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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 23 janv. 2026, n° 23/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 23/00771 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNQA
S.A. DIAC
C/
[R] [V]
[F] [T]
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 23 Janvier 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour Avocat Maître Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, Avocat au Barreau de ROUEN – Non Comparant
DÉFENDEURS :
Madame [R] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non Comparante
Monsieur [F] [T]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparant – Assisté de Maître Virginie VIALLON FRACHETTE, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés le 25 août 2023, la S.A. DIAC a fait assigner Monsieur [F] [T] et Madame [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de paiement du solde d’un contrat de location avec option d’achat souscrit par les intéressés le 16 juin 2021 concernant un véhicule de marque RENAULT, modèle Clio V, immatriculé [Immatriculation 8] d’une valeur de 16.243,76 euros.
La S.A. DIAC s’est finalement désistée en cours d’instance des demandes initialement formées à l’encontre de Monsieur [F] [T], lequel affirmait que Madame [R] [V] avait usurpé son identité lors de la signature dudit contrat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2023, renvoyée au 17 janvier 2024.
A cette date, les parties ont saisi le tribunal des demandes suivantes :
La S.A. DIAC, représentée par son Conseil, s’est référée à son assignation à l’exception des prétentions visant Monsieur [F] [T] desquelles elle s’est désistée. Elle a sollicité la condamnation de Madame [R] [V] à lui payer :
— la somme de 14.580,81 euros outre intérêts ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et les dépens de l’instance comprenant le coût des actes de la procédure de saisie-appréhension du véhicule.
Monsieur [F] [T], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions, adressées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 09 novembre 2023 à Madame [R] [V]. Il a sollicité :
« La condamnation de Madame [R] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
« La condamnation de Madame [R] [V] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
« A titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Madame [R] [V], bien que régulièrement assignée à domicile, n’a pas comparu.
Par jugement mixte du 21 mars 2024, ce tribunal a :
— Déclaré recevable l’action de la S.A. DIAC ;
— Débouté celle-ci de l’ensemble de ses demandes ;
— Sursis à statuer sur la demande de Monsieur [F] [T] en paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts dans l’attente de la décision du juge pénal ou d’une décision de classement sans suite par le procureur de la République et renvoyé l’affaire à l’audience du 4 septembre 2024 ;
— Réservé les dépens.
L’affaire a donc été rappelée à l’audience du 4 septembre 2024 ; elle a ensuite été renvoyée aux audiences des 8 janvier 2025, 7 mai 2025 et 5 novembre 2025 dans l’attente des suites de la procédure pénale mais également de l’instance d’appel introduite par la S.A. DIAC à l’encontre du jugement du 21 mars 2024.
Par arrêt infirmatif du 26 juin 2025, la cour d’appel de Rouen a :
— Condamné Madame [R] [V] à payer à la S.A. DIAC 14.444,46 euros outre les intérêts au taux légal à compter de cette date ;
— Condamné Madame [R] [V] aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de la procédure de saisie-appréhension ;
— Condamné Madame [R] [V] à payer à la S.A. DIAC la somme globale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 novembre 2025 :
La S.A. DIAC et Madame [R] [V], bien qu’avisées de la date d’audience, n’ont pas comparu. Le tribunal a donné lecture du courrier du Conseil de la S.A. DIAC en date du 28 juillet 2025, confirmant ne plus envisager de comparaître suite à l’arrêt infirmatif ayant fait droit à ses prétentions.
Monsieur [F] [T], assisté de son Conseil, a maintenu ses précédentes demandes à l’égard de Madame [R] [V], sollicitant sa condamnation à :
— 2.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, du fait de l’usurpation de son identité ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tout moyen, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
En l’espèce, Monsieur [T] sollicite 2.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi suite à une imitation frauduleuse de sa signature par Madame [V], la production par celle-ci de ses documents personnels pour usurper son identité et souscrire au contrat litigieux. Il ajoute que ces agissements lui ont causé de nombreux tracas pour démontrer sa bonne foi devant les instances compétentes. Madame [V], quant à elle, n’a jamais comparu ni fait valoir d’éléments pour confirmer ou infirmer ces accusations.
Il est constant et établi que la plainte pénale déposée par Monsieur [T] le 23 octobre 2022 à l’encontre de Madame [V] pour des faits d’escroquerie a fait l’objet d’un classement sans suite selon avis rendu le 24 mars 2025 par le procureur de la République du tribunal judiciaire d’Evreux, pour le motif suivant : « Les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée et que des poursuites pénales puissent être engagées ».
Pour autant, le classement sans suite de la procédure pénale n’est pas exclusif d’une faute civile de nature à justifier une indemnisation dans le cadre de la présente procédure.
A cet égard, Monsieur [T] apporte des éléments suffisants pour établir, d’une part, qu’il n’a pas signé le contrat et d’autre part, l’implication directe de Madame [V] dans la falsification de sa signature. En effet, la comparaison des signatures en pages 31 et 51 du contrat et de la carte nationale d’identité délivrée le 16 mars 2016 révèle des différences évidentes, telles qu’une succession de boucles inexistantes sur la pièce d’identité. Le tribunal constate en outre que la S.A. DIAC a renoncé à toute demande en paiement envers Monsieur [T], renforçant sa position. Par ailleurs, la signature de Madame [V] sur le contrat est avérée et elle a personnellement bénéficié de la location du véhicule, en atteste le procès-verbal de livraison du 23 juillet 2021 qu’elle a signé seule. Le véhicule est ensuite resté en sa possession, comme confirmé par la procédure de surendettement jugée recevable le 5 août 2022 par la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure. Enfin, la proximité temporelle des deux signatures apposées à 16:46:21 et 16:57:43 par un moyen électronique renforce l’attribution de l’usurpation à Madame [V], immédiatement après sa propre signature.
Enfin, ces agissements ont causé à Monsieur [T] un préjudice moral constitué par les démarches contraignantes qu’il a dû entamer pour se défendre, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2.000 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le tribunal constate que Madame [R] [V] est déjà condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’arrêt du 26 juin 2025 et indique en tant que de besoin qu’elle sera condamnée à tout autre dépens résultant de l’instance postérieure au jugement mixte du 21 mars 2024.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [R] [V], condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [F] [T], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [R] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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