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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 3 nov. 2025, n° 24/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00945 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SU7R
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 01 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [O] [K]
née le 19 Février 1956 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
DEFENDERESSE
S.A.S. PREMIUM ENERGY, RCS 522 019 322, prise en la personne de son prédident., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 474, et par Maître Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [K], propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2], a confié à la Sas Premium Energy la fourniture et la pose sur la toiture de son bien immobilier d’un kit de 18 panneaux solaires photovoltaïques, au prix de 21 400 euros TTC selon facture du 9 mai 2017.
Invoquant la survenance d’infiltrations d’eau par la toiture de son habitation à la suite d’un épisode pluvieux, Mme [K] a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique, lequel a mandaté la société Polyexpert aux fins d’expertise non judiciaire. Cet expert d’assurance a déposé un rapport le 24 avril 2023 après opérations du 11 octobre 2021 et du 17 janvier 2022, auxquelles la Sas Premium Energy, bien que convoquée, ne s’est pas présentée.
Par acte du 12 juin 2023, Mme [K] a fait assigner la Sas Premium Energy devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 25 août 2023.
M. [T], expert commis, a déposé son rapport le 29 janvier 2024.
Par acte du 19 février 2024, Mme [K] a fait assigner la Sas Premium Energy devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 1er septembre 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 19 décembre 2024.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 4 juin 2024, Mme [K] demande au tribunal de :
— déclarer la Sas Premium Energy responsable des désordres affectant les travaux qu’elle a réalisés pour le compte et à la demande de Mme [K] et en conséquence, la condamner à lui payer les sommes de
* 20 212,50 euros avec actualisation pour tenir compte de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de janvier 2023 jusqu’au complet paiement,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 3 964,20 euros en remboursement des frais de bâchage provisoire,
— condamner la Sas Premium Energy au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront les frais du référé du 25 août 2023 ainsi que les honoraires de M. [D] [T], distraction en étant prononcée au profit de Me Dominique Jeay, Avocat, sur son affirmation de droit.
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution est de droit.
En réponse, en l’état de ses dernières conclusions signifiées le 9 juillet 2024, la Sas Premium Energy demande au tribunal de :
Vu le code civil, et notamment ses articles 1231-1, 1353 et 1792 ;
Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 514 et 514-1 ;
— déclarer la Sas Premium Energy recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— déclarer que la Sas Premium Energy a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ;
— déclarer que Mme [K] succombe totalement dans l’administration de la preuve de la responsabilité de la Sas Premium Energy dans la survenance des désordres ;
Sur les préjudices allégués par Mme [K]
— juger que Mme [K] ne rapporte pas la preuve du quantum des préjudices invoqués ;
En conséquence,
— débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre plus subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [K] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la reprise des désordres par la Sas Premium Energy ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [K] à payer à la Sas Premium Energy la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] aux dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur les demandes de Mme [K]
1.1 Sur le rapport d’expertise judiciaire
L’expert judiciaire a constaté l’existence d’infiltrations, au droit des panneaux photovoltaïques, dans l’entrée, la cage d’escalier, deux chambres de l’habitation ainsi qu’à l’extérieur au niveau du porche d’entrée.
Il précise que les panneaux ont été intégrés dans la couverture en remplacement des tuiles, et qu’ils devaient, en conséquence, étancher la toiture.
S’agissant de l’origine des désordres, le technicien observe que l’étanchéité des panneaux photovoltaïques a été réalisée avec des plaques en polypropylène lesquelles se sont fissurées et laissent passer l’eau qui traverse l’écran sous toiture. Il attribue les fissures desdites plaques à des fautes d’exécution et à la qualité des plaques.
Concernant les conséquences des désordres, l’expert précise d’une part, que si les infiltrations ne sont pas stoppées très rapidement, les plâtres vont continuer à se déliter rendant leur changement obligataire, et d’autre part que des champignons vont apparaître et vont dégrader les bois. Il signale qu’afin d’éviter l’aggravation des désordres, une bâche doit être posée sur la toiture pour étancher la couverture.
Il propose la solution réparatoire suivante :
— dépose et repose des panneaux photovoltaïques,
— fourniture et pose des étanchéités,
— vérification de l’installation photovoltaïque,
— remise en état des embellissements.
1.2 Sur la responsabilité de la Sas Premium Energy
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Au terme de l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Si les éléments d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent pas de la garantie décennale (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694, publié).
Au cas présent, les panneaux photovoltaïques posés par la Sas Premium Energy sont intégrés dans la toiture de la maison existante, ayant été posés en remplacement de tuiles spécialement déposées à cet effet. Ils constituent donc un ouvrage assurant également une fonction d’étanchéité et donc de clos et de couvert. Ils ne remplissent toutefois pas cette dernière fonction, des infiltrations ayant été constatées à l’intérieur de l’habitation, ce qui la rend impropre à sa destination en considération notamment du risque sanitaire. Le développement de moisissures est, à cet égard, particulièrement visible sur la photographie de l’entrée et sur celle de la cage d’escalier.
La nature décennale des désordres, cachés lors de la réception tacite de l’ouvrage en 2017 et apparus dans les dix ans suivant celle-ci, est ainsi établie.
La Sas Premium Energy, qui a posé les panneaux, engage donc sa responsabilité décennale à l’égard de Mme [K].
S’abstenant de produire tout élément technique, la Sas Premium Energy ne prouve pas le défaut d’entretien qu’elle allègue et prête à la demanderesse, de sorte que cette cause exonératoire de responsabilité ne saurait être retenue.
1.3 Sur la réparation des désordres
1.3.1 Sur le préjudice matériel
A titre préliminaire, il convient de rappeler que l’entrepreneur responsable de désordre, ne peut opposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci (Civ 3, 28 septembre 2005 04-15.586). En l’absence d’accord de Mme [K] sur la proposition de la Sas Premium Energy de ‘prononcer la reprise des désordres’ par elle, il ne saurait donc lui être imposé une nouvelle intervention de la défenderesse à son domicile.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 20 212,50 euros TTC, somme qui sera accordée.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 29 janvier 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
En outre, le maître de l’ouvrage a été contraint, sur recommandation de l’expert judiciaire, de procéder à des travaux conservatoires urgents (bâchage) d’un montant de 3 964,20 euros TTC selon la facture de la société Smac du 26 janvier 2024 versée aux débats. Ces travaux étant étroitement liés à l’apparition des désordres, il convient de les retenir.
1.3.2 Sur le préjudice immatériel
Le développement de moisissures au plafond de l’entrée et de la cage d’escalier, ainsi que d’auréoles dans deux chambres de l’habitation a incontestablement troublé la jouissance de son habitation par Mme [K], durant quatre années au jour du présent jugement.
En considération des tracas nécessairement induits pour la demanderesse du fait d’une expertise privée, d’une procédure de référés, d’une expertise judiciaire suivie d’une instance au fond, son préjudice moral est encore avéré.
En l’absence d’élément permettant une évaluation supérieure, ces préjudices seront respectivement réparés par l’octroi d’une somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance et de 200 euros au titre du préjudice moral.
Mme [K] sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La Sas Premium Energy, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Me Jeay, avocat qui en a fait la demande et qui peut y prétendre, sera admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à Mme [K] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sas Premium Energy sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande à ce titre sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile et il n’est développé aucun moyen justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la Sas Premium Energy à verser à Mme [O] [K] la somme de 20 212,50 euros TTC au titre de la reprise des désordres, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 29 janvier 2024 et le présent jugement,
Condamne la Sas Premium Energy à verser à Mme [O] [K] la somme de 3 964,20 euros TTC au titre du bâchage des panneaux,
Condamne la Sas Premium Energy à verser à Mme [O] [K] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne la Sas Premium Energy à verser à Mme [O] [K] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute Mme [O] [K] du surplus de sa demande indemnitaire,
Condamne la Sas Premium Energy aux dépens incluant les frais de référés et ceux de l’expertise judiciaire,
Admet Me Jeay au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Premium Energy à verser à Mme [O] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas Premium Energy de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le Greffier, La Présidente,
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