Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 2 déc. 2024, n° 24/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. SIDR |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00382 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3ZG
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :03/12/24
à :
M. [I] [O] [G]
M. [I] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 DECEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SIDR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [M], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [G] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2023, la SIDR a donné à bail à Monsieur [E] [I] et Monsieur [O] [G] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel actuel révisé de 600,61 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 avril 2024 resté sans effet, la SIDR a assigné Monsieur [E] [I] et Monsieur [O] [G] [I] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de SAINT BENOIT aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire prévue au bail,ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [E] [I] et Monsieur [O] [G] [I] ainsi que de tout occupant du logement, avec le concours de la force publique s’il y a lieu,condamner solidairement Monsieur [E] [I] et Monsieur [O] [G] [I] à lui payer :une somme de 4289,28 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter « du jour de la demande » sous réserve des loyers échus jusqu’au prononcé du jugement,une indemnité d’occupation mensuelle et révisable de 600,61 euros jusqu’à parfait délaissement des lieux,les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2024.
A l’audience, la SIDR a actualisé ses demandes (5249,76 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du 18 octobre 2024) et ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [E] [I], cité à personne, n’a pas comparu. Monsieur [O] [G] [I], cité à domicile, a comparu, a indiqué que son fils travaillait, qu’il ignorait qu’il pouvait lui faire un pouvoir, et a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Aucun diagnostic et financier concernant la situation de Monsieur [E] [I] et Monsieur [O] [G] [I] n’a été reçu avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SIDR justifie de sa demande en paiement de l’arriéré locatif en produisant notamment le contrat de bail signé et un décompte actualisé des sommes dues par Monsieur [E] [I] et Monsieur [O] [G] [I] arrêté au 18 octobre 2024.
En conséquence, Monsieur [E] [I] et Monsieur [O] [G] [I] seront condamnés solidairement, en vertu de la clause de solidarité prévue au bail, au paiement de la somme de 4892,50 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 18 octobre 2024, déduction faite des frais de procédure compris dans les dépens et des frais administratifs injustifiés, et ce avec intérêts légaux à compter de l’assignation en date du 20 août 2024 sur la somme de 4289,28, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
D’une part, la situation d’impayé a été signalée à la Caisse d’Allocations Familiales le 27 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En outre, la SIDR justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 15 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
D’autre part, l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Réunion le 22 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 21 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il convient de rappeler que jusqu’à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ce délai était de deux mois, et de préciser que ces dispositions nouvelles, d’application immédiate, ne peuvent néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement, mais qui mentionneraient encore un délai de 2 mois pour payer la dette locative. En outre, ces dispositions nouvelles ne peuvent avoir pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail signé entre les parties le 14 mars 2023 contient une clause résolutoire, produisant effet 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux et la SIDR justifie avoir délivré le 11 avril 2024 un commandement de payer visant cette clause résolutoire, pour la somme en principal de 4013,84 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 12 juin 2024.
Sur la demande de délais de paiement suspensifs
Conformément aux dispositions des paragraphes V et VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [O] [G] [I] s’est présenté à l’audience et a sollicité des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, exposant sa situation financière ainsi que la situation d’emploi de son fils, cotitulaire du bail, et indiquant avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ce qu’a confirmé la SIDR en produisant un décompte actualisé arrêté au 18 octobre 2024.
Monsieur [O] [G] [I] a proposé de procéder à des versements de 150 euros chaque mois, en plus du montant du loyer courant et des charges, pour s’acquitter de sa dette.
Ainsi, Monsieur [E] [I] et Monsieur [O] [G] [I] sont en situation de régler leur dette locative et ont repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. Il sera dès lors fait droit à la demande de délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement et les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Dans ces conditions, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.
Toutefois, il convient de prévoir qu’en cas d’irrespect des délais de paiement accordés par le présent jugement, la clause résolutoire reprendra immédiatement son plein effet de sorte qu’il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [E] [I] et Monsieur [O] [G] [I] selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement. Dans cette hypothèse, le solde de l’arriéré locatif restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible, avec fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant et des charges, du jour de la résiliation jusqu’au jour de son départ effectif des lieux.
En revanche, en cas de respect par Monsieur [E] [I] et Monsieur [O] [G] [I] de l’échéancier fixé pour le remboursement et de paiement régulier des loyers courants et des charges, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [I] et Monsieur [O] [G] [I] seront condamnés, in solidum, au paiement des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la SIDR aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 14 mars 2023 entre la SIDR et Monsieur [E] [I] et Monsieur [O] [G] [I] se sont trouvées réunies à la date du 12 juin 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [I] et Monsieur [O] [G] [I] à verser à la SIDR la somme de 4892,50 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés à la date du 18 octobre 2024, échéance d’octobre 2024 non-incluse, et ce avec intérêts légaux à compter de l’assignation en date du 20 août 2024 sur la somme de 4289,28 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
ACCORDE des délais de paiement à Monsieur [E] [I] et Monsieur [O] [G] [I];
AUTORISE Monsieur [E] [I] et Monsieur [O] [G] [I] à s’acquitter de la dette en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, aux paiements suivants :
35 versements mensuels de 136 euros, outre le loyer et les charges courants,devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,et un dernier versement égal au solde de la dette,
ORDONNE, pendant ces délais, la suspension des effets de la clause résolutoire ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
En cas d’irrespect des délais de paiement accordés par le présent jugement
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [I] et Monsieur [O] [G] [I] de respecter ces délais de paiement, ou à défaut de paiement du loyer courant et des charges, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [E] [I] et Monsieur [O] [G] [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [I] et Monsieur [O] [G] [I] à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 12 juin 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
DEBOUTE la SIDR du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [I] et Monsieur [O] [G] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Exécution ·
- Clause ·
- Locataire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Société de gestion ·
- Qualités ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Assistant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Action sociale ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Consultation ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Prestation familiale
- Habitat ·
- Bail ·
- Métropole ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Parking
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Protection ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Indivision ·
- Bail ·
- Responsabilité ·
- Bâtiment ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Force majeure ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Email ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sursis à statuer ·
- Information ·
- Liquidation judiciaire ·
- Production ·
- Public ·
- Assureur ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Force publique ·
- Contrats
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Recours ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Agence régionale ·
- Trouble ·
- Délai
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Partie ·
- Sécheresse ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Catastrophes naturelles ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Sinistre ·
- Devis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.