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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 11 déc. 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00627 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMGF
MINUTE N° : 25/128
AFFAIRE : [J] [S], [O] [L] épouse [S] / TARN-ET-GARONNE HABITAT
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 11 DECEMBRE 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDEURS
Monsieur [J] [S]
né le 01 Avril 1982 à JAHJOUH ( MAROC)
4 Rue Roger Salengro
Résidence Les Escapades, Pavillon 1
82000 MONTAUBAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-82121-2025-002346 du 21/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représenté par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [O] [L] épouse [S]
née le 01 Janvier 1974 à SIDI RAHAL (99)
4 Rue Roger Salengro
Résidence Les Escapades, Pavillon 1
82000 MONTAUBAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-82121-2025-002345 du 21/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représentée par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
TARN-ET-GARONNE HABITAT
401 boulevard Irénée Bonafous
82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Virginie BETEILLE de la SELARL CABINET BETEILLE, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
— 2 -
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 Novembre 2025, et la décision mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me HEDABOU
à Me BETEILLE
2 aux époux [J] & [O] [S]
2 à TARN-ET-GARONNE HABITAT
COPIE DOSSIER
Grosse à Me HEDABOU & Me BETEILLE
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par M. [J] [S] et Mme [O] [L] épouse [S] le 1er août 2025 à Tarn et Garonne Habitat, à laquelle, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien et aux termes de laquelle, au visa des articles L.412-3 et R.442-2 du code des procédures civiles d’exécution, il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— prononcer la nullité des deux commandements de quitter les lieux signifiés le 18 juin 2025,
— condamner Tarn et Garonne Habitat à régler la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— accorder un délai de 24 mois à M. et Mme [S] pour libérer les lieux ;
Vu les conclusions de désistement de M. et Mme [S] notifiées par voie électronique le 05 novembre 2025, aux termes desquelles ces derniers sollicitent de voir :
— homologuer l’accord intervenu entre les parties,
— juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens ;
Vu les conclusions de la société Tarn et Garonne Habitat notifiées par voie électronique le 05 novembre 2025, aux termes desquelles celle-ci demande au juge de la mise en état de :
— homologuer l’accord intervenu entre les parties aux termes duquel les locataires s’engagent à rembourser la dette en cinq mensualités de 701,06 euros payables en sus du loyer faute de quoi la procédure d’expulsion sera reprise avec demande du concours de la force publique,
— juger qu’à défaut de versement d’une seule mensualité de loyer avec mensualités d’apurement de la dette, la procédure d’expulsion reprendra ses pleins effets,
— condamner les époux [S] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 1565 du code de procédure civile, que “l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de la rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée”.
Aux termes de l’article 1567 du même code, “les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative”.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent des contestations à naître.
Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Dans le cas présent, les parties sollicitent l’homologation de l’accord formalisé par un courrier daté du 05 septembre 2025 comportant en annexe un plan d’apurement signé le même jour par les parties, prévoyant :
— la suspension de la procédure d’expulsion sous condition de remboursement de la dette en cinq mensualités de 701,06 euros payable en sus du loyer mensuel
— la reprise de la procédure d’expulsion en cas de défaillance du locataire sur une seule mensualité sans autre avertisement préalable
Il y a lieu d’homologuer cet accord formalisé dans le courrier daté du 05 septembre 2025 et le plan d’apurement du même jour annexé audit courrier, mettant fin à l’instance, portant des concessions récioproques et de lui conférer force exécutoire.
Compte-tenu de l’accord des parties et du présent jugement d’homologation de leur accord, Il y a lieu de dire que chacune d’elles conservera la charge de ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
HOMOLOGUE l’accord conclu entre M. [J] [S] et Mme [O] [L] épouse [S], d’une part, et Tarn et Garonne Habitat, d’autre part, dont les termes sont les suivants :
— suspension de la procédure d’expulsion sous condition de remboursement de la dette en cinq mensualités de 701,06 euros payable en sus du loyer mensuel
— reprise de la procédure d’expulsion en cas de défaillance du locataire sur une seule mensualité sans autre avertisement préalable
CONFERE force exécutoire audit accord formalisé par un courrier daté du 05 septembre 2025 ainsi que par le plan d’apurement signé le même jour par les parties et annexé audit courrier, copie de ces deux documents étant annexé au présent jugement,
CONSTATE l’extinction de l’instance introduite par M. [J] [S] et Mme [O] [L] épouse [S] à l’encontre de Tarn et Garonne Habitat,
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présent instance.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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