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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 30 janv. 2025, n° 21/04247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société AXA FRANCE IARD, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/04247
N° Portalis 352J-W-B7F-CUBU2
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [I]
Madame [Z] [D] [Y] épouse [I]
[Adresse 28]
[Adresse 21]
[Localité 25] (ITALIE)
représentés par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0087
DÉFENDEURS
La Société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de ses représentants légaux et en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10],
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0549
Décision du 30 Janvier 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/04247 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUBU2
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic le cabinet CDSA
[Adresse 1]
[Localité 15]
représenté par Maître Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0688
La SMABTP, prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur de la société VOSS BAT
[Adresse 18]
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1195
Monsieur [R] [O]
Madame [W] [V] épouse [O]
[Adresse 29] (ITALIE).
[Localité 14] / ITALIE
représentés par Maître Henri NAJJAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0806
La société VOSS BAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 17]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 30 Janvier 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/04247 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUBU2
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 27] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. L’immeuble est assuré auprès de la société AXA France IARD.
M. [N] [I] et Mme [Z] [D] [Y] épouse [I] sont, depuis le 28 septembre 2011, propriétaires d’un appartement situé au 3ème étage du bâtiment B de cet immeuble.
M. [R] [O] et Mme [W] [B] épouse [O] sont propriétaires, depuis 2014, de l’appartement situé au 2ème étage, sous l’appartement des époux [I].
Lors de l’assemblée générale du 18 mars 2015, les copropriétaires ont adopté la résolution n° 32, libellée en ces termes : « A la demande de M. [O], propriétaire des lots n° 4 et 28, Autorisation à donner pour la réalisation des travaux d’aménagements et de rénovation de son appartement au 2ème étage gauche du bâtiment.
M. [O], propriétaire des lots n° 4 et n° 28, propose le projet suivant :
« Rappel :
Suite au passage du cabinet [U], ingénieur structure, dans l’appartement, l’étude concernant la consolidation de la structure planchée entre les appartements du 2ème et du 3ème étage gauche dans le bâtiment B.
Une fois cette étude réalisée et les éventuels travaux de consolidation exécutés, la rénovation complète de son appartement.
L’assemblée générale autorise/n’autorise pas M. [O] à effectuer à ses frais exclusifs, les travaux de rénovation de son appartement suite à l’étude et à la validation du projet par M. [U] selon les conditions et modalités suivantes.
La personne bénéficiaire de cette résolution s’engage à respecter les clauses suivantes :
— les travaux devront être réalisés en conformité avec le projet énoncé,
— les bénéficiaires devront supporter tous les frais de remise en état des éventuels dégâts aux parties communes, ils remettront au syndic les attestations d’assurance des différents intervenants et devront respecter toutes les formalités administratives préalables,
— l’architecte de la copropriété sera autorisé, si nécessaire, à accéder au chantier et remettra son avis aux frais du demandeur sur la conformité des travaux,
— faire effectuer les travaux par une entreprise spécialisée dans les règles de l’art,
— garantir la bonne fin des travaux et procéder à la réception en présence du conseil syndical afin de constater leur parfait achèvement étant précisé que les frais de conseils seront à la charge des bénéficiaires,
— un constat préalable devra être effectué au besoin avant et après travaux,
— souscrire une assurance dommage ouvrage pour les travaux qui sont de nature à rendre l’assurance obligatoire. »
Décision : le conseil syndical ayant informé l’assemblée que M. [O] avait démoli le faux plafond de son appartement, et M. [O] acceptant de financer les frais de réparation de structure concernant le plancher entre le deuxième et le troisième étage ainsi que l’intervention d’un ingénieur structure, en sus des travaux qu’il réalisera pour son propre compte dans le cadre de l’autorisation visée ci-dessus, l’assemblée prend acte de l’engagement pris ci-dessus concernant le renforcement des structures ».
Les travaux de consolidation du plancher ont été réalisés par la société VOSS BAT, assurée par la société SMABTP. Les époux [O] ont également fait appel à la société PR ENTREPRISE pour des travaux de second œuvre et, notamment, pour la dépose de cloisons et la mise en œuvre d’un faux plafond.
En janvier 2017, les époux [I] ont constaté des désordres affectant leur appartement et, en particulier, l’affaissement des planchers.
L’étayage des solives visibles de l’appartement des époux [O], préconisé par M. [F] [C], architecte requis par le syndic, a été réalisé le 11 avril 2017. Des sondages réalisés le 10 mai 2017 ont permis à M. [C] de constater l’existence d’une poutre métallique lourde ne tenant de chaque côté que par un seul tirefond, qui a justifié un étayage complémentaire le jour même.
Par ordonnance du 28 novembre 2017, le juge des référés de [Localité 26] a fait droit à la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires et a désigné M. [P] [K] en qualité d’expert judiciaire, au contradictoire des époux [O], des époux [I], de la société AXA France IARD, de la société SAS VOSS-BAT, de la société SMABTP et de la SARL PR ENTREPRISE.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 décembre 2019.
Les travaux de restructuration du plancher ont été réceptionnés le 24 août 2020.
Par acte d’huissier en date des 5 et 17 mars 2021, M. [N] [I] et Mme [Z] [D] [Y] épouse [I] ont assigné M. [R] [O] et Mme [W] [B] épouse [O], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble [Adresse 9] à Paris 3ème, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société VOSS-BAT, et la société VOSS-BAT devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander leur condamnation in solidum à les indemniser de leurs préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21-04247.
Par acte d’huissier en date du 21 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 27] a assigné en intervention forcée la société AXA France IARD.
L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 21/12060, a été jointe le 2 décembre 2021, par mentions aux dossiers, à l’affaire enregistrée sous le numéro 21-04247.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, M. [N] [I] et Mme [Z] [D] [Y] épouse [I] demandent au tribunal de :
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage, vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, vu l’article L.124-5 du Code des assurances,
Condamner in solidum Mme [B] [O], M. [O], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la société VOSS BAT et la SMABTP aux sommes suivantes :
— 18.455,80 € TTC au titre des frais de rénovation de leur appartement,
— 350 € TTC au titre des frais d’huissier engagés,
— 2.280 € TTC au titre des frais de conseil techniques,
— 7.968,56 € au titre des frais d’avocats supportés du fait de l’expertise judiciaire engagée,
— 14.400,00 € au titre du préjudice de jouissance, de janvier 2017 à janvier 2021, à parfaire de 300 € par mois supplémentaires jusqu’à la justification de la réfection des parties communes leur permettant de faire procéder aux travaux de rénovation de leur appartement,
— 5.000 € au titre du préjudice moral,
Dire et juger que la somme de 18.455,80 EUR TTC sera actualisée au taux légal à compter du 12 octobre 2018, date d’établissement du devis de reprise,
Débouter les consorts [O] et toute autre partie de toute demande formulée à l’encontre des consorts [I],
Condamner in solidum Mme [B] [O], M. [O], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la société VOSS BAT et la SMABTP à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens engagés dans le cadre de la présente instance,
Condamner in solidum Mme [B] [O], M. [O], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la société VOSS BAT et la SMABTP aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, M. [R] [O] et Mme [W] [B] épouse [O] demandent au tribunal de :
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, vu l’article 1792 du code civil, vu l’article L.124-5 alinéa 4 du code des assurances,
Débouter les consorts [I] et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire,
Condamner la société VOSS BAT et son assureur, la société SMABTP, à les relever et à les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre,
A titre reconventionnel,
Condamner solidairement les sociétés VOSS BAT, SMABTP, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 27] et AXA IARD France à leur payer la somme de 78.260 €,
En toute hypothèse,
Condamner tout succombant à leur payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à Paris 3ème demande au tribunal de :
Vu les articles 145 du code de procédure civile, l’article 1792 du code civil, vu les articles 260 et suivants du code civil, vu l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
Le recevoir en ses observations,
A titre principal,
Débouter M. et Mme [I] d’une part, et M. et Mme [O] d’autre part, de toute demande formulée à son encontre,
Condamner solidairement M. et Mme [O], la société VOSS BAT et la SMABTP à verser au syndicat la somme de 27.383,93 € en réparation du préjudice matériel subi du fait de la mauvaise exécution des travaux sur le plancher haut de l’appartement de Mme [O],
A titre subsidiaire,
Revoir les prétentions de M. et Mme [I] à de plus justes proportions,
Revoir les prétentions de M. et Mme [O] à de plus justes proportions,
En cas de condamnation du syndicat des copropriétaires, condamner solidairement M. et Mme [O], la société VOSS BAT et la SMABTP ainsi que la société AXA France IARD à le relever et garantir,
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. et Mme [O], la société VOSS BAT et la SMABTP ainsi que la société AXA France IARD aux entiers dépens dont les frais d’expertise, ainsi qu’à la somme de 12.780 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société VOSS BAT, demande au tribunal de :
Vu l’article L 124-5 du code des assurances, vu les articles 1240 et suivants du code civil, vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Juger que la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société VOSS BAT n’est pas l’assureur en risque,
Débouter les époux [I] [Y], les époux [O] [V], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 27], la société AXA FRANCE IARD de leurs demandes formées à l’encontre de la SMABTP, tant en principal, qu’en garantie, frais irrépétibles et dépens,
Débouter toute autre partie qui formerait des demandes à l’encontre de la SMABTP, tant en principal, qu’en garantie, frais irrépétibles et dépens,
Condamner in solidum les époux [I] [Y], les époux [O] [V], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 27], son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
Subsidiairement,
Juger que seules les sommes arrêtées par l’expert pourraient être retenues en cas de condamnation,
Débouter, dès lors, les parties du surplus de leurs demandes,
Juger que la SMABTP est en droit d’opposer ses franchises et plafonds,
En toute hypothèse,
Condamner in solidum les époux [I] [Y], les époux [O], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 27], son assureur AXA FRANCE IARD ou toute partie succombante à payer à la SMABTP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître David Gibeault, avocat au barreau de Paris et membre de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à Paris 3ème, demande au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965, vu les articles L 124-3, L 124-5, L 121-12 du code des assurances,
A titre principal,
Juger qu’aucune des garanties du contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 27] auprès de la société AXA FRANCE IARD n’est mobilisable en l’espèce,
Débouter toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 27],
Mettre hors de cause la société AXA France IARD ès qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 27],
Juger qu’aucune responsabilité ne saurait être retenue à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 27],
Rejeter l’ensemble des conclusions, fins et prétentions formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 27] et, par suite, de son assureur la société AXA France IARD,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que la société AXA France IARD doit sa garantie,
Dire que la garantie ne s’exerce que dans les termes, limites et plafond de garantie et de franchise que par suite, les frais de réparations des biens à l’origine du sinistre sont exclus de la garantie,
Débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées contre la société AXA France IARD es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 27],
Condamner in solidum les époux [O], la société VOSS BAT et la SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En toute hypothèse,
Constater que l’exécution provisoire de droit n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et, en conséquence, écarter l’exécution provisoire,
Condamner toute partie succombante à verser à la société AXA France IARD la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société VOSS-BAT n’a pas constitué avocat.
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 4 juillet 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société VOSS BAT.
Le conseil de la société SMABTP en a informé les parties, dans ses dernières conclusions ainsi que par message électronique notifié le 2 octobre 2023, en exposant qu’il appartenait aux parties qui l’estimeraient nécessaire d’attraire à la cause les organes de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2024 pour plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 24 octobre 2024, a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur les désordres, leur origine, les responsabilités, la mobilisation de la garantie des assureurs
Les époux [I] soutiennent que les conclusions de l’expert judiciaire doivent conduire à retenir les responsabilités suivantes :
— la responsabilité des époux [O], sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, tant en leur qualité de propriétaires de l’appartement du 2ème étage qu’en leur qualité de maître de l’ouvrage des travaux ayant affecté les parties communes à l’origine de l’affaissement du plancher,
— la responsabilité de la société VOSS BAT, en sa qualité d’auteur direct des travaux ayant causé les troubles anormaux du voisinage, ainsi que, sur le fondement de l’article L. 124-5 du code des assurances, la mobilisation de la garantie de son assureur, la compagnie SMABTP,
— la responsabilité du syndicat des copropriétaires, sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que l’article 3 du règlement de copropriété qualifie de parties communes le gros œuvre des planchers, que la vétusté de ces planchers a été constatée et que l’expert reproche au syndicat des copropriétaires d’avoir aggravé le sinistre en n’assurant pas la maitrise d’ouvrage des travaux portant sur les parties communes et en la déléguant à un copropriétaire en tout connaissance de la vétusté du plancher.
Ils contestent avoir réalisé tous travaux sur le sol de leur appartement et font valoir, en tout état de cause, que l’expert judiciaire a considéré que la surcharge de la dalle de leur plancher bas était un « épiphénomène ».
S’agissant de la mobilisation de la garantie de la SMABTP, les époux [I] soutiennent que l’article L. 124-5 du code des assurances institue une garantie subséquente en cas de police souscrite en base réclamation et que le délai subséquent ne peut être inférieur à 5 ans. Ils estiment que, faute de justification de l’existence d’un assureur ayant succédé à la SMABTP, ils sont bien fondés à se prévaloir de la garantie subséquente au titre de la police résiliée par la SMABTP, le 3 avril 2017, le fait dommageable étant antérieur.
Les époux [O] considèrent que leur responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, dès lors que :
— le trouble allégué n’est pas anormal et ne leur est pas imputable puisqu’ils ont, en application de l’autorisation donnée par l’assemblée générale et en qualité de maître d’ouvrage et non de maître d’œuvre, mandaté le cabinet d’étude MAQC CONSULT pour réaliser les plans de restauration de la poutraison puis mandaté l’entreprise spécialisée VOSS-BAT pour réaliser des travaux nécessités par la vétusté des poutres et mal exécutés par l’entreprise VOSS-BAT sans qu’aucune faute ne puisse leur être reprochée,
— en tout état de cause, la preuve de l’existence d’une cause étrangère est rapportée puisque les désordres révélés par les travaux réalisés à leur demande résultent à la fois du mauvais état des poutres de la structure de l’immeuble et de la mauvaise réalisation des travaux de restauration par la société VOSSBAT.
Ils font valoir qu’ils ont eux-mêmes subis des désordres. A cet égard, ils soutiennent que la responsabilité de la société VOSS BAT doit être retenue sur le fondement des articles 1147 et 1792 du code civil, dès lors qu’il ressort de l’expertise judiciaire que la société VOSS BAT a réalisé les travaux sans respecter le plan du BET MAQC CONSULT (bureau d’études) et sans respecter les règles de l’art.
Ils estiment que la garantie de la société VOSS BAT, assureur de la société SMABTP, est mobilisable, en application de l’article L. 124-5 du code des assurances, dès lors que le sinistre est intervenu dans le courant de l’année 2016, soit après la prise d’effet de la garantie et avant la résiliation de la police en date du 3 avril 2017, et que la SMABTP a été assignée en référé expertise le 20 octobre 2017, moins de cinq ans après ladite résiliation, alors qu’aucun autre assureur de la société VOSS BAT n’est connu.
Ils exposent que la responsabilité du syndicat des copropriétaires doit être retenue :
— sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, parce que les dommages subis par leur appartement, consécutifs à l’écroulement du plafond, sont liés à la vétusté de ce dernier consécutive à un défaut d’entretien, qui, comme le relève l’expert, a été constatée par les époux [O] dès l’achat de leur appartement, et signalée dès 2014 au syndic, qui a fait intervenir l’architecte de la copropriété,
— en raison de la faute du syndicat des copropriétaires qui, comme le relève l’expert, a aggravé le sinistre « en n’assurant ni la maîtrise d’ouvrage des travaux sur une partie commune, ni le contrôle de la réalisation, après l’avoir déléguée à un copropriétaire » tout en ayant connaissance de la vétusté des planchers de l’immeuble, étant précisé qu’étant italien, M. [O] n’avait aucune connaissance du droit de la copropriété et s’est vu imposer la prise en charge de ces travaux pour pouvoir réaliser ses travaux privatifs de rénovation.
Ils font valoir que la responsabilité des époux [I] doit être retenue, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors qu’il ressort de l’expertise judiciaire que leurs propres travaux de rénovation ont imposé une surcharge trop importante sur la structure de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 27] soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu’il ressort de l’expertise judiciaire que :
— l’affaissement du plancher est consécutif à l’exécution des travaux censés renforcer ledit plancher et exécutés par la société VOSS BAT,
— ces travaux n’ont pas été conduits conformément aux documents contractuels, ni au devis établi par l’entreprise VOSS BAT en date du 3 décembre 2014, ni aux règles de l’art.
Il conteste les analyses juridiques émises par l’expert ainsi que toute contrainte exercée sur les consorts [O] par l’assemblée générale du 18 mars 2015 en exposant que :
— il ressort du rapport technique de la société CPA EXPERTS, intervenant dans l’intérêt de la société VOSS BAT et de son assureur, la SMABTP, que la nécessité de reprendre la structure avait pour origine non la vétusté du plancher, mais la démolition des cloisons réalisée par les époux [O], ce qui explique que M. [O] ait fait établir à son nom un devis de reprise de la structure qu’il entendait financer pour éviter tout nouveau délai d’exécution de son chantier,
— le rapport [U], ingénieur structure, en date du 9 janvier 2015, qui expose la nécessité de reprendre le plancher, n’est intervenu qu’après la dépose des cloisons et du faux plafond réalisée par les époux [O] ; aucun constat contradictoire de la vétusté de la structure du plancher n’a été réalisé avant la dépose des cloisons et du faux plafond par les époux [O],
— il n’y a pas de lien de causalité entre l’état de la structure nécessitant un renforcement avant travaux dans l’appartement des époux [O] et l’effondrement partiel du plancher.
Il estime que la responsabilité de la société VOSS BAT doit être retenue sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil dès lors qu’il est établi que l’ouvrage est impropre à sa destination.
Il considère que la responsabilité des époux [O], maîtres d’ouvrage et présentés comme tels dans l’ensemble des documents de la société VOSS BAT, ainsi que la responsabilité de M. [O], maître d’ouvrage et maître d’œuvre, architecte de formation, sont engagées à l’égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors que les époux [O] n’ont pas respecté les conditions entourant l’autorisation de travaux de reprise du plancher, fixées par la résolution n° 32 de l’assemblée générale du 18 mars 2015 adoptée en application des dispositions de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, il expose qu’il a subi un préjudice en lien direct avec la mauvaise exécution des travaux de consolidation, puisqu’il a dû faire exécuter des travaux de reprise du plancher haut.
La société SMABTP soutient qu’il est établi par la note technique de CPA EXPERTS que c’est la démolition des cloisons situées dans l’appartement des époux [O] qui a causé l’affaissement des planchers. Elle pointe également les responsabilités suivantes :
— celle du syndicat des copropriétaires, en raison de la vétusté de l’immeuble et de la mauvaise gestion de la situation,
— celle des époux [I], en raison de la surcharge imposée sur la structure de l’immeuble par leurs propres travaux de rénovation,
— celle des époux [O], qui n’auraient jamais dû se substituer au syndic pour mener des travaux sur les parties communes et ce, d’autant que M. [O] est un homme de l’art, pour être architecte de profession.
En tout état de cause, elle expose que sa garantie n’est pas mobilisable dès lors que les garanties offertes par le contrat CAP 2000 n°[Numéro identifiant 2], à effet au 1er janvier 2014, ont été suspendues par la SMABTP à effet au 20 mars 2017 pour défaut de paiement des cotisations d’assurance, et que le contrat a fait l’objet d’une résiliation à effet au 3 avril 2017. Elle estime donc qu’elle n’était plus l’assureur en risque au moment de la réclamation constituée par l’assignation en référé délivrée à son encontre par les époux [O] le 20 octobre 2017. Elle considère qu’il appartient à toute partie formant une demande à l’encontre de la société VOSS BAT de se retourner contre son assureur actuel et estime que la charge de la preuve de l’identification de ce dernier ne lui incombe pas. A titre subsidiaire, elle oppose, en cas de condamnation prononcée à son encontre, les termes et limites des garanties.
La société AXA France IARD rejoint les développements du syndicat des copropriétaires, s’agissant de l’absence de responsabilité de ce dernier. En tout état de cause, elle considère que sa garantie n’est pas mobilisable. A titre subsidiaire, elle rappelle que sa garantie ne saurait s’exercer que dans les termes, limites et plafond de garantie et de franchise du contrat souscrit.
***
L’article 544 du Code civil dispose « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Ce droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est cependant limité par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Par suite le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises.
L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal. La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Par ailleurs, le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou qu’il soit occupant des lieux dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause.
Il peut agir contre le maître de l’ouvrage de la construction à l’origine du trouble anormal du voisinage, quand bien même celui-ci n’a plus la qualité de propriétaire de ladite construction (Civ. 2ème, 28 mars 2013, n° 12-13.917).
En application de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En application de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article L. 124-5 du Code des assurances, « la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans » […].
1-1 Sur la matérialité des désordres
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [I] ont déclaré le sinistre à leur assureur le 30 janvier 2017. Le procès-verbal de constat d’huissier de justice réalisé le 17 mars 2017 à la demande des époux [I] (pièce n° 5 des époux [I]) mentionne :
« – des affaissements du sol visibles dans l’entrée, dans la pièce de vie, dans la chambre,
— dans la chambre, un carreau du sol fissuré, des dalles bougeant, sonnant creux et commencent à se desceller,
— dans la chambre, sur le mur opposé à la fenêtre, dans son angle inférieur droit d’une part et dans son angle inférieur gauche d’autre part, des fissures très importantes ».
L’étayage des solives visibles de l’appartement des époux [O], et préconisé par le rapport en date du 6 avril 2017 de M. [F] [C] (pièce n° 6 des époux [I]), architecte requis par le syndic, a été réalisé le 11 avril 2017 (pièce n° 7 des époux [I]). L’étayage de la poutre métallique, découverte à l’occasion des sondages réalisés le 10 mai 2017, a été réalisée le jour même (pièce n° 7 des époux [I]). Les rapports précités de M. [C] exposent que ces étaiements n’empêchent pas l’habitation de l’appartement des époux [I].
Dans son rapport déposé le 19 décembre 2019, l’expert judiciaire constate (pièce n° 9 des époux [I], page 13) :
« – affaissement du plancher, principalement au droit de la cloison entre le séjour et la chambre (environ 14 mm),
— fissuration de certains éléments de carrelage au droit de la porte entre le séjour et la chambre et dans l’entrée,
— fissuration des cloisons de séparation de la chambre et du séjour, de la chambre et de l’entrée,
— fissuration du mur pignon dans le séjour ».
L’expert expose que, lors de la première réunion d’expertise, réalisée le 15 février 2018, M. [F] [C] n’a pas relevé d’aggravation depuis l’étaiement réalisé sous son contrôle en 2017 (rapport d’expertise, p. 7).
S’agissant de l’appartement des époux [O], l’expert observe que, avant la mise en place de l’étaiement en 2017, « aucun désordre n’était visible dans l’appartement de M. et Mme [O] qui avaient été refait complètement après les travaux de confortement faits par VOSS-BAT » (rapport d’expertise, p. 14). Il constate des désordres liés aux investigations :
— la pose d’un étaiement sous un linçoir et la découpe dans le faux plafond nécessitées pour procéder à l’étaiement réalisé en 2017,
— la dépose de la totalité du faux-plafond plâtre sur la totalité de la surface de l’appartement des époux [O], sollicitée par l’expert judiciaire pour permettre les investigations et constatée lors de la seconde réunion d’expertise du 4 octobre 2018.
Au-delà, l’expert relève, une fois le plafond mise à nu :
— « au-dessus du séjour, une prise de poutraison non conforme aux plans communiqués »,
— « au-dessus de la chambre, aucune intervention récente mais une poutraison en mauvais état » (rapport d’expertise judiciaire, pages 10 et 13).
Il convient donc de retenir que les désordres dénoncés par les époux [O] dans le cadre de la présente instance et qui fondent leurs demandes d’indemnisation sont liés aux investigations nécessitées pour déceler la cause des désordres subis par les époux [I]. L’état de poutraison relevé par l’expert, s’il a nécessité des travaux de réfection des parties communes achevés en août 2020 (travaux qui font l’objet de la demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires), n’a été directement à l’origine d’aucun désordre dans l’appartement des époux [O] après la réalisation des travaux de l’entreprise VOSS-BAT.
Les époux [O] ne forment aucune demande en réparation des désordres au plafond de leur appartement (fissures) qu’ils auraient constaté avant travaux et sur lesquels aucune pièce n’est versée aux débats, étant rappelé que les annexes au rapport d’expertise ne sont pas produites.
1-2 Sur l’origine des désordres
Le rapport en date du 5 août 2019 de M. [J], assistant de l’expert de la société SMABTP (pièce n° 3 de la société SMABTP), considère que si les travaux de VOSS BAT étaient à l’origine des affaissements, ces derniers « seraient concentrés au centre de la zone de 3,5 m x 1,5 m objet des travaux de confortement » (page 8). Il considère que la démolition des cloisons dans l’appartement des époux [O], « préalablement aux travaux de VOSS BAT » (page 3), « au printemps 2015 », « explique à elle seule la valeur moyenne des affaissements constatés » (page 9).
Cependant, après avoir exposé qu’ « aucune information précise n’est donnée concernant les modalités de la démolition des cloisons » tout en retenant qu’il « semble que la démolition des cloisons a été réalisée par l’entreprise PR ENTREPRISES après les travaux de reprise de la structure par VOSS-BAT » (rapport d’expertise, page 15), l’expert judiciaire exclut clairement l’existence d’un lien de causalité entre les désordres et la démolition d’une cloison intérieure de l’appartement des époux [O], en constatant que cette cloison, possiblement devenue porteuse sans que cela soit toutefois démontré, « était localisée à l’aplomb d’une poutre maîtresse en bon état » (pages 15, 18, 22). Il précise que, « connaissant le projet de M. [O], le BET MACQ CONSULT et VOSS BAT auraient dû prendre en compte, dans le calcul des renforcements, la démolition de ces cloisons, s’ils avaient jugé qu’elles étaient en charge » (p. 22 du rapport d’expertise judiciaire).
L’expert judiciaire considère que « l’origine des désordres est consécutive à un affaissement du plancher dû à :
— la mauvaise exécution des travaux de reprise des solives réalisés par VOSS BAT,
— la vétusté de la structure de la poutraison du plancher entre le R+2 et le R+3,
— la surcharge apportée sur le plancher du R + 3 (chape bêton et carrelage) lors des travaux d’aménagement de cet appartement » (pages 14 et 15) ».
L’expert retient les imputabilités suivantes (rapport, page 17) :
« – entreprise VOSS-BAT et/ou son assureur : 80 %, pour la réalisation de travaux sans respecter les plans d’exécution ni les règles de l’art,
— syndicat des copropriétaires et/ou son assureur : 20 %, pour avoir participé à l’aggravation du sinistre en n’assurant ni la maîtrise d’ouvrage des travaux sur une partie commune, ni le contrôle de la réalisation, après l’avoir déléguée à un copropriétaire, tout en ayant une connaissance de la vétusté des planchers de l’immeuble ».
Il convient cependant de relever que ni les annexes du rapport d’expertise, ni la convocation à l’assemblée générale du 18 mars 2015 ne sont produits aux débats. Ainsi, le tribunal n’a pas pu prendre connaissance :
— du rapport du cabinet DECORABAT en date du 27 mai 2014, qui fait état selon le rapport d’expertise « du désordre en plafond du séjour de l’appartement (des époux [O]) et préconise les travaux à entreprendre ainsi que les précautions à prendre pour la réalisation des travaux » (page 9 du rapport d’expertise),
— du devis de consolidation de la société VOSS-BAT réalisé en décembre 2014 (page 9 du rapport d’expertise),
— des rapports de M. [U], architecte mandaté par la copropriété, en date des 9 et 19 janvier 2015, qui font état selon l’expert de ce que « la structure du plancher haut de l’appartement de M. et Mme [O] n’est pas la seule, dans l’immeuble, à être en mauvais état » (page 9 du rapport d’expertise), et du « passage » de M. [U] évoqué par la résolution n° 32 de l’assemblée générale du 18 mars 2015 dont les termes sont rappelés dans l’exposé du litige du présent jugement,
— de l’étude du BET MAQC CONSULT, qui a été sollicitée par les époux [O] selon le rapport d’expertise judiciaire (page 11 du rapport d’expertise).
Le tribunal n’est donc en mesure d’apprécier ni l’état de la structure du plancher avant réalisation des travaux ni l’apparition d’éventuels premiers désordres liés à l’état de ce plancher.
Surtout, sur le plan technique, l’expert est très clair s’agissant de la cause des désordres. Dans sa réponse au dire récapitulatif du syndicat des copropriétaires, il expose que « les travaux réalisés par l’entreprise VOSS-BAT sont en effet la cause de l’affaissement du plancher, cela n’est pas contestable et la responsabilité en incombe à cette entreprise de façon prépondérante » (p. 18). Il relève de façon constante que ces travaux n’ont pas été réalisés conformément aux plans du BET MAQC CONSULT et ont affaibli davantage la résistance et la stabilité du plancher, ce qui a entraîné l’affaissement du plancher et les désordres constatés (notamment, conclusions du rapport d’expertise judiciaire, page 22). Dans sa réponse au dire récapitulatif de la société AXA France IARD, il observe qu’il « est certain que cette vétusté (de la poutraison) n’est pas la cause prépondérante du sinistre » (rapport d’expertise, p.21). L’analyse non technique de l’expert, aux termes de laquelle il expose que « la gestion de cette question par le syndicat » est un « phénomène aggravant du sinistre », ne renvoie pas à la détermination de l’origine du sinistre, étant précisé qu’il a précédemment été relevé l’absence d’aggravation des désordres après leur apparition en 2017.
Les conclusions de l’expert rejoignent donc les premières analyses émises par l’architecte requis par le syndic, M. [F] [C], dans ses rapports en date des 6 et 11 avril 2017 (pièces n° 6 et 7 des époux [I]), qui constataient des travaux mal exécutés :
— « le solivage neuf n’est pas correct », faute d’avoir été stabilisé par des entretoises, des étrésillons ou par un bacula,
— une « poutre métallique lourde » a été ajoutée, ne tenant de chaque côté que par un seul tirefond,
— le bacula existant à l’origine entre la chape du plafond bas du 3ème étage et les solives du plancher haut du 2ème étage a disparu,
— les solives neuves ne sont pas fixées mais simplement posées sur une grosse cornière en fer,
— les sabots métalliques dédiés à assurer les liaisons entre anciennes poutres et solives neuves ne sont pas fixés,
— le chevêtre devant la fenêtre n’est pas renforcée.
S’agissant enfin de « la surcharge relative aux travaux réalisés dans l’appartement des époux [I] » et, précisément, de la réfection de ce plancher avec coulage d’une dalle en béton revêtue de carrelage, la date de ces travaux, dont l’imputabilité est contestée par les époux [A], est inconnue. Le rapport en date du 5 août 2019 de M. [J], assistant l’expert de la société SMABTP (pièce n° 3 de la société SMABTP), expose que le poids de cette dalle était supporté par les cloisons démolies. Or, cette démolition n’est pas la cause des désordres, aux termes des motifs précédemment retenus. Surtout, le rapport d’expertise judiciaire est, s’agissant de cette dalle de béton, contradictoire puisqu’il estime à la fois qu’il s’agit :
— « d’un phénomène aggravant » (page 18, réponse au dire du syndicat des copropriétaires),
— d’un fait qui « n’a pas provoqué de désordres dans l’appartement » des époux [I] « mais a occasionné des fissures dans le plafond de l’appartement des époux [O] » constatées par ces derniers après leur achat (page 20, réponse au dire de la société AXA France IARD), alors que l’expert n’a évidemment pas pu constater ni analyser lesdites fissures qui auraient été constatées en 2014 par les époux [O] et qu’aucune pièce n’est versée à cet égard,
— d’un phénomène qui « explique la fissuration de la quasi-totalité des cloisons » dans l’appartement des époux [A], « le béton n’ayant pas la souplesse du bois, un affaissement sur une surface représentant 25 % environ de la surface totale peut avoir des répercussions qui vont bien au-delà de la zone d’affaissement » (rapport, p. 20, réponse au dire récapitulatif de la société SMABTP),
— d’un « épiphénomène » (p. 21, en conclusions du rapport d’expertise).
Au regard de ces éléments contradictoires, le lien de causalité entre ladite surcharge et les désordres n’est pas démontré et ne sera donc pas retenu.
Eu égard à l’ensemble des éléments précités, il convient de retenir que les travaux réalisés par la société VOSS-BAT sont la cause unique des désordres.
1-3 Sur les responsabilités
1-3-1 Les responsabilités exclues
Eu égard à l’origine des désordres précédemment retenue, il y a lieu d’exclure :
— la responsabilité du syndicat des copropriétaires, recherchée par les époux [A] et par les époux [O] sur le fondement des dispositions des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil,
— la responsabilité des époux [I], recherchée par les époux [O] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
1-3-2 Les responsabilités susceptibles d’être retenues
Sur la responsabilité de la société VOSS-BAT
Il a précédemment été retenu que les travaux réalisés par la société VOSS-BAT sont la cause des désordres dénoncés.
Ces travaux ont causé aux époux [I] des désordres dont la nature et l’intensité, précédemment rappelés (cf. paragraphe 1-1 du présent jugement), caractérisent des troubles anormaux du voisinage. Contrairement à ce que soutiennent les époux [O], les troubles anormaux du voisinage ne sont pas limités aux troubles sonores caractérisés par un excès de bruit, de pollution ou de nuisances visuelles mais peuvent résulter des dommages causés par la réalisation de travaux (Civ. 3ème 28 mars 2013, n° 12-13.917).
La responsabilité de la société VOSS-BAT est donc susceptible d’être engagée :
— à l’égard des époux [I], sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, en sa qualité d’auteur direct des troubles et de voisin occasionnel,
— à l’égard des époux [O], sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, puisqu’il est établi que les travaux litigieux commandés et payés par les époux [O] (facture en date du 19 juin 2015, pièce n° 2 des époux [O]), qui ont été exécutés, sans respect ni des plans d’exécution du BET MAQC CONSULT ni des règles de l’art, ont compromis la solidité de l’ouvrage, ces désordres, non réservés à réception, n’étant pas apparents,
— à l’égard du syndicat des copropriétaires, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, dès lors que, si ce dernier n’explicite pas clairement le fondement de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la société VOSS-BAT, il soutient avoir subi un préjudice en lien direct avec la mauvaise exécution des travaux de consolidation, et qu’il est constant qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. Plén. 6 octobre 2006, n° 05-13.255).
Toutefois, par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 4 juillet 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société VOSS-BAT (extrait BODAC du 13 juillet 2023, pièce n° 4 de la société SMABTP).
Le conseil de la société SMABTP en a informé les parties, dans ses dernières conclusions ainsi que par message électronique notifié le 2 octobre 2023, en exposant qu’il appartenait aux parties qui l’estimeraient nécessaire d’attraire à la cause les organes de la procédure.
Aucune des parties n’a assigné en intervention forcée le liquidateur afin de le mettre dans la cause ni n’a justifié d’une déclaration de créance faite auprès du liquidateur judiciaire.
Dans ces conditions, dès lors que les dispositions des articles L. 622-21 et L.622-22 du code de commerce sont d’ordre public et doivent être appliquées d’office (Civ. 3ème, 6 octobre 2010, n° 09-10.562), il y a lieu de constater que, faute de déclaration de la créance et de mise en cause du liquidateur judiciaire, les conditions de la reprise d’instance à l’égard de la société VOSS-BAT ne sont pas réunies (Com., 5 mai 2015, n° 14-10.631).
Les demandes en paiement formées à l’encontre de la société VOSS-BAT par les époux [I], les époux [O] et le syndicat des copropriétaires seront donc déclarées irrecevables.
Sur la responsabilité des époux [O]
Les travaux litigieux ont porté sur la réfection du gros œuvre du plancher, qualifié par le règlement de copropriété de l’immeuble de parties communes (règlement de copropriété, p. 12, pièce n° 3 du syndicat des copropriétaires).
Les termes de la résolution n° 32 de l’assemblée générale du 18 mars 2015 (pièce n° 4 des époux [I]), rappelés dans l’exposé du litige du présent jugement, sont particulièrement confus.
L’absence de production aux débats de la convocation et de ses annexes ne permet pas d’éclairer le tribunal sur les documents produits au soutien de cette résolution (en particulier, devis).
Toujours est-il que ladite résolution « prend acte » de « l’engagement » de M. [O] à réaliser « à ses frais » « le renforcement des structures ».
Les parties s’accordent au demeurant sur le fait que cette résolution a autorisé les époux [O] à faire réaliser à leurs frais, en sus de travaux privatifs, les travaux de renforcement de la structure du plancher entre le 2ème et le 3ème étage.
Si la résolution ne précise pas la majorité à laquelle elle a été votée, elle a été adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés à l’assemblée. Le syndicat des copropriétaires fait donc justement valoir qu’elle ne peut correspondre qu’à une autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes. Cette résolution n’a pas été contestée.
Les époux [O], au nom desquels la facture de la société VOSS-BAT en date du 19 juin 2015 a été établie (pièce n° 2 des époux [O]), ne contestent pas le fait qu’ils ont commandé les travaux ni leur qualité de maître d’ouvrage.
Ces travaux leur bénéficiaient notamment, puisqu’ils étaient un préalable à l’exécution de leurs travaux privatifs.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [O], la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est une responsabilité autonome détachée de toute faute, ce qui ne permet pas d’invoquer, au stade de l’obligation à la dette, leur absence de faute et/ou la mauvaise réalisation des travaux confiés à la société VOSS-BAT pour s’exonérer de toute responsabilité, en leur qualité de maître d’ouvrage des travaux à l’origine des désordres. la faute d’une autre partie pour s’exonérer de toute responsabilité, étant précisé au surplus qu’il n’est pas rapporté, en l’espèce, la preuve de l’existence d’une cause étrangère, lié au mauvais état des poutre de structure de l’immeuble, de nature à exonérer les époux [O] de tout ou partie de leur responsabilité de plein droit.
La responsabilité des époux [O] sera donc retenue, à l’égard des époux [I], sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, en leur qualité de maître d’ouvrage.
En revanche, le syndicat des copropriétaires se contente d’affirmer que M. [O] était maître d’œuvre, sans démontrer cette qualité, sauf à invoquer la qualité d’architecte, en Italie, de M. [O].
En outre, il invoque la responsabilité des époux [O], sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, au motif que ces derniers n’auraient pas respecté les conditions imposées par la résolution n° 32 précitée.
Cependant, les termes de cette résolution sont si obscures qu’ils ne permettent pas au tribunal de retenir que les conditions listées, non pas dans la résolution, mais dans le « rappel » préalable à celle-ci, sont relatives aux travaux de renforcement des parties communes. La seule certitude est que ces conditions entouraient la demande d’autorisation de travaux privatifs formulée par les époux [O].
Dès lors, la responsabilité des époux [O] ne sera pas retenue, à l’égard du syndicat des copropriétaires, sur le fondement invoqué des dispositions de l’article 1240 du code civil.
1-4 Sur la mobilisation de la garantie de la société SMABTP
Eu égard aux fondements de responsabilité précédemment retenus, il convient de distinguer l’appréciation des conditions de la mobilisation de la garantie de la société SMABTP selon qu’elle est sollicitée par les époux [O], par les époux [I] et par le syndicat des copropriétaires.
— Sur la mobilisation de la garantie de la société SMABTP, par les époux [O]
Selon l’article L. 124-5 du code des assurances, l’option laissée aux parties d’une garantie déclenchée, soit par le fait dommageable survenu entre la prise d’effet initiale du contrat et sa date de résiliation ou d’expiration, soit par la réclamation adressée entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration, n’est pas applicable aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application dans le temps.
L’article L. 241-1 du code des assurances prévoit que le contrat d’assurance de responsabilité décennale doit être souscrit à l’ouverture du chantier.
En application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du Code des assurances (Durée et maintien de la garantie dans le temps), le contrat d’assurance responsabilité civile décennale couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie d’assurance obligatoire des constructeurs est donc déclenchée par le fait dommageable (ex. : Civ. 3ème, 24 juin 2021, n° 20-15.886 et 20-16.785). Obéissant à des règles propres d’application de la garantie dans le temps, elle est exclue du champ d’application de l’article L124-5 du code des assurances.
La date de début du chantier est celle du début des travaux de l’assuré, sauf si les parties ont prévu contractuellement de fixer le début du chantier à la date de la DROC (ex. : Civ. 1ère, 29 avril 2003, pourvoi n° 00-12.631 ; Civ. 3ème, 13 novembre 2003, pourvoi n° 01-02.428, Bull. 2003, III, n° 193 et 18 février 2004, pourvoi n° 02-18.414, Bull. 2004, III, n° 30)
Dès lors que le dommage de nature décennale trouve son origine dans un fait survenu entre la prise d’effet du contrat et sa résiliation, la garantie est due et la clause subordonnant sa mobilisation, après résiliation à la souscription d’une garantie subséquente doit être réputée non écrite (Civ. 1ère, 13 mai 1997, pourvoi n° 95-10.660).
En l’espèce, si les pièces versées aux débats ne permettent pas au tribunal de déterminer la date précise de début du chantier réalisé par l’entreprise VOSS-BAT, ce dernier a nécessairement eu lieu entre l’assemblée générale précitée du 18 mars 2015 et l’émission, le 19 juin 2015, de la facture n° 10061.
Ladite facture (pièce n° 2 des époux [O]) précise que l’entreprise VOSS-BAT est « couverte par l’assurance SMABTP sous le contrat CAP 2000 responsabilité décennale n°1247000/001-454342/000 ». Il ressort en effet des conditions particulières du contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics « CAP 2000 » souscrites le 13 février 2014 par la société VOSS-BAT sous le n°1247000/001-454342/000 en matière d’activité de charpente en bois, de structure et travaux courants de maçonnerie – béton armé, de charpente métallique et de plâtrerie (pièce n° 1 de la société SMABTP), que la garantie des dommages affectant, après réception, les ouvrages soumis et non soumis à l’assurance obligatoire de responsabilité décennale, était à effet au 1er janvier 2014. La SMABTP a résilié ledit contrat à effet au 3 avril 2017 (pièce n° 2 de la société SMABTP).
Le sinistre est survenu le 30 janvier 2017. Les dommages subis par les époux [O] sont survenus le 11 avril 2017, date de la pose des premiers étais dans leur appartement. Ils ont pour origine les travaux réalisés en 2015 par l’entreprise VOSS-BAT, entreprise qui était alors assurée en matière de responsabilité civile décennale auprès de la SMABTP. La mobilisation de la garantie décennale de la SMABTP sera donc retenue à l’égard des époux [O].
S’agissant d’une garantie responsabilité décennale obligatoire, la SMABTP n’est pas fondée à opposer au tiers lésé sa franchise contractuelle, s’agissant de dommages matériels de nature décennale, franchise qu’elle ne peut davantage opposer en l’espèce à son assuré, faute de reprise d’instance régulière à l’égard de ce dernier.
Par ailleurs, la SMABTP n’est pas fondée à opposer un plafond de garantie, en matière d’assurance responsabilité décennale obligatoire.
— Sur la mobilisation de la garantie de la société SMABTP, par les époux [I] et par le syndicat des copropriétaires :
La société SMABTP verse aux débats :
— les conditions particulières du contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics « CAP 2000 » souscrite par la société VOSS-BAT le 13 février 2014, à effet au 1er janvier 2014 (pièce n° 1 de la société SMABTP),
— la lettre de notification à la société VOSS-BAT de la résiliation du contrat à effet au 3 avril 2017 (pièce n° 2 de la société SMABTP).
Si la société SMABTP ne produit pas les conditions générales et la notice d’information du contrat CAP 2000, elle ne conteste pas que le contrat a été souscrit en base réclamation. Au demeurant, la société AXA France IARD verse aux débats une attestation d’assurance d’un tiers au litige, assuré suivant un contrat SMABTP « CAP 2000 », qui prévoit effectivement une base réclamation (pièce n° 4 de la société AXA France IARD).
Dès lors que le sinistre est intervenu le 30 janvier 2017, soit après la prise d’effet de la garantie et avant la résiliation de la police en date du 3 avril 2017, et que la SMABTP a été assignée en référé-expertise le 20 octobre 2017 (ordonnance de référé, pièce n° 8 des époux [I]), moins de cinq ans après ladite résiliation tandis qu’aucun autre assureur de la société VOSS BAT n’est connu, les époux [I] et le syndicat des copropriétaires sont fondés à agir directement contre la société SMABTP et à solliciter la mobilisation de sa garantie, en application de l’article L. 124-5 du code des assurances.
La société SMABTP sera déclarée bien fondée à opposer ses franchises et plafonds, s’agissant d’une garantie facultative.
Sur ce, il convient de retenir :
— la condamnation in solidum des époux [O] et de la société SMABTP, s’agissant de l’indemnisation des préjudices subis par les époux [I] tels que retenus aux termes du au paragraphe 2-1 du présent jugement,
— la condamnation de la société SMABTP, s’agissant de l’indemnisation des préjudices subis par les époux [O] tels que retenus aux termes du paragraphe 2-2 du présent jugement,
— la condamnation de la société SMABTP, s’agissant de l’indemnisation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires tels que retenus aux termes du paragraphe 3-3 du présent jugement.
2- Sur les préjudices
2-1 Sur les préjudices des époux [I]
— Sur la somme de 18.455,80 € TTC au titre des frais de rénovation de leur appartement
Les époux [I] exposent que l’expert a validé le devis EPC. Ils demandent au tribunal de dire et juger que la somme de 18.455,80 € TTC sera actualisée au taux légal à compter du 12 octobre 2018, date d’établissement du devis de reprise.
La société SMABTP admet que la somme de 18.455,80 € TTC peut être retenue au titre des travaux de rénovation de l’appartement des époux [I].
En l’espèce, les époux [I] produisent le devis n° 2018.143 établi le 12 octobre 2018 par l’entreprise EPC, relatif à la réfection de leur appartement (pièce n° 10 des époux [I]).
L’expert judiciaire reprend ce devis au titre des travaux de remise en état de l’appartement des époux [I], sans formuler aucune réserve à son encontre (pages 16 et 17 du rapport d’expertise judiciaire).
Il convient donc de retenir la somme de 18.455,80 € TTC au titre du préjudice matériel des époux [I], avec intérêts légaux à compter du présent jugement, et non pas à compter du 12 octobre 2018, s’agissant d’une créance indemnitaire ne produisant intérêts moratoires que du jour de sa fixation judiciaire (article 1231-7 du code civil).
— Sur la somme de 350 € TTC au titre des frais d’huissier engagés, sur la somme de 2.280 € TTC au titre des frais de conseil techniques et sur la somme de 7.968,56 € au titre des frais d’avocats supportés du fait de l’expertise judiciaire engagée
En l’espèce, les frais afférents au constat d’huissier réalisé le 17 mars 2017 à l’initiative des époux [I] (pièce n° 11 des époux [I], 350 €) relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (ex. : Cour d’appel de Rennes, 4ème chambre, 23 novembre 2017, n° RG 15/01232 ; Cour d’appel de [Localité 20], 1ère chambre civile, 9 mars 2023, n° RG 22/03457, etc.), tout autant que les frais de conseil technique pris auprès du cabinet « ROUGE BASILIC – ARCHITECTES DPLG » (pièce n° 12 des époux [I], 2.280 € ; ex. : Cour d’appel de [Localité 24], 8ème chambre, 14 septembre 2022, n° RG 19/08419) et les frais d’avocats supportés pendant l’expertise judiciaire (pièce n° 13 des époux [I], 7.968,56 €). Ces frais ne peuvent pas faire l’objet de condamnations distinctes. Ils seront traités à ce titre (cf. paragraphe 4 du présent jugement).
— Sur la somme de 14.400,00 € au titre du préjudice de jouissance, de janvier 2017 à janvier 2021, à parfaire de 300 € par mois supplémentaires jusqu’à la justification de la réfection des parties communes
Les époux [I] soutiennent que le préjudice de jouissance est caractérisé dès lors que :
— ils n’ont pu jouir de leur appartement puisqu’il faisait l’objet d’un risque d’effondrement,
— cet appartement est un élément essentiel de leur vie familiale, qui leur permet de recevoir leurs petits-enfants.
Ils évaluent leur préjudice de jouissance à 300 € par mois depuis janvier 2017, en exposant que la valeur locative mensuelle de leur appartement est de 1.400 €.
La société SMABTP expose que le préjudice de jouissance n’est pas démontré dès lors que l’expert judiciaire n’a constaté dans leur appartement que quelques fissures et un affaissement du plancher localisé au droit de la cloison entre le séjour et la chambre d’environ 14 mm, sans jamais constater aucune inhabitabilité ni risque d’effondrement. En outre, elle rappelle que les travaux de renforcement de la structure ont été réceptionnés en août 2020.
***
Il est constant que les juges ont l’obligation d’évaluer le préjudice dont ils constatent l’existence (ex. : Civ. 3ème, 10 juillet 2012, n° 11-19.374).
En l’espèce, il ressort des motifs précédemment adoptés (cf. paragraphe 1-1 du présent jugement) que, à compter de la mise en place des derniers étais dans l’appartement des époux [O], le 10 mai 2017, l’appartement des époux [I] était habitable, sans risque d’effondrement.
Le trouble de jouissance est pourtant caractérisé, au-delà, par la nature des désordres précédemment relevés (cf. paragraphe 1-1 du présent jugement), désordres qui n’ont pu être réparés qu’une fois les travaux en parties communes achevés le 24 août 2020.
Dans ces conditions, il convient de retenir l’existence d’un trouble de jouissance du 30 janvier 2017 au 24 août 2020.
En l’état des pièces aux versées aux débats (estimation du « loyer saisonnier » à hauteur de 1.100 € par mois hors charges, pièce n° 15 des époux [I]) et des désordres constatés, il convient de retenir la somme de 200 € par mois, soit une somme totale de 8.600 € au titre du trouble de jouissance subi du 30 janvier 2017 au 24 août 2020 (200 x 43 mois). Les époux [I] seront déboutés du surplus, non justifié, de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance.
— Sur la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral
Les époux [I] soutiennent qu’ils ont subi un important préjudice moral, craignant à tout instant que leur plancher ne s’effondre, en dépit des étais mis en place.
La société SMABTP expose que le préjudice moral n’est pas démontré dès lors qu’aucun élément versé aux débats ne vient étayer leur allégation selon laquelle leur vie familiale en aurait été perturbée.
En l’espèce, le risque structurel, existant du 30 janvier 2017 au 10 mai 2017, a été pris en compte au titre du préjudice de jouissance distinctement indemnisé. A compter de cette date, les époux [I] étaient assurés qu’ils étaient en sécurité (cf. le rapport de M. [C] précité, paragraphe 1-1 du présent jugement). Les époux [I] ne versent aux débats aucune pièce de nature à justifier le préjudice moral invoqué, s’agissant de l’inquiétude générée par les désordres ou de l’impact de ceux-ci sur leur vie familiale.
Ils seront donc déboutés de leur demande formée au titre du préjudice moral.
Sur ce, les époux [O] et la société SMABTP seront condamnés in solidum à payer aux époux [I] les sommes de :
— 18.455,80 € TTC au titre du préjudice matériel des époux [I], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et non pas à compter du 12 octobre 2018,
— 8.600 € au titre du trouble de jouissance subi du 30 janvier 2017 au 24 août 2020.
Les époux [I] seront déboutés du surplus, non justifié, de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance ainsi que de l’intégralité de leur demande formée au titre du préjudice moral.
2-2 Sur les préjudices des époux [O]
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, en application de l’alinéa 2 de l’article 768 du code de procédure civile. A cet égard, si les époux [O] exposent un coût de remise en état de leur appartement de 6.900 € dans les motifs de leurs conclusions, ils ne forment, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, aucune demande à ce titre mais demandent le paiement d’une somme totale de 78.260 €. Au sein des motifs de leurs conclusions, ils exposent que cette somme de 78.260 € est décomposée comme suit :
— 5.060,00 € au titre de la facture payée à la société VOSS BAT,
— 3.600 € au titre des déplacements à [Localité 26],
— 54.600 € au titre de la perte de jouissance,
— 15.000 € au titre des frais d’avocats.
— Sur la somme de 5.060 € au titre des travaux payés à la société VOSS BAT
Les époux [O] exposent qu’ils ont réglé la somme de 5.060 € à la société VOSS BAT au titre des travaux de réfection de la poutraison litigieux.
La société SMABTP considère que « la demande de remboursement de la facture Voss Bat d’un montant de 5.600 euros ne se justifie pas en l’espèce, s’agissant de travaux réalisés qui, s’ils sont déficients, peuvent faire l’objet d’une indemnisation ».
En l’espèce, s’il est établi que les travaux payés par les époux [O] pour une somme de 5.060 € TTC (pièce n° 2 des époux [O]) n’ont pas été correctement exécutés, la demande de remboursement formée par les époux [O] apparaît mal fondée dès lors qu’il n’est pas contesté que les travaux litigieux ont été réalisés et que cette prestation, même mal exécutée, devait être réglée, les époux [O] étant au demeurant indemnisés par ailleurs (voir infra) des préjudices immatériels résultant de cette mauvaise exécution (ex. : Cour d’appel de [Localité 26], Pôle 4 – Chambre 9, 5 novembre 2015, n° RG 13/12548).
Ce poste de préjudice ne sera donc pas retenu, les travaux réalisés devant être réglés même dans l’hypothèse de l’existence de désordres.
— S’agissant de la somme de 3.600 € au titre du préjudice causé par les déplacements à [Localité 26] de M. [O] nécessités par les opérations d’expertise
Les époux [O] exposent que M. [O], dont la résidence principale est en [23], a été contraint de se déplacer six fois pour les besoins de l’expertise. Ils évaluent le coût de ces déplacements à 600 € par déplacement, comprenant les frais de gîte et de couvert.
La société SMABTP estime que les frais de déplacement ne sont pas justifiés par l’achat de billets de train ou d’avion.
En l’espèce, les époux [O] ne produisent aucun justificatif de frais de déplacements. Ceux-ci ne sont pas justifiés par leur seule mention dans le rapport de leur assureur en date du 8 août 2019 (pièce n° 3 des époux [O]).
Ils seront donc déboutés de leur demande de paiement de la somme de 3.600 € au titre des frais de déplacement de M. [O] pendant les opérations d’expertise.
— Sur la somme de 15.000 € au titre des frais d’avocats :
En l’espèce, les frais d’avocats supportés par les époux [O] relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ne peuvent faire l’objet de condamnations distinctes. Ils seront traités à ce titre (cf. paragraphe 4 du présent jugement).
— S’agissant du préjudice de manque à gagner et de jouissance :
Les époux [O] exposent qu’ils ont été dans l’incapacité d’occuper et de louer leur appartement pendant 39 mois, de mai 2017 à juillet 2020.
Ils considèrent qu’ils auraient pu percevoir, pendant cette période, un loyer de 1.400 € par mois. Ils exposent que les valeurs suivantes de loyers de référence estimés par la direction régionale interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL) : loyer de référence, 1318,50 € (29.3 x 45 m²) ; loyer de référence majoré,1584 € (35.2 x 45m²). Ils font également valoir, en tout état de cause, un préjudice de jouissance total du fait de l’inhabitabilité de leur logement.
La société SMABTP soutient que le préjudice de jouissance allégué par les époux [O]
Décision du 30 Janvier 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/04247 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUBU2
n’est pas fondé, dès lors que :
— l’inhabitabilité de l’appartement n’a pas été constatée par l’expert judiciaire,
— les époux [O] ne démontrent pas avoir été dans l’incapacité de louer leur appartement et se contentent de produire des références du montant des loyers moyens dans le quartier de situation de l’immeuble,
— le préjudice jouissance allégué ne peut être équivalent au coût de location du mètre carré dans le quartier,
— le préjudice de jouissance, s’il était fondé, ne pourrait qu’être limité à une période allant d’octobre 2018, date de dépôt du faux plafond, à juillet 2020, date de réception des travaux de renforcement de la structure.
***
Il est constant que les juges ont l’obligation d’évaluer le préjudice dont ils constatent l’existence (ex. : Civ. 3ème, 10 juillet 2012, n° 11-19.374).
En l’espèce, il ressort des motifs précédemment adoptées (cf. paragraphe 1-1 du présent jugement) que :
— à compter de mai 2017, des étais ont été posés dans l’appartement des époux [O] ; le faux plafond a été partiellement découpé,
— à compter d’octobre 2018, le faux plafond a été déposé sur la totalité de la surface de l’appartement.
Les époux [O] ne peuvent raisonnablement soutenir avoir subi une perte de jouissance, dès lors qu’il est constant qu’ils résident en Italie. Ils n’ont pas davantage subi une perte de loyers, puisque l’appartement n’était pas loué à la date de survenance des désordres. Ils ont en revanche subi une perte de chance de louer leur appartement.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Dès lors, le tribunal ne peut raisonnablement prendre pour assiette de calcul de la perte de chance de louer la valeur du loyer mensuel, qui peut être estimée, en l’état des pièces produites, à 1.318,50 € (45 m² x loyer de référence moyen estimé par la DRIHL à 29,3 €/m² selon la pièce n° 4 des époux [O]).
Compte tenu de la nature des désordres, de leur description générale par l’expert et des preuves versées aux débats, le trouble de jouissance sera calculé sur la base de 80 % du loyer mensuel, soit 1.054,80 €, pour une surface de 100 % de l’appartement, sur la période de mai 2017 à juillet 2020, date arrêtée par les époux [O] eu égard à la réalisation des travaux en parties communes.
La perte de chance de louer leur appartement de mai 2017 à juillet 2020 inclus sera donc retenue à hauteur de 41.138,76 € (1.054,80 x 39 mois).
Sur ce, il convient donc de condamner la société SMABTP à payer aux époux [O] la somme de 41.138,76 € au titre de la perte de chance de louer leur appartement de mai 2017 à juillet 2020.
Les époux [O] seront déboutés de leurs demandes formées au titre des travaux réglés à la société VOSS-BAT et de l’indemnisation des frais de déplacement de M. [O] pendant les opérations d’expertise.
2-3 Sur les préjudices du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 27] expose un préjudice matériel d’un montant total de 27.383,93 €, décomposé comme suit :
— travaux de reprise du plancher haut, réceptionnés le 27 août 2020 : honoraires d’architecte pour un montant de 3.416,60 € TTC, travaux de plâtrerie et coupe-feu à hauteur de 6.050 € TTC, travaux de reprise de plancher haut à hauteur de 14.366 € TTC,
— travaux de dépose du faux-plafond dans l’appartement [O], dans le cadre des investigations, pour un montant à hauteur de 3.551,33 € TTC.
La société SMABTP estime que les sommes suivantes, arrêtées par l’expert, pourraient être retenues en cas de condamnation : 21.016,00 € TTC pour le renforcement du plancher haut (devis de la société ORLANDO GOMES DE BRITO), 3.416,60 € au titre des frais d’architecte, 3.551,33 € TTC au titre des frais de dépose du faux-plafond.
En l’espèce, l’ensemble des sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires sont justifiées, eu égard aux validations émises par l’expert sur les devis et les notes d’honoraires d’architecte produits (pièces n° 11 et pièces n° 21 à 23 du syndicat des copropriétaires, rapport d’expertise, page 16).
La société SMABTP sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 27.383,93 € au titre de son préjudice matériel.
3 – Sur les recours en garanties
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil s’ils ne sont pas liés contractuellement entre eux ou des articles 1231-1 et suivants du Code civil s’ils sont liés contractuellement.
Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eux, donc sans solidarité.
En l’espèce, s’agissant des rapports entre co-obligés, compte tenu des fautes précédemment caractérisées à l’encontre de la société VOSS-BAT, garantie par la société SMABTP, et de l’absence de faute des époux [O], condamnés sur le fondement d’une responsabilité objective, il convient de :
— condamner la société SMABTP à garantir les époux [O] de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens, incluant notamment les frais d’expertise judiciaire, et les frais irrépétibles,
— débouter la société SMABTP de son recours en garantie formé à l’encontre des époux [O].
Les recours en garantie formés par le syndicat des copropriétaires et par la société AXA France IARD, parties non condamnées, sont sans objet.
4 – Sur les demandes accessoires
Les époux [O] et la société SMABTP, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par voie de conséquence, les époux [O] et la société SMABTP seront déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
La société SMABTP sera déboutée de sa demande formée au titre des dépens, dont distraction.
Tenus aux dépens, les époux [O] et la société SMABTP seront condamnés in solidum à payer aux époux [I] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris la somme de 350 € au titre des frais d’huissier engagés (pièce n° 11 des époux [I]), la somme de 112 € au titre des honoraires de conseil du cabinet d’architecte « ROUGE BASILIC » (validée par l’expert comme correspondant à l’assistance des époux [I] à la première réunion d’expertise, précision faite que ROUGE BASILIC n’a communiqué aucun document dans le cadre de l’expertise, page 16 du rapport d’expertise judicaire) et les frais d’avocat supportés pendant l’expertise.
M. [N] [I] et Mme [Z] [D] [Y] épouse [I] seront déboutés du surplus de leurs demandes formées au titre des frais de conseil du cabinet « ROUGE BASILIC » et des frais d’avocat supportés pendant l’expertise.
La société SMABTP sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de débouter la société AXA France IARD de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes en paiement formées à l’encontre de la société VOSS-BAT par M. [N] [I] et Mme [Z] [D] [Y] épouse [I], par M. [R] [O] et Mme [W] [B] épouse [O] et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 27],
Déclare M. [R] [O] et Mme [W] [B] épouse [O] bien fondés à solliciter la mobilisation de la garantie décennale de la SMABTP,
Dit que la SMABTP n’est pas fondée à opposer à la société VOSS-BAT, de même qu’à M. [R] [O] et Mme [W] [B] épouse [O] sa franchise contractuelle,
Dit que la SMABTP n’est pas fondée à opposer un plafond de garantie à son assuré, la société VOSS-BAT, ni à M. [R] [O] et Mme [W] [B] épouse [O], s’agissant de dommages matériels de nature décennale,
Déclare M. [N] [I] et Mme [Z] [D] [Y] épouse [I], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 27] bien fondés à agir directement contre la société SMABTP et à solliciter la mobilisation de sa garantie, en application de l’article L. 124-5 du code des assurances,
Dit que la société SMABTP est bien fondée à opposer ses franchises et plafonds à M. [N] [I] et Mme [Z] [D] [Y] épouse [I] ainsi qu’au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 27],
Déclare M. [R] [O] et Mme [W] [B] épouse [O] et la société SMABTP responsables des préjudices subis par M. [N] [I] et Mme [Z] [D] [Y] épouse [I],
Déclare la société VOSS-BAT responsable des préjudices subis par M. [R] [O] et Mme [W] [B] épouse [O], ainsi que par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble [Adresse 11] [Localité 27],
Condamne in solidum M. [R] [O], Mme [W] [B] épouse [O] et la société SMABTP à payer à M. [N] [I] et à Mme [Z] [D] [Y] épouse [I] les sommes de :
18.455,80 € TTC au titre du préjudice matériel des époux [I], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 8.600 € au titre du trouble de jouissance subi du 30 janvier 2017 au 24 août 2020,
Déboute M. [N] [I] et Mme [Z] [D] [Y] épouse [I] du surplus de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance,
Déboute M. [N] [I] et Mme [Z] [D] [Y] épouse [I] de l’intégralité de leur demande formée au titre du préjudice moral,
Décision du 30 Janvier 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/04247 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUBU2
Condamne la société SMABTP à payer à M. [R] [O] et à Mme [W] [B] épouse [O] la somme de 41.138,76 € au titre de la perte de chance de louer leur appartement de mai 2017 à juillet 2020,
Déboute M. [R] [O] et Mme [W] [B] épouse [O] de leurs demandes formées au titre des travaux réglés à la société VOSS-BAT et de l’indemnisation des frais de déplacement de M. [O] pendant les opérations d’expertise,
Condamne la société SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble [Adresse 13] la somme de 27.383,93 € au titre de son préjudice matériel,
Condamne la société SMABTP à garantir M. [R] [O] et Mme [W] [B] épouse [O] de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens, incluant notamment les frais d’expertise judiciaire, et les frais irrépétibles,
Déboute la société SMABTP de son recours en garantie formé à l’encontre des époux [O],
Condamne in solidum M. [R] [O], Mme [W] [B] épouse [O] et la société SMABTP aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Déboute la société SMABTP de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [R] [O] et Mme [W] [B] épouse [O] de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [R] [O], Mme [W] [B] épouse [O] et la société SMABTP à payer à M. [N] [I] et Mme [Z] [D] [Y] épouse [I] la somme globale de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [N] [I] et Mme [Z] [D] [Y] épouse [I] du surplus de leurs demandes formées au titre des frais de conseil du cabinet « ROUGE BASILIC », des frais d’huissier et des frais d’avocat supportés pendant l’expertise,
Condamne la société SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble [Adresse 12] [Localité 5] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute société AXA France IARD de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 26] le 30 Janvier 2025
La Greffière Le Président
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