Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 29 avr. 2025, n° 25/03553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03553 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LSQA
Minute n° 25/00282
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE DE SECONDE PROLONGATION
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 Avril 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DE LOIR-ET-CHER en date du 28 avril 2025, reçue le 28 avril 2025 à 14h00 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés à M. [M] [S], à M. LE PRÉFET DE LOIR-ET-CHER, à M. Le procureur de la République, à Me Nawal SEMLALI, avocat choisi ou de permanence ;
Vu notre procès verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [M] [S]
né le 17 Février 1976 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PRÉFET DE LOIR-ET-CHER, dûment convoqué,
Par le truchement téléphonique de Mme [K] [L], interprète en langue russe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3], serment préalablement prêté
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PRÉFET DE LOIR-ET-CHER, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me [J] [W] en ses observations.
M. [M] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 3] a, par ordonnance en date du 03 avril 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 28 avril 2025.
Sur le fond :
Monsieur [M] [S] présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il se déclare opposé à un retour en Russie.
— Sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement à bref délai
Le conseil de Monsieur [M] [S] fait valoir que cela fait plus de six mois que les différentes préfectures s’efforcent, sans succès, de procéder à l’éloignement de son client vers la Russie, son pays d’origine puisque d’une part les relations diplomatiques entre la Russie et les pays de l’Union Européennes sont rompus et qu’il n’existe aucun vol commercial en provenance ou vers la Russie depuis l’un des pays de l’Union Européenne.
Aux termes de l’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CEDESA) : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité,
2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré,
3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents,
4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°,
5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public,
6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail.
Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ».
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) Du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) De l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
De manière liminaire il est de nouveau rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
La première chambre civile a tranché en faveur d’une lecture stricte de l’office du juge judiciaire, excluant le contrôle, par voie d’exception, de la légalité des autres décisions administratives, telles les mesures relatives à l’éloignement, qui ont justifié le placement en rétention.
« Le juge judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer par voie d’action et d’exception sur la légalité d’une décision portant obligation de quitter le territoire français justifiant la rétention ».
D’autre part il est rappelé qu’aux termes de l’article L721-4 du CESEDA que : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ».
L’article L 721-5 du CESEDA dispose que : « La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre Etat ou l’interdiction de circulation sur le territoire français qu’elle vise à exécuter.
Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d’interdiction du territoire français et que l’étranger est assigné à résidence en application de l’article [2] 731-1, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2.
La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle vise à exécuter. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ».
Le juge judiciaire n’est pas compétent pour examiner le bien-fondé du pays de destination.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « A moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Selon le Tribunal des Conflit (Décision du 9 février 2015) : « Il appartient au juge judiciaire de mettre fin à tout moment à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; qu’il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit ».
Cette position du Tribunal des Conflits est conforme à celle du Conseil Constitutionnel qui, dans sa décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, publiée au Journal officiel du 10 septembre 2018, rappelle que « L’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
En l’espèce, La demande d’asile présenté par Monsieur [M] [S] auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été rejeté le 19 septembre 2023 et sa demande de réexamen a également été rejetée le 09 juillet 2024 sans que l’intéressé ne dépose de recours devant la Cour nationale du droit d’asile dans le délai imparti. Dès lors, il n’existe aucun élément qui permettrait de conclure à l’impossibilité pour l’intéressé de retourner en Russie.
La préfecture a adressé, dès le 17 octobre 2024 une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités russes selon le protocole signé le 1er mars 2010 entre la France et la Fédération de Russie, via la Direction générale des Étrangers en France (DGEF) qui centralise désormais l’ensemble des demandes de réadmission vers la Russie. Le dossier complet de demande de laissez-passer consulaire a été transmis le 18 octobre 2024.
La préfecture a relancé le 31 mars 2025 la DGEF, concernant l’avancée du dossier de demande de laissez-passer consulaire de Monsieur [M] [S], après que ce dernier ait de nouveau été placé en rétention administrative le 30 mars 2025.
Les diligences nécessaires à ce stade de la procédure ont été effectuées par la préfecture de Loir et Cher conformément au protocole signé le 1er mars 2010 entre la France et la Fédération de Russie.
Enfin, le conflit opposant la Russie et l’Ukraine n’implique pas la disparition de tous les vols à destination de la Russie, notamment via des escales.
Le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public
Le conseil de Monsieur [M] [S] soutien que son client ne présente pas une menace pour l’ordre public.
Le moyen a déjà été examiné dans le cadre du recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative et il a été indiqué que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public du seul fait que Monsieur [M] [S] a été interpellé et placé en garde à vue le 29 mars 2025 pour des faits de vol à l’étalage. Il est par ailleurs est défavorablement connu des forces de sécurité intérieure, faisant l’objet de condamnations le 3 avril 2023 à un quantum de peine de 4 mois avec sursis pour recel de bien provenant d’un vol et le 12juin 2023 à 200 € d’amende pour vol, ainsi que de nombreux signalements.
Le Préfet a estimé que Monsieur [M] [S] présente un risque de trouble à l’ordre public réel et actuel, au regard notamment des faits ayant conduit à son placement en garde à vue. Cette dernière acception renforce l’absence de garanties de représentation de l’intéressé et de moyens légaux de subsistance sur le territoire national français ne pouvant que le conduire à user d’expédients pour survivre.
Il est rappelé que l’appréciation de l’atteinte relève à la fois d’un simple constat rétrospectif quant à l’existence passée d’une condamnation définitive à raison de l’une des infractions figurant notamment au bulletin N°2 du casier judiciaire, mais requiert également une appréciation prospective puisque c’est l’existence d’une menace pour l’avenir qui doit être analysé au vu de l’ensemble des circonstances, de la nature des faits, des quantums des peines prononcées, du temps écoulé depuis la dernière condamnation. Par analogie les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient dispenser l’administration d’apprécier, d’après l’ensemble des circonstances, si l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public (CE, 12 février 2014, Ministre de l’intérieur c/ D…, n° 365644, au Rec.).
— Sur le moyen tiré de l’impossibilité qu’une obligation de quitter le territoire français puisse servir de fondement à plusieurs placements en rétention administrative.
Le conseil de Monsieur Monsieur [M] [S] fait valoir que son client a précédemment était placé à deux reprises en rétention administrative que le fondement de la même obligation de quitter le territoire français et qu’il existe un réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel du 22 avril 1997 estimant que celle-ci a posé le principe de l’interdiction de la double réitération de la rétention sur la même obligation de quitter le territoire français, de sorte qu’il ne serait pas possible de placer en rétention une personne une troisième fois sur le fondement d’une seule et unique obligation de quitter le territoire.
Il considère que la réserve d’interprétation du conseil constitutionnel reste applicable à la loi nouvelle du 26 janvier 2024.
L’article 35 bis issu de la loi du 24 avril 1997 disposait dans son I 5° que « le placement en rétention d’un étranger dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger (…) soit, ayant fait l’objet d’une décision de placement au titre de l’un des cas précédents, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il est l’objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent placement ou, y ayant déféré, est revenu sur le territoire français alors que cette mesure est toujours exécutoire ».
Le Conseil constitutionnel a motivé ainsi sa réserve d’interprétation de ce texte :
« 51. Considérant que les députés requérants soutiennent que cette disposition en permettant de placer de nouveau en « rétention administrative » l’étranger quelques jours après la fin de la première période de « rétention », serait contraire aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel en particulier dans la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 ; qu’aucune « limite quantitative » n’étant fixée « à la répétition de la rétention », la durée totale de celle-ci échappe désormais à toute condition ; qu’aurait ainsi été commise une violation de la chose jugée par le Conseil constitutionnel et qu’une atteinte excessive aurait été portée à la liberté individuelle ; que les sénateurs auteurs de la seconde saisine ajoutent que par cette procédure qui tend à « réduire à néant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il est impossible de multiplier les mesures de rétention sur le fondement de la même décision d’éloignement », le législateur fait obstacle à ce que soit prise en considération la survenance de faits nouveaux depuis la première mesure d’éloignement, privant ainsi la personne concernée du droit d’exercer un recours contre la décision administrative ayant provoqué la rétention ; qu’ils font enfin valoir que le délai de sept jours exigé entre deux « rétentions » ne constitue pas une condition de nature à garantir le respect de la liberté individuelle ;
52. Considérant qu’en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention, dans les seuls cas où l’intéressé s’est refusé à déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre ; que sous ces réserves d’interprétation et alors que d’éventuels changements des situations de fait et de droit de l’intéressé doivent être pris en compte par l’administration sous le contrôle du juge, cette disposition ne porte pas, compte tenu des exigences de l’ordre public, une atteinte excessive à la liberté individuelle ».
Aux termes de l’article L. 741-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures.
Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai ».
Si l’article actuel L. 741-7 précité constitue la codification de l’ancien article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, il doit être constaté que sa rédaction même si elle est toujours relative aux conditions de délai entre deux placements en rétention administrative a été largement modifiée devenant générale et non plus limitée aux seuls cas où l’étranger n’a pas déféré à la mesure d’éloignement ou est revenu sur le territoire français.
En outre, s’il était évoqué dans la rédaction antérieure le « terme du précédent placement » en rétention, le texte mentionne désormais le « terme d’un précédent placement » ce dont il se déduit que le législateur contrairement à ce qui avait été jugé par le conseil constitutionnel n’entend plus limiter le nombre de rétentions sur le fondement de la même mesure d’éloignement à deux.
Il convient de surcroit de relever que la décision du conseil constitutionnel a été prise alors que l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement par l’autorité administrative n’était soumise à aucune limite de durée et que les garanties apportées par le contrôle de la décision de placement par le juge judiciaire n’existaient pas.
Il ne peut dès lors être présumé que le conseil constitutionnel qui n’a été saisi d’aucun contrôle de constitutionnalité du nouvel article L. 741-7 du CESEDA appliquerait les mêmes réserves d’interprétation que celles faites à l’article 35 bis antérieur.
Il n’appartient pas par ailleurs au juge judiciaire de procéder à une telle interprétation d’un texte nouveau qui relève du contrôle réservé au conseil constitutionnel.
Dès lors ce moyen sera rejeté.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [M] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 28 avril 2025 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Mentionnons que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 4]), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de [Localité 3] ;
Rappelons à M. [M] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 29 avril 2025 à 14h09
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 29 Avril 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Nawal SEMLALI
Le 29 Avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [M] [S], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en langue russe
Le 29 Avril 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par le truchement téléphonique de Mme [K], interprète en langue russe
Le 29 Avril 2025
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code du travail
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