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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 9 nov. 2024, n° 24/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00881 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GV7S Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail à l’hôpital le 09 Novembre 2024 pour notification à [Z] [G] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 09 Novembre 2024 à : Me Charlotte-marine ACHTE
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 09 Novembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 9 novembre 2024 à :
— CMBD
Le greffier
Copie au procureur de la République le 09 Novembre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 09 Novembre 2024 par téléphone
Décision du 09 Novembre 2024
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des mesures d’isolement et de contention, assistée de Géraldine DEL PIERO, Greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le Centre Pierre Janet
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 14 juin 2017 de :
[Z] [G]
né le 20 Octobre 1991 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD – Mme [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [Z] [G] prise par le Docteur [G] [S] le 18 octobre 2024 à 12h00
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 02 novembre 2024 à 10h00 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 02 novembre 2024 à 12h00.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Novembre 2024 à 09h51,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Charlotte-marine ACHTE
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [H] sous le contrôle du Docteur [G] le 08 novembre 2024, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [Z] [G], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Charlotte-Marine ACHTE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 8 novembre 2024
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Charlotte-marine ACHTE demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
En effet, [Z] [G] a été admis le 14 avril 2017 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en raison d’une psychose infantile déficitaire entraînant de nombreux passages à l’acte hétéro-agressifs. Cette mesure était transformée le 14 juin 2017 en soins à la demande du représentant de l’état. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 octobre 2024.
[Z] [G] était placé à l’isolement le 18 octobre 2024 à 12 h00 en raison de troubles du comportement avec des passages à l’acte hétéro-agressifs. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée en dernier par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 2 novembre 2024 à 10 h00
Le certificat médical établi par le Docteur [G] le 8 novembre 2024 à 09H50 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que le patient présente toujours un risque de passage à l’acte hétéro-agressif envers les soignants.
Il résulte des débats que [Z] [G] qui reconnaît un incident avec les soignants souhaite sortir de l’isolement maintenant qu’il a présenté ses excuses.
Toutefois au vu des certificats médicaux, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [Z] [G] au-delà de 7 jours à compter du 09 novembre 2024.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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