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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 16 déc. 2024, n° 21/03334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAC 2 c/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. HP PLOMBERIE ET ASSOCIES, S.A.R.L. |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 8]
Le 16 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
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N° RG 21/03334 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JD2F
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [P] [D]
née le 24 Juillet 1977 à [Localité 7] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte BRES, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant,
M. [G] [U]
né le 19 Avril 1982 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte BRES, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant,
à :
S.A.R.L. MAC 2,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
S.A. MAAF ASSURANCES,
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°542 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A.R.L. HP PLOMBERIE ET ASSOCIES,
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°842 786 196, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Capucine DOSSETO-MALASPINA, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant etla SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A. GENERALI IARD,
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°552 062 663, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de Montpellier, avocats plaidant et la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postuant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 21 Octobre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2016, M. [G] [U] et Mme [P] [D] ont fait construire une maison d’habitation sur la commune de [Localité 12] selon un marché de travaux conclu avec la SARL MAC 2 pour un montant de 248.850 euros.
La SARL HP Plomberie et associés est intervenue pour les lots plomberie et chauffage gainable.
Le 1er mai 2018, M. [U] et Mme [D] ont emménagé dans la maison alors que les travaux étaient inachevés.
Par lettre recommandée du 10 septembre 2018, M. [U] et Mme [D] ont mis en demeure la SARL MAC 2 d’achever les travaux et de remédier à certains désordres.
La SARL MAC 2 a mis en demeure M. [D] et Mme [U] de payer la somme de 11.095,84 euros au titre d’une facture relative à la fourniture et à la pose de gainables, en vain.
Aucune réception n’a été formalisée.
***
Par ordonnance du 22 mai 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL MAC 2 et de son assureur la MAAF.
Par ordonnance du 10 juin 2020, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la SARL HP Plomberie et associés les opérations d’expertises.
M. [K] [Z], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 28 décembre 2020.
Par actes des 19, 20 et 22 juillet 2021, M. [U] et Mme [D] ont fait assigner la SARL MAC 2, son assureur la MAAF ASSURANCES, la SARL HP Plomberie et associés et son assureur la GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 février 2024, M. [U] et Mme [D] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792, 1792-6, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— prononcer la réception judiciaire des travaux au 1er mai 2018 ;
— condamner solidairement et à défaut in solidum la SARL MAC 2 et la SARL HP Plomberie et associés à leur verser les sommes suivantes :
— 38.006,76 euros au titre de la prise en charge des frais de remise en état de l’immeuble, cette somme étant indexée sur l’indice du coût de la construction au jour de la rédaction des présentes ;
— 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— 9.000 euros au titre de leur trouble de jouissance ;
— 5.947,33 euros au titre des frais d’expertise judiciaire supportés par les demandeurs ;
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [U] et Mme [D] estiment que la réception judiciaire peut être fixée à la date à laquelle ils ont pris possession de l’immeuble.
Au soutien de leurs demandes fondées sur la responsabilité décennale des sociétés MAC 2 et HP Plomberie et associés, M. [U] et Mme [D] font valoir que l’expert a réparti les désordres en trois postes ; que les désordres relevant du poste 1 sont imputables à l’intervention de la SARL MAC 2 (permis de construire, étude, maçonneries, GO, charpente, couverture, y compris menuiseries extérieures, isolation combles, volets roulants, façade et étanchéité toiture plate) ; que les désordres relevant des postes 2 (plomberie et sanitaires) et 3 (chauffage) sont imputables à l’intervention de la SARL HP Plomberie et associés.
En réponse aux écritures adverses soutenant que la société MAC 2 n’a pas la qualité de constructeur de maisons individuelles, les demandeurs s’en réfèrent au marché de travaux et maintiennent que celle-ci était bien tenue par une mission de coordination et de maîtrise d’œuvre. Ils soutiennent que la SARL MAC 2 a la qualité de maître d’œuvre et devait, à ce titre, assurer la coordination du projet, ce qui ressort clairement du marché de travaux et correspond à l’avis de l’expert judiciaire.
Ils indiquent que la SARL HP Plomberie et associés est intervenue sur les lots plomberie et chauffage en qualité de sous-traitante. Ils soulignent que l’intervention de cette société était comprise dans le devis établi par la SARL MAC 2 et que la SARL HP Plomberie a facturé son intervention à la SARL MAC 2 et non à eux.
M. [D] et Mme [U] sollicitent, au titre du coût des travaux de reprise, que l’évaluation de l’expert soit retenue avec la majoration résultant de l’indice du coût de la construction, soit une somme de 38.006,76 euros au lieu de 31.852,80 euros, telle que fixée à la date du 28 décembre 2020.
Au titre de leur préjudice moral, M. [D] et Mme [U] rappellent que la construction de leur maison constituait pour eux un projet de vie.
Au titre de leur préjudice de jouissance, ils se prévalent des éléments relevés par l’expert, à savoir le bruit occasionné à l’ouverture des volets roulants, les remontées d’odeurs désagréables en provenance des réseaux, une gêne visuelle pour la déformation des coiffes des coffres des volets roulants, la difficile accessibilité dans le vide sanitaire et son humidité. Ils font enfin état d’une surconsommation d’énergie liée au chauffage.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 31 août 2023, la SARL MAC 2 demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1347, 1348 et 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— débouter M. [D] et Mme [U] de leur demande de condamnation solidaire de MAC 2 et HP Plomberie et associés au titre des postes 2 et 3 plomberie sanitaire et chauffage ;
— réduire à de plus justes proportions la demande de M. [D] et de Mme [U] au titre de la prise en charge des frais de remise en état de l’immeuble, à une somme qui ne saurait excéder 16 158 euros TTC ;
— débouter M. [D] et Mme [U] de leur demande au titre de leur préjudice moral et de leur trouble de jouissance ;
A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer MAC 2 comme donneur d’ordre,
— condamner la SARL HP Plomberie et associés à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— ordonner la compensation judiciaire de sa créance de 11.095,84 euros avec l’éventuelle créance de M. [D] et Mme [U] ;
— condamner la compagnie MAAF à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner M. [D] et Mme [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL MAC 2 soutient que la garantie décennale doit être écartée car les désordres ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et que la garantie de parfait achèvement ne saurait être appliquée en l’absence de réception de travaux.
La SARL MAC 2 affirme ne pas avoir à répondre des désordres imputables à l’intervention de la société HP Plomberie et associés. Elle explique ne pas avoir la qualité de constructeur de maison individuelle et n’avoir jamais été le donneur d’ordre de la société HP Plomberie et associes. Elle considère que M. [D] et Mme [U] sont les donneurs d’ordre, qu’ils se sont comportés comme des maîtres d’œuvre et qu’il leur appartenait d’assurer la coordination des travaux entre les différents corps de métier intervenus.
En outre, la SARL MAC 2 estime que la conception technique la villa et les études d’exécution ne relèvent pas d’un engagement contractuel de sa part et que, subséquemment, aucune responsabilité ne peut lui être opposée à ce titre. Elle considère que cette mission relève des consorts [V] qui sont intervenus tout au long du chantier en qualité de maître d’œuvre.
En définitive, la SARL MAC 2 expose qu’elle ne peut pas se voir imputer les préjudices suivants :
l’obtention retardée de la conformité du permis de construire du fait de l’absence de l’attestation de conformité RT 2012 ; le manque d’éléments d’études indispensables constatés par l’expert, les travaux effectués par la société HP Plomberie et associés. Elle estime que sa condamnation ne saurait excéder la somme de 16.158 euros TTC.
Au soutien de sa demande de garantie par son assureur, la SARL MAC 2 précise être valablement assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES au titre de sa responsabilité civile professionnelle de droit commun.
A titre subsidiaire, la société MAC 2 indique que la SARL HP Plomberie et associés est intervenue sur les postes de préjudices 2 et 3 qui doivent lui incomber, ce qui justifie sa demande de garantie.
En tout état de cause, si elle venait à être condamnée, la société MAC 2 se prévaut d’une créance de 11.095,84 euros contre les demandeurs. Sur le fondement de l’article 1347 du Code civil, elle sollicite, le cas échéant, la compensation judiciaire entre cette facture impayée et une éventuelle créance au titre des travaux de remise en état.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 12 juin 2024, la société MAAF demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, 1792 et 1792-6 du code civil, de :
— débouter M. [U] et Mme [D] de leurs demandes fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
— débouterla SARL MAC 2 de sa demande en garantie à l’encontre de la MAAF en qualité d’assureur de responsabilité décennale ;
— condamner la SARL MAC succombant à porter et payer à la MAAF une somme de 1.500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société MAAF indique qu’elle ne doit pas sa garantie au titre des activités de la SARL MAC 2 non déclarées. Elle rappelle que son assuré est couvert pour les activités de maçonnerie, charpente, couverture et plaquisterie mais pas pour les activités de plomberie et de chauffage et les activités de maître d’œuvre.
La société MAAF soutient que les désordres retenus par l’expert pour le poste 1 relèvent des activités déclarées par la SARL MAC 2 mais ne relèvent pas de la garantie décennale en ce qu’ils ne présentent pas un degré de gravité suffisant (ni impropriété à destination, ni atteinte à la solidité de l’ouvrage) et ne sont pas apparus postérieurement à la réception, en l’absence de réception.
A cet égard, l’assureur relève que les maîtres de l’ouvrage ont fait part de leur refus d’accepter les travaux réalisés par la SARM MAC 2 avant et après leur entrée dans les lieux ; qu’en outre, le marché n’a pas été soldé, la facture relative au chauffage gainable n’ayant pas été réglée.
Sur la demande de fixer la réception judiciaire au 1er novembre 2018, la société MAAF indique qu’à cette date, les travaux n’étaient pas achevés et que la réception ne peut pas être fixée avant le 2 novembre 2018, date de la réalisation du test d’imperméabilité qui correspond à la dernière étape de la construction.
Enfin, la société MAAF fait valoir que sa garantie ne peut pas être mobilisée au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle, laquelle ne couvre pas les dommages aux travaux réalisés par l’assuré.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 12 février 2024, la SARL HP plomberie et associés demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231 et 1792 du code civil, de :
— débouter M. [U] et Mme [D] de leurs demandes au titre d’une responsabilité solidaire ou in solidum entre elle et la SARL MAC 2 ;
— ordonner la compensation judiciaire de la créance de HP Plomberie d’un montant de 11.324,60 euros au titre de ses factures impayées et dues dans le cadre de sa mission avec l’éventuelle créance de M. [U] et Mme [D] au titre d’une condamnation à son encontre ;
— débouter M. [U] et Mme [D] de leur demande au titre de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance ;
A défaut,
— limiter le préjudice de jouissance de M. [U] et Mme [D] aux seules sommes strictement mentionnées sur factures d’énergie versées au débat ;
— condamner la SARL MAC 2 et son assureur MAAF à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner la compagnie GENERALI en sa qualité d’assureur responsabilité civile de HP plomberie à la relever et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur la demande relative au coût des travaux de reprise, la société HP Plomberie et associés rappelle qu’elle ne peut être tenue d’indemniser les désordres relatifs au poste 1, lequel ressort exclusivement de l’intervention de la SARL MAC 2.
Elle indique que sa responsabilité ne peut être retenue qu’à hauteur des désordres en lien avec sa mission et sa qualité de sous-traitant de la SARL MAC 2. Elle en conclut qu’elle ne peut pas être tenue au-delà de la somme de 11.646 euros TTC. Concernant le poste 3 relatif au chauffage gainable, la société concluante précise que la fourniture du matériel (à l’exception du caisson cuisine) a été réalisée par la société MAC 2.
La société HP Plomberie et associés fait état d’une créance s’élevant à 11.324,60 euros qu’elle détient sur la société MAC2 au titre de ses factures restées impayées.
Sur le préjudice moral, la société HP Plomberie et associés fait valoir que les conditions de la responsabilité ne sont pas réunies et qu’en s’engageant dans la construction d’une maison, les demandeurs connaissaient l’existence de risques.
Sur le préjudice de jouissance, la société HP Plomberie et associés considère que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice réel et, subsidiairement, estime qu’elle ne peut être tenue qu’à la seule surconsommation d’énergie.
Enfin, la SARL HP Plomberie considère être bien fondée à appeler en garantie la SARL MAC 2 en sa qualité de donneur d’ordre et son assureur la MAAF pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
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Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 mars 2024, la société Generali Iard demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, des articles L. 112-6 et L. 121-1 du code des assurances, de :
A titre principal,
— débouter M. [U] et Mme [D] de leurs demandes fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
— mettre hors de cause la compagnie Generali Iard ;
A titre subsidiaire,
— juger que la compagnie Generali Iard est fondée à opposer sa franchise contractuelle à la société HP Plomberie ;
— juger que la compagnie Generali Iard pourra opposer le montant de sa franchise aux tiers, pour les demandes relatives aux préjudices immatériels ;
En tout état de cause,
— écarter le bénéfice de l’exécution provisoire ;
— condamner M. [U] et Mme [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre principal et au soutien de sa demande de mise hors de cause, la société Generali Iard indique qu’aucune réception n’a eu lieu en raison du refus des demandeurs et que sa garantie au titre de la responsabilité décennale ne peut pas être mise en oeuvre.
Elle soutient que la mobilisation de la garantie décennale de la société HP Plomberie est impossible car les désordres qui la concernent (poste 2 : plomberie et sanitaires et poste 3 : chauffage gainable) ne remplissent pas les conditions de l’article 1792 du code civil.
La compagnie GENERALI IARD SA indique également, que si le tribunal venait à considérer que la réception est intervenue et que les désordres pourraient relever de la garantie obligatoire, elle opposerait le fait que ces derniers sont survenus avant réception, ou à tout le moins, dans l’année de parfait achèvement.
* * *
La clôture est intervenue le 7 octobre 2024 par ordonnance en date du 13 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 octobre 2024 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réception judiciaire
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle peut être prononcée judiciairement.
La réception judiciaire suppose de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
M. [U] et Mme [D] ont emménagé dans leur maison le 1er mai 2018. A cette date, l’immeuble était entièrement habitable en dépit des désordres dénoncés. C’est d’ailleurs ce qu’indique l’expert judiciaire : « La date du 01/05/2018 paraît à l’expert comme une date à retenir, car les réserves exprimées par le demandeur n’étaient pas bloquantes et n’empêchaient en rien une réception avec réserves ». Par conséquent, la réception judiciaire sera fixée à cette date.
Sur la responsabilité des constructeurs
L’article 1792 alinéa 1 dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
En l’espèce, l’expert judiciaire a distingué trois types de désordres :
poste 1 : ceux affectant le permis de construire, l’étude, les maçonneries, le gros-œuvre, la charpente et la couverture, y compris les menuiseries ; pose 2 : ceux affectant la plomberie et les sanitaires ; poste 3 : ceux affectant le chauffage gainable.
L’expert a détaillé chacun de ces postes, retenu plusieurs désordres et non conformités synthétisées en son annexe 9 :
Sur le poste 1 :
L’expert relève que l’obtention de la conformité du permis de construire a été retardée du fait de l’absence d’attestation de conformité RT 2012 et ce en raison du non-respect des préconisations et de l’absence de déclaration d’achèvement des travaux.
Il a également constaté que :
il manque des études indispensables et préconise d’ailleurs l’établissement d’un dossier des ouvrages exécutés relatifs au drainage, au chauffage gainable, à la plomberie, aux closoirs en peignes et un dossier d’entretien pour les volets roulants, le chauffe-eau et le chauffage gainable ; une absence de système de drainage prévu au contrat, outre la ventilation du vide sanitaire ; le crépi de façade est très grossier sur le pourtour du pilier au droit de la porte d’entrée ; le closoir peigne pour les gouttières est situé à l’intérieur de la toiture et non en bordure et il y a un vide de 5 à 6 centimètres qui permet le passage de rongeurs ou d’oiseaux ; les volets électriques claquent ou grincent lors de l’ouverture ; les sous-faces de coffrets de volets roulants ne sont pas droites et sont même déformées.
Sur le poste 2 :
L’expert a constaté les désordres suivants :
le bac de douche de la salle de bain de la chambre parentale n’est pas au niveau du sol carrelage ; l’eau chaude met entre 120 et 140 secondes pour arriver dans cette même douche ; les tuyaux d’évacuation des eaux usées sont suspendus au plancher sans être correctement accrochés ; la présence d’un seul type de tuyau d’évacuation pour l’ensemble des équipements sanitaires de la maison et la non-conformité des pentes des conduites PVC ; le tuyau d’alimentation du chauffe-eau est scotché ; des remontées de mauvaises odeurs d’humidité et des insectes dans l’habitation.
Sur le poste 3 :
L’expert a constaté les désordres suivants :
les grilles de finition des bouches de soufflage ont des défauts majeurs d’étanchéité en lien avec la RT 2012 ; le tuyau d’évent de la salle de bain parentale n’est pas raccordé en toiture, le plénum n’est pas jointé et il y a des fils électriques non isolés et des tuyaux de gainables sectionnés.
Ni la SARL MAC 2, ni la société HP Plomberie et associés ne contestent la réalité de ces désordres.
Aucun de ces désordres ne présente de gravité suffisante pour affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination, ce que l’expert a d’ailleurs expressément indiqué en page 207 de son rapport à l’exception du désordre relatif à l’absence de drainage. Il indique à ce titre : « S’agissant de la non-conformité liée au drainage, et dans le cas de répétition très régulières des grands épisodes pluvieux comme celui de novembre 2018, cette situation peut entraîner un ravinement sous les fondations de la villa avec un risque de désordres globaux en termes d’humidité dans le vide sanitaire et des fissurations des ouvrages structuraux de la villa ». Il en résulte que le caractère décennal de ce désordre est incertain.
Par conséquent, les désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs.
Seule la responsabilité contractuelle de la SARL MAC 2 peut être engagée, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs, estimant cependant que celle-ci doit être limitée et exclure ce qui relèverait de la responsabilité du maître de l’ouvrage (l’obtention retardée de la conformité du permis de construire du fait de l’absence de l’attestation de conformité RT 2012 et le manque d’éléments d’études) et de la SARL HP Plomberie et associés.
Ces deux moyens seront examinés successivement.
S’agissant de l’affirmation selon laquelle M. [D] et Mme [U] doivent être qualifiés de maîtres d’œuvre d’exécution, l’examen du marché de travaux montre que la SARL MAC 2 avait une mission relative au permis de construire, aux études, outre la maçonnerie, la charpente, les menuiseries et l’isolation des combles. En outre, le marché de travaux qu’elle a proposé aux consorts [D] et [U] comprend tous les lots de construction et prévoit l’intervention de différents corps de métiers et diverses entreprises. Il s’ensuit que la SARL MAC 2 avait une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et de coordination.
Elle est donc responsable des difficultés relatives au permis de construire et au manque d’études.
S’agissant de l’intervention de la SARL HP Plomberie et associés, les parties s’opposent sur la nature des relations contractuelles les liant :
les maîtres de l’ouvrage et la SARL HP Plomberie et associés soutiennent qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitante de la SARL MAC 2 ; la SARL MAC 2 soutient qu’un contrat lie les maîtres de l’ouvrage à la SARL MAC 2.
Le marché de travaux proposé par la SARL MAC 2 aux demandeurs incluait les lots plomberie et chauffage. Sur ce document, le lot plomberie devait revenir à la société Fontanon et le lot chauffage gainable à la SARL MAC 2.
Quant au devis de travaux signé entre M. [U] et Mme [D] d’une part, et la SARL MAC 2, d’autre part, il inclut les deux lots sans précision sur l’entreprise qui en a la charge.
Enfin, la SARL MAC 2 n’a pas réglé la facture de la SARL HP Plomberie et associés, ce que cette dernière reconnaît. Cette facture est révélatrice d’une relation contractuelle entre la SARL MAC 2 (donneur d’ordre) et la SARL HP Plomberie (sous-traitante) et non entre cette dernière et les consorts [D] et [U].
Il s’ensuit que :
la SARL MAC 2 est responsable contractuellement des désordres relevant des lots plomberie (poste 2) et chauffage (poste 3) à l’égard de M. [U] et Mme [D], outre le poste 1 qui relève de son intervention ; la SARL HP Plomberie et associés est responsable des désordres qui lui sont imputables sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’égard de la SARL MAC 2 et sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’égard de M. [U] et de Mme [D], à savoir les lots dont elle avait la charge, soit le lot plomberie (poste 2) et le lot chauffage (poste 3).
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. Par conséquent, la SARL MAC 2 et la SARL HP Plomberie et associés seront condamnées in solidum pour les désordres relevant de leur responsabilité à l’égard des demandeurs, indépendamment du partage de responsabilités dans leurs rapports réciproques.
Sur le coût des travaux de reprise
L’expert a évalué le coût total des travaux à la somme de 31.852,80 euros TTC correspondant à :
Poste 1 : 13.314 euros TTC relevant de la responsabilité de la SARL MAC 2,Poste 2 : 8.730 euros TTC relevant de la responsabilité des deux sociétés, Poste 3 : 6.396 euros TTC relevant de la responsabilité des deux sociétés,Mission de maîtrise d’œuvre et de suivi : 3.412,80 euros TTC, relevant de la responsabilité de la SARL MAC 2.
Par conséquent, la SARL MAC 2 sera condamnée à payer à M. [U] et Mme [D] la somme de 31.852,80 euros (somme correspondant à tous les postes), solidairement avec la SARL HP Plomberie et associés à hauteur de 15.126 euros (somme correspondant aux postes 2 et 3).
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 décembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
En outre, il n’est pas contesté que les consorts [D] et [U] restent redevables d’une somme de 11.095,84 euros à l’égard de la SARL MAC 2. Cette somme correspond à des travaux sous-traités à la société HP Plomberie et associés qui est donc créancière de cette somme à l’égard de la SARL MAC 2.
Par conséquent, il convient d’ordonner la compensation judiciaire de la créance de la la société HP Plomberie et associés avec la créance de M. [U] et Mme [D].
Sur les autres préjudices de M. [U] et Mme [D]
Le préjudice de jouissance
Il est incontestable que M. [U] et Mme [D] ont subi un préjudice de jouissance caractérisé par le bruit lors de l’ouverture des volets, les remontées d’odeurs désagréables, une gêne visuelle des coiffes des coffres des volets roulants et du poteau de l’entrée. Ils justifient en outre d’une surconsommation de chauffage. Ce préjudice de jouissance sera justement indemnisé à hauteur de 4.000 euros.
Le préjudice moral
La réalité d’un préjudice moral, véritablement distinct du préjudice de jouissance, n’est pas établie. Cette demande sera rejetée.
Sur les appels en garantie
L’appel en garantie à l’encontre des assureurs
La société MAAF
La garantie de la société MAAF ne peut pas être sollicitée au titre de la responsabilité décennale de la SARL MAC 2 qui n’est pas engagée.
En outre, il est exact que seuls les désordres consécutifs aux activités déclarées sont susceptibles d’être garantis par l’assureur.
La SARL MAC2 a déclaré les activités suivantes à la compagnie d’assurance : maçonnerie et béton armé, charpente et structure en bois, métier de la couverture, plaquiste.
Les activités de plomberie, de chauffage et de maîtrise d’œuvre ne sont donc pas couvertes et ne peuvent pas être garanties par l’assureur.
Ce dernier soutient que la responsabilité civile contractuelle de la SARL MAC 2 n’est pas garantie.
L’article 8 des conditions générales du contrat d’assurance multirisque professionnel stipule : « Dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées aux conditions particulières, lorsque votre responsabilité est engagée à l’occasion d’un sinistre, cette garantie permet de compenser financièrement les dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers, tant pendant l’exécution d’une prestation qu’après réception de vos travaux ou livraison de vos produits ».
La garantie comprend notamment les dommages aux biens confiés appartenant aux clients, les dommages aux biens existants appartenant aux clients, les dommages causés par les engins de chantiers, les dommages causés par un produit défectueux, les dommages résultant d’atteinte accidentelle à l’environnement et les dommages nés d’engagements contractuels particuliers.
En sont expressément exclus (article 11, page 36 des conditions générales) « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous ou vos sous-traitants avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux que vous ou vos sous-traitants avez exécutés, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent ».
Il s’ensuit que les frais de reprise des travaux exécutés par la SARL MAC 2 avant réception ne sont pas couverts par le contrat d’assurance. La demande de la SARL MAC 2 à l’encontre de la société MAAF sera rejetée.
La société Generali Iard
Pour s’opposer à toute garantie, la société Generali Iard soutient que sa garantie au titre de la responsabilité décennale n’est pas mobilisable.
Toutefois, ce n’est pas sur ce fondement que la SARL HP Plomberie et associés agit mais bien sur la garantie de sa responsabilité civile professionnelle.
L’article 5.2 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit la garantie pour :
« Les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile de l’Assuré lorsqu’elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris à ses clients, du fait des activités de l’entreprise déclarées aux Dispositions Particulières, sous réserve des exclusions prévues au contrat ».
L’assureur ne se prévaut d’aucune des exclusions de garantie.
Par conséquent, les conséquences de la responsabilité civile contractuelle de la société HP Plomberie et associés sont couvertes par la compagnie Generali Iard, laquelle pourra opposer à son assurée sa franchise contractuelle.
L’appel en garantie entre sociétés constructrices
Poste 2 :
L’expert a examiné chacun des désordres et fixé les imputabilités de la façon suivante :
le bac de douche n’est pas au niveau du sol : défaut de conception et d’études de synthèse de la part des entreprises MAC 2 et HP Plomberie et un défaut d’exécution ponctuel.
l’eau chaude met 140 secondes à arriver : défaut de conception et d’étude de dimensionnement de l’installation d’eau chaude sanitaire et une non-conformité outre le non-respect du devoir de conseil de la part de la société MAC 2 et de la société HP Plomberie.
présence de trous dans la dalle qui engendre un défaut d’isolation intérieure et laisse remonter les mauvaises odeurs, l’humidité et des insectes : défaut de conception et d’études d’exécution du réseau des eaux usées, la non-conformité aux documents contractuels et notamment la hauteur du vide sanitaire permettant à la SARL HP Plomberie de travailler dans de bonnes conditions et non-conformité au règles de l’art, notamment sur le respect des pentes des réseaux.
Il résulte clairement du rapport d’expertise que si le poste 2 relevait de l’intervention de la SARL HP Plomberie et associés, les désordres sont partiellement imputables à un défaut de conception et d’études qui relevaient de l’intervention de la SARL MAC2. Par conséquent, un partage de responsabilités doit avoir lieu à hauteur de 50 %. La SARL MAC 2 devra garantir la SARL HP Plomberie et associés à hauteur de 4.365 euros.
Poste 3 :
L’expert a considéré que le désordre relatif au défaut d’étanchéité entre les caissons et les faux plafonds était imputable à un défaut d’exécution généralisé et à un défaut de conception et d’étude.
Quant au défaut de raccordement d’une conduite dans les combles, l’expert a estimé qu’il s’agissait d’un défaut d’exécution ponctuel.
Il s’ensuit qu’un partage de responsabilités à hauteur de 50 % doit avoir lieu.
L’expert a évalué les travaux de reprise de ce poste à 6.396 euros. La SARL MAC 2 devra garantir la société HP Plomberie et associés à hauteur de 3.198 euros.
Un partage de responsabilités à hauteur de 50 % doit également être ordonné s’agissant du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
La SARL MAC 2 et la SARL HP Plomberie et associés perdent le procès et seront condamnées in solidum aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
L’équité commande leur condamnation in solidum à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Aucune circonstance ne permet d’ecarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
PRONONCE la réception judiciaire à la date du 1er mai 2018 ;
CONDAMNE la SARL MAC 2 et la SARL HP Plomberie et associés, in solidum dans la limite de 15.126 euros pour cette dernière, à payer à M. [G] [U] et Mme [P] [D] la somme de 31.852,80 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum la SARL MAC 2 et la SARL HP Plomberie et associés à payer à M. [G] [U] et Mme [P] [D] la somme de 4.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande au titre du préjudice moral ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
Poste 1 : 13.314 euros TTC – à la charge totale de la SARL MAC 2 Poste 2 : 8.730 euros TTC – partage de responsabilité par moitié entre la SARL MAC 2 et la SARL HP Plomberie et associés Poste 3 : 6.396 euros TTC – partage de responsabilité par moitié entre la SARL MAC 2 et la SARL HP Plomberie et associés Mission de maîtrise d’œuvre et de suivi : 3.412,80 euros TTC – à la charge totale de la SARL MAC 2 Préjudice de jouissance : 4.000 euros – partage de responsabilité par moitié entre la SARL MAC 2 et la SARL HP Plomberie et associés
CONDAMNE la SARL MAC 2 à garantir les condamnations de la SARL HP Plomberie et associés conformément à ce partage de responsabilités ;
CONDAMNE la SARL HP Plomberie et associés à garantir les condamnations de la SARL MAC 2 conformément à ce partage de responsabilités ;
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 décembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
ORDONNE la compensation entre la créance de M. [G] [U] et Mme [P] [D] au titre des travaux de reprise après application de l’indice BT01 depuis le 28 décembre 2020 avec la somme de 11.095,84 due à la SARL HP Plomberie et associés ;
REJETTE les demandes à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES ;
CONDAMNE la SA Generali Iard à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL HP Plomberie et associés en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la SA Generali Iard pourra opposer la franchise contractuelle à la SARL HP Plomberie et associés ;
CONDAMNE in solidum la SARL MAC 2 et la SARL HP Plomberie et associés à payer à M. [G] [U] et Mme [P] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL MAC 2 et la SARL HP Plomberie et associés aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
REJETTE la demande d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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