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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 10 mars 2026, n° 24/12301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Duval,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/12301
N° Portalis 352J-W-B7I-C5XY3
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Septembre 2024
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDERESSE
La société SIXT, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 411 207 012,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nicolas Duval, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0493
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [F], né le 29 novembre 1954 à [Localité 2] (COLOMBIE), de nationalité colombienne,
demeurant au [Adresse 2],
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente,
assistée de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
Jujgement du 10 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/12301 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XY3
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 août 2022, Monsieur [V] [F] a conclu un premier contrat de location n°9486723622 avec la SAS SIXT, portant sur un véhicule de marque FIAT, immatriculé [Immatriculation 1], mentionnant une date de retour au 3 septembre 2022.
Le 10 février 2023, Monsieur [V] [F] a conclu un second contrat de location n°9491529995, portant sur un véhicule de marque FORD, immatriculé [Immatriculation 2], mentionnant une date de retour au 8 août 2023.
Le 22 mars 2023, Monsieur [V] [F] a conclu un troisième contrat de location n°9492565867, portant sur un véhicule de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 3], mentionnant une date de retour au 1er juillet 2023.
Le 25 avril 2023, Monsieur [V] [F] a conclu un quatrième contrat de location n°9493629008, portant sur un véhicule de marque FIAT, immatriculé [Immatriculation 4], mentionnant une date de retour au 23 mai 2023.
Le 28 septembre 2023, Monsieur [V] [F] a conclu un dernier contrat de location n°9024327131, portant sur un véhicule de marque NISSAN, immatriculé [Immatriculation 5], mentionnant une date de retour au 26 novembre 2023. Il y est désigné comme “Client/e 1” et la société ARCHITECTURE RENOVATION HABITAT comme “Client/e 2”.
Le 5 juillet 2024, la SAS SIXT a mis en demeure Monsieur [V] [F] de lui payer la somme totale de 15 999,03 euros au titre de factures non réglées qu’elle a éditées pour des contraventions commises par Monsieur [V] [F] et au titre de kilomètres supplémentaires parcourus.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, la SAS SIXT a fait assigner Monsieur [V] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
Condamne Monsieur [V] [F] à lui payer la somme de 15 999,03 euros ;Dise que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, date d’exigibilité de la dernière facture ; Condamne Monsieur [V] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive ;
Condamne Monsieur [V] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, la SAS SIXT expose qu’en application des contrats de location conclus et des conditions générales, Monsieur [F] est tenu d’une obligation de paiement des factures émises au titre de la location des véhicules ainsi que des factures éditées au titre des contraventions reçues et de leur traitement administratif.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
Monsieur [V] [F], régulièrement assigné au moyen d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 26 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des factures impayées
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Les conditions générales de location de véhicules automobiles SIXT stipulent en leur article 1.2 que les contrats sont conclus pour une durée déterminée et qu’ils ne font l’objet d’un renouvellement qu’en cas de demande expresse du client, qui doit à cet effet, se présenter en agence avec le véhicule afin de conclure un nouveau contrat de location au tarif en vigueur.
L’article 13 de ces conditions générales stipule que le client est tenu au paiement du prix de la location. Il est également tenu, selon l’article 15, au règlement de toutes les amendes et redevances liées à la conduite et à l’utilisation du véhicule loué ainsi que de toutes les conséquences pénales, administratives et pécuniaires pouvant résulter des manquements à toutes réglementations applicables, notamment celles relatives au stationnement, concernant le véhicule loué, pendant la période de location, et ce, jusqu’à la récupération des clés du véhicule loué par l’agence.
Sur les factures émises au titre du contrat du 6 août 2022 n°9486723622
Le premier contrat de location du 6 août 2022 n°9486723622 conclu par Monsieur [F] et produit par la SAS SIXT, mentionne que la date de retour du véhicule était fixée au 3 septembre 2022.
Or, les contraventions produites par la demanderesse, mentionnant le même numéro d’immatriculation et ayant donné lieu à l’émission de deux factures pour un montant total de 141 euros, énoncent que les constatations d’absence de paiement du forfait de stationnement ont été effectuées les 10 et 14 septembre 2022, soit après la date de retour indiquée.
Aucun autre document produit par la SAS SIXT ne permet de prouver que Monsieur [F] n’a pas procédé au retour du véhicule à la date du terme prévue par le contrat ou qu’il était encore en possession de ce dernier aux dates énoncées.
Par conséquent, rien ne permet d’affirmer que Monsieur [V] [F] est tenu au paiement des factures émises au titre de la réception de ces deux contraventions.
Sur les factures émises au titre du contrat du 10 février 2023 n°9491529995
Le second contrat de location du 10 février 2023 conclu par Monsieur [F] et produit par la SAS SIXT, mentionne que la date de retour du véhicule était fixée au 8 août 2023.
Cette dernière produit deux factures restées impayées, émises durant la période d’exécution dudit contrat. Une première facture éditée pour la période du 10 juin au 10 juillet 2023, d’un montant total de 1 155,53 euros, ainsi qu’une seconde facture pour la période du 10 juillet au 22 juillet 2023 d’un montant total de 4 860, 42 euros, cette dernière indiquant que 12 217 kilomètres supplémentaires ont été parcourus.
La SAS SIXT produit également plusieurs factures éditées suite à la réception de contraventions datées durant la période d’exécution du contrat. Cependant, bien qu’elle fasse mention au total de quatorze contraventions, les factures du 13 avril 2023 d’un montant de 57 euros et du 1er septembre 2023 d’un même montant, ainsi que deux contraventions datées des 8 avril et 25 juin 2023 toutes deux d’un montant de 32 euros, ne sont pas produites.
Par conséquent, la SAS SIXT prouve que Monsieur [V] [F] doit s’acquitter, au titre du contrat de location n°9491529995, du paiement de deux factures pour un montant total de 6 015,95 euros ainsi que de la somme de 578 euros au titre des factures émises suite à la réception de contraventions.
Sur les factures émises au titre du contrat du 22 mars 2023 n°9492565867
Le troisième contrat de location du 22 mars 2023 conclu par Monsieur [F] et produit par la SAS SIXT, mentionne que la date de retour du véhicule était fixée au 1er juillet 2023.
La SAS SIXT produit une facture du 20 juin 2023, émise pour une période de location du 21 mai 2023 au 20 juin 2023 d’un montant de 1 288,90 euros.
Elle produit une seconde facture du 20 juillet 2023, émise pour une période de location du 20 juin 2023 au 20 juillet 2023 d’un montant de 1348,12 euros. Bien que le contrat initial mentionne une date de retour du véhicule au 1er juillet 2023 et qu’aucun contrat de renouvellement ne soit fourni conformément à l’article 1.2 des conditions générales de location, elle produit un formulaire de retour édité le 20 juillet 2023, signé par Monsieur [V] [F].
La demanderesse fournit également plusieurs factures éditées suite à la réception de contraventions faisant mention du numéro d’immatriculation du véhicule loué par son client, ce pour un montant total de 567 euros. Cependant, une contravention du 3 juillet 2023 d’un montant de 107 euros n’est pas produite.
Par conséquent, la SAS SIXT prouve que Monsieur [V] [F] doit s’acquitter, au titre du contrat de location n°9492565867, du paiement de deux factures pour un montant total de 2 637,02 euros ainsi de la somme totale de 460 euros au titre des factures émises après la réception de contraventions pendant la période de location.
Sur les factures émises au titre du contrat du 25 avril 2023 n°9493629008
Le quatrième contrat de location du 24 avril 2023 conclu par Monsieur [F] et produit par la SAS SIXT, mentionne que la date de retour du véhicule était fixée au 23 mai 2023.
Cette dernière produit pour la période mentionnée au contrat une facture éditée le 25 mai 2023 d’un montant de 1288,90 euros.
Elle produit également deux autres factures émises les 24 juin et 22 juillet 2023 mentionnant une location du véhicule au nom de Monsieur [F] pour ces deux mois, d’un montant respectif de 1288,90 euros et de 1633,26 euros, cette dernière indiquant que 1 255 kilomètres auraient été parcourus en plus.
Cependant, le contrat initial signé par Monsieur [F] mentionne que le véhicule devait être retourné le 23 mai 2023. Aucun document fourni par la SAS SIXT ne permet de démontrer que ce contrat a fait l’objet d’un renouvellement, ce alors que les conditions générales de location indiquent que cette démarche est nécessairement due à une demande expresse formulée par le client et donne lieu à sa présentation en agence avec le véhicule.
Elle produit également différentes factures émises suite à la réception de contraventions mentionnant le numéro d’immatriculation du véhicule loué par Monsieur [F]. Seule une facture fournie sur onze concerne une contravention d’un montant de 57 euros datée durant la période de location mentionnée au contrat. L’ensemble des autres factures a été édité suite à la réception de contraventions datées des mois de juin et juillet 2023, soit postérieurement à la date du terme du contrat prévue au 23 mai 2023.
Par conséquent, en l’absence de document démontrant le renouvellement du contrat de location par Monsieur [F] pour les mois de juin et juillet 2023, seules peuvent être admises les factures de 1 288, 90 euros émise le 25 mai 2023 et de 57 euros au titre de la contravention du 15 mai 2023.
Sur les factures émises au titre du contrat du 28 septembre 2023 n°9024327131
Le cinquième contrat de location du 28 septembre 2023 conclu par Monsieur [F] et produit par la SAS SIXT, mentionne que la date de retour du véhicule était fixée au 26 novembre 2023.
La demanderesse produit plusieurs factures émises au titre de la réception de contraventions mentionnant le numéro d’immatriculation d’un véhicule loué par Monsieur [F], toutes datées durant la période de location prévue par le contrat, pour un montant total de 539 euros.
Par conséquent, la SAS SIXT prouve qu’au titre de l’exécution du contrat de location précité, Monsieur [V] [F] lui est redevable de la somme de 539 euros.
Ainsi, au regard de l’ensemble des éléments produits par la SAS SIXT, Monsieur [V] [F] sera condamné à payer à la SAS SIXT la somme totale de 11 575,87 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la réparation du préjudice causé par la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
En l’espèce, la SAS SIXT ne démontre pas subir un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement de sa créance qui ne serait pas suffisamment compensé par l’octroi des intérêts moratoires.
Par conséquent, la SAS SIXT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la SAS SIXT la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, Monsieur [V] [F] sera condamné à payer à la SAS SIXT la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à la SAS SIXT la somme de 11 575,87 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2024 ;
DEBOUTE la SAS SIXT de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à la SAS SIXT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Mars 2026
Le Greffier La Juge
Victor Fuchs Lise Duquet
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