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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 21 nov. 2024, n° 24/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00925 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWIY Minute N°
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 21 Novembre 2024 pour notification à [V] [X] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 21 Novembre 2024
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 21 Novembre 2024 à :
— AHAPS COBASE – Mme [D]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 21 Novembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 9]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 21 Novembre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 21 Novembre 2024
Décision du 21 Novembre 2024
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique au Centre [11], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [V] [X]
née le 11 Mars 1975 à [Localité 7]
Date de la réadmission : 12 novembre 2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 8 septembre 2022
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 4]
[Localité 9].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 9]
Ayant pour curateur/tuteur : AHAPS COBASE – Mme [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier [11], [Adresse 4] [Localité 9] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 20 Novembre 2024,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie MANZANARES
— à la personne chargée de sa protection juridique, AHAPS COBASE – Mme [D]
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 9]
— au procureur de la République ;
Vu le courrier de Madame [S] attestant que [V] [X] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en ses observations Me Marie MANZANARES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,
En l’absence de [V] [X], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie MANZANARES, avocat d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Marie MANZANARES s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [11], [Adresse 4] [Localité 9], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 septembre 2022.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [N] le 18 octobre 2022 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 18 octobre 2022.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois.
4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 4 novembre 2024.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [G] le 12 novembre 2024.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 12 novembre 2024.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [G] le 19 novembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant un période continue d’un an en date du 1er décembre 2023.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, [V] [X] était admise en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’une dépression et d’un vécu de persécution. La poursuite de l’hospitalisation était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 septembre 2022. Le certificat mensuel du 19 septembre 2022 mentionnait une absence d’amélioration des troubles du comportement. Des sorties de courte durée étaient autorisées à compter du 12 octobre 2022. Par certificat médical en date du 18 octobre 2022, le Docteur [N] plaçait Madame [X] en programme de soins au constat médical d’un sevrage de consommation de toxiques et une prise de conscience des troubles.
Depuis le placement en programme de soins, les certificats médicaux mensuels notaient :
2022 :
une absence d’élément nouveau avec un projet de sortie toujours en cours (18/11/22), une présence rare au rendez-vous mais des soins prodigués régulièrement par des infirmiers (16/12/22).
L’avis du collège du 1er décembre 2022 préconisait la poursuite du programme de soins au regard d’un état psychique fragile.
2023 :
un état stable (16/01/23), un manque de toxique et un vécu de persécution vis-à-vis des soignants (16/02/23), une nette amélioration et un sevrage de toxique (16/03/23), un état stabilisé malgré un risque de rechute lié à son impulsivité que pourrait déclencher ses conditions de vie insalubres (14/04/23, 12/05/23, 12/06/23, 12/07/23), hospitalisée pour une recrudescence anxieuse après l’expulsion de son logement insalubre (11/09/23), une adhésion difficile aux soins (11/10/23), une impossibilité de contacter Madame [X] depuis sa sortie (10/11/23), contact régulier avec les extra-hospitaliers et prise de l’injection retard (8/12/23).
L’avis du collège du 1er décembre 2023 préconisait la poursuite du programme de soins au regard des comorbidités addictives de la patiente qui rendent son adhésion aux soins fragile.
2024 :
une réticence vis-à-vis de l’injection retard et un doute sur la prise du traitement par voie buccale (8/01/14), un suivi erratique (08/02/24), une incapacité à se stabiliser (08/03/24), une désorganisation et une ambivalence aux soins (08/04/24), une hospitalisation en raison d’un fléchissement thymique (07/05/24), une réactivation anxieuse (07/06/24), un arrêt du traitement par injection retard et une demande de mise à l’abri (05/07/24 ; 05/08/24), une hospitalisation par mois à sa demande pour se mettre à l’abri avec une adhésion aux soins fluctuante et un suivi de traitement irrégulier (05/09/24), une absence de stabilisation et des rendez-vous irréguliers (04/10/24), la nécessité d’une réadaptation thérapeutique (04/11/4).
Par certificat médical en date du 12 novembre 2024, le Docteur [G] réintégrait Madame [X] en hospitalisation complète en raison d’une décompensation psychotique avec mises en danger.
L’avis médical du Docteur [G] du 19 novembre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
En conséquence, au vu des certificats médicaux motivés, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [V] [X] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2] [Localité 5].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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