Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 26 janv. 2026, n° 25/81892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/81892 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBECH
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me VEIL par LS
CE à Me DEVAUX par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S]
Domicilié : au cabinet de Maître VEIL JOURDE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre-françois VEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0006
DÉFENDEURS
S.A.R.L. SERVCOM
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Yves MONERRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0018
Monsieur [I] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0522
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 15 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2025, la société Servcom a fait procéder à une saisie conservatoire d’un véhicule de marque Mercedes-Benz modèle S650 Maybach Auto immatriculé LX 67 EXL, un véhicule de marque Mercedes-Benz modèle SLS immatriculé LA 62 TXE et un véhicule de marque Lamborghini LP670 immatriculé LF 59 VAR appartenant à M. [Y] [S] détenus par la société 6 Litres, pour garantir le recouvrement d’une créance d’un montant de 1.175.869,98 euros qu’elle prétendait détenir contre lui, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 septembre 2025. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 29 septembre 2025.
Par acte du 13 octobre 2025 remis à personne morale à l’égard de la société Servcom et par acte du 15 octobre 2025 remis à domicile à l’égard de Maître [I] [L], M. [Y] [S] a fait assigner la société Servcom et Maître [I] [L], commissaire de justice associé de la Selas 5ème Acte Justice devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette mesure conservatoire.
A l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [Y] [S] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Constate la caducité de la saisie conservatoire des trois véhicules pratiquée le 25 septembre 2025,
— Prononce la nullité de la saisie conservatoire des trois véhicules pratiquée le 25 septembre 2025,
— Fasse injonction à la société Servcom et à Maître [I] [L] d’indiquer à M. [Y] [S] ou à ses conseils le lieu où sont immobilisés les véhicules susmentionnés,
— Ordonne en conséquence la levée de l’immobilisation desdits véhicules et la mainlevée de leur saisie conservatoire,
— Condamne Maître [I] [L] à verser à M. [Y] [S] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Constate la nullité de la sommation interpellative en date du 9 septembre 2025,
— Prononce la rétraction de l’ordonnance sur requête en date du 24 septembre 2025,
— Ordonne en conséquence la levée de l’immobilisation des véhicules et la mainlevée de leur saisie
— Condamne la société Servcom à verser à M. [Y] [S] une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne la société Servcom à verser à M. [Y] [S] une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Servcom aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Pierre-François Veil, avocat au barreau de Paris.
La société Servcom a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute M. [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire, si la juridiction considérait la preuve de l’engagement de la procédure au fond comme insuffisante par devant le tribunal civil saoudien de Djeddah, donne acte à la société Servcom qu’elle acquiesce à la mainlevée des saisies conservatoires et juge que la société Servcom a agi de bonne foi,
— En tout état de cause, condamne M. [Y] [S] à verser à la société Servcom la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M. [Y] [S] aux dépens.
Pour sa part, Maître [I] [L] demande au juge de l’exécution de débouter M. [Y] [S] de ses prétentions à son égard et le condamner à payer à Maître [I] [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 15 décembre 2025 s’agissant de la société Servcom et Maître [I] [L] et l’assignation s’agissant de M. [Y] [S] en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en l’absence de hiérarchisation par M. [Y] [S] de ses demandes, il convient de statuer sur la nullité des saisies conservatoires en premier lieu, puisqu’une saisie nulle ne peut être caduque. La caducité sera étudiée en second lieu puisqu’elle intervient au cours de la saisie et en cas de rejet, la rétractation de l’ordonnance puisque celle-ci s’apprécie au jour où le juge de l’exécution statue.
Sur la nullité des saisies conservatoires
Le procès-verbal de saisie-conservatoire contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Aux termes de l’article R. 141-3 du code des procédures civiles d’exécution, la personne qui a requis une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d’exécution si ce n’est avec l’autorisation du juge de l’exécution lorsque les circonstances l’exigent.
L’article L122-2 du même code dispose que l’huissier de justice chargé de l’exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie que le tiers saisi, le Président de la SASU 6 Litres a été rencontrée [Adresse 4].
Si l’adresse [Adresse 3] correspond à l’adresse du siège social de la société Servcom, elle correspond aussi à un parking Indigo. La société 6 litres à une activité de gardiennage et la société Servcom de service de chauffeur et de location de voiture de sorte qu’il ne peut en être déduit que la société Servcom a assisté à la saisie conservatoire en contrariété avec les textes précités.
Par ailleurs, lorsque l’immobilisation est accessoire à la saisie conservatoire, le Code des procédures civiles d’exécution ne prévoit pas qu’un procès-verbal d’immobilisation autonome doit être dressé par le commissaire de justice en sus du procès-verbal de saisie. Dans ce cas, l’acte de saisi doit nécessairement respecter les dispositions de l’article R. 223-8 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui n’est pas le cas dans le cas présent. Toutefois, force est de constater que M. [Y] [S] ne fait état d’aucun grief lié à l’absence de ces mentions, qui constituent des irrégularités de forme et ne peuvent être annulées qu’en cas de démonstration d’un tel grief. Dès lors, sa demande de nullité doit être rejetée.
Sur la caducité de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L.511-4 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.
L’article R. 511-7 du même code précise, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
En l’espèce, la société Servcom communique un courrier du 11 décembre 2025, d’un avocat saoudien indiquant que des négociations sont en cours entre les parties et que du temps est nécessaire pour parvenir à un règlement amiable du litige.
Il ne peut être déduit de ce courrier qu’une procédure judiciaire a été engagée en Arabie Saoudite.
Dans ces conditions, la saisie conservatoire pratiquée le 25 septembre 2025 est caduque et sa mainlevée sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu, au surplus de faire injonction à la société Servcom et à Maître [I] [L] d’indiquer à M. [Y] [S] ou à ses conseils le lieu où sont immobilisés les véhicules susmentionnés, dans la mesure où la levée de la mesure entraîne de facto la remise à disposition au débiteur de ses biens.
Par ailleurs, le créancier ne pouvant, sur le fondement de l’ordonnance l’ayant autorisé à pratiquer une saisie conservatoire, devenue caduque, prendre une nouvelle mesure conservatoire tendant aux mêmes fins, il n’y a pas lieu de prononcer, en sus, la rétractation de l’ordonnance sur requête du 24 septembre 2025 ni de constater la nullité de la sommation interpellative, demande qui ne peut être traitée de manière autonome à la contestation de la mesure conservatoire.
Sur la demande de dommages-intérêts
A l’égard de Maître [I] [L]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [Y] [S] fait état d’une faute du commissaire de justice résultant dans les irrégularités du procès-verbal de saisie conservatoire et l’absence de procès-verbal d’immobilisation. Il évoque un préjudice de jouissance.
Or, les irrégularités du procès-verbal contesté sont sans incidence sur la privation de jouissance, découlant de la saisie elle-même et non de la négligence de l’huissier. En l’absence de lien de causalité établi, M. [Y] [S] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à l’égard de Maître [I] [L].
A l’égard de la société Servcom
En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il a été jugé par la cour de cassation que la condamnation du créancier sur le fondement de cette disposition ne nécessite pas la constatation d’une faute (Cass. 2e civ. 29 janv. 2004, n°01-17.161).
En l’espèce, M. [Y] [S] a subi l’immobilisation des véhicules saisis depuis le 25 septembre 2025. Il ne justifie pas d’autre préjudice.
Il sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.000 euros.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En conséquence, la société Servcom qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens. Maître Pierre-François Veil, avocat, sera autorisé à recouvrer directement les dépens dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Servcom, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [Y] [S] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Aussi, l’équité commande de débouter Maître [I] [L] de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Y] [S] de sa demande de nullité de la saisie conservatoire pratiquée le 25 septembre 2025 en vertu de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 24 septembre 2025 au bénéfice de la société Servcom ;
CONSTATE la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 25 septembre 2025 par la société Servcom au préjudice de M. [Y] [S] ;
ORDONNE, en conséquence, la mainlevée de l’immobilisation des véhicules et de la saisie conservatoire pratiquée le 25 septembre 2025 par la société Servcom au préjudice de M. [Y] [S] ;
DIT n’y avoir lieu de faire injonction à la société Servcom et à Maître [I] [L] d’indiquer à M. [Y] [S] ou à ses conseils le lieu où sont immobilisés les véhicules ;
DIT n’y avoir lieu de constater la nullité de la sommation interpellative en date du 9 septembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer la rétraction de l’ordonnance sur requête en date du 24 septembre 2025 ;
CONDAMNE la société Servcom à payer à M. [Y] [S] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [Y] [S] de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de Maître [I] [L] ;
DEBOUTE Maître [I] [L] et la société Servcom de leurs demandes d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Servcom à payer à M. [Y] [S] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société Servcom au paiement des dépens de l’instance ;
AUTORISE Maître Pierre-François Veil, avocat, à recouvrer directement les dépens dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 8], le 26 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de réponse ·
- Sciences humaines ·
- Édition ·
- Publication ·
- Papier ·
- Version ·
- Monde ·
- Journal ·
- Assignation ·
- Sciences
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- État antérieur
- Procédure accélérée ·
- Agence ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Bien immobilier ·
- Reprise d'instance ·
- Lot ·
- Successions ·
- Prix minimum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Maintien ·
- Frontière ·
- Administration ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Apostille ·
- Etat civil ·
- Albanie ·
- Ministère public ·
- Acte ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- État ·
- Nationalité française ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Référé ·
- Rapport ·
- Parking ·
- Adresses ·
- État prévisionnel ·
- Régie ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Responsabilité ·
- Poste ·
- Chauffage ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Devis ·
- Consommation ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Maître d'ouvrage
- Véhicule ·
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Contrôle technique ·
- Collection ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Carte grise ·
- Contrat de vente ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Paiement
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Marc ·
- Dessaisissement
- Atlantique ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.