Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 28 janv. 2025, n° 25/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 28 Janvier 2025
N°Minute : 25/95
N° RG 25/00777 – N° Portalis DBW3-W-B7J-554O
Demandeur
Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [V] [O]
SDF
né le 06 Août 1997
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [C] [I], stagiaire de 3ème ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à [Localité 6] en date du 20 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 24 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [V] [O], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 27 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète ;
Vu les conclusions de Me Amélie BOËLLE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique, déposée le 28 janvier 2025 ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [V] [O] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [B] [U] en date du 24 Janvier 2025 contre-indiquant son audition ;
Me Amélie BOËLLE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Il y a une absence de notification des droits à l’intéressé. Il n’y a aucune preuve de la prise de connaissance de ses droits. Cela fait grief au patient car la mesure fait suite à une garde à vue. Je vous demande à ce titre, la mainlevée de la mesure.
Ensuite, sur la motivation du certificat médical du Docteur [U], je m’interroge de la nécessité de maintenir Monsieur en hospitalisation sous contrainte. On n’a pas de mention de danger pour lui-même ou pour autrui. Il est indiqué dans ce certificat médical qu’il a des permissions de sortie au sein de l’hôpital.
Pour toutes ces raisons, je vous demande la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, en l’absence de Monsieur, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [V] [O] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 18 Janvier 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 29 Janvier 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la notification des droits
Selonl’article L3211-3 du Code de la santé publique, le patient doit être informé dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que la décision d’admission en date du 19 janvier 2025 comme la décision de maintien en date du 20 janvier 2025, qui comportent en leur dernier paragraphe l’information au patient des droits qui lui sont ouverts, ont été notfiées au patient, à tout le moins le 22 janvier 2025. Le renvoi aux articles du Code de la santé publique n’explicite pas le recours à la désignation d’un avocat ou d’un médecin mais il explicite l’existence d’un recours qui peut s’opérer devant le juge des libertés et de la détention, ainsi que les autres voies de contrôle ou de contestation de ces décisions. Il y a lieu de considérer que cette notification est conforme à l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique.
Qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré du caractère insuffisamment circonstancié du certificat établi en vue de l’audience
Il résulte des articles L. 3211-12-2 alinéa 2 et R. 3211-15 alinéa 1er du code de la santé publique, que la personne soumise aux soins doit être entendue à l’audience, sauf si des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle à son audition ;
En l’espèce, l’avis médical établi le 24 janvier 2025 en vue de l’audience évoque les raisons de la prise en charge de ce patient, l’amélioration de sa situation générale, la mise en place de sorties aménagées au sein du service de soins intensifs, ainsi que l’amorce d’un échange autour de la pathologie (halliciations intrs-msychiques lors des passages à l’acte, diminuées par la prise de traintement médicamenteux). Aux termes de ce certificat, son état de santé ne permettait toutefois pas que le patient soit entendu lors de l’audience.
Il est à noter que le patient a par ailleurs refusé de signer d’avis d’audience qui lui a été notifié.
Il convient de rappeler que le certificat médical en vue de l’audience, s’il doit le cas échéant caractériser un obstacle à la présentation du patient à l’audience et être utile à la motivation de la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, ne peut servir à établir le bienfondé de la mesure, la situation médicale et les symptômes ayant pu évoluer avec la prise en charge dont le patient a fait l’objet durant la période d’observation.
En l’espèce, il y a donc lieu de considérer que ce certificat médical en date du 24 janvier 2025 est suffisamment circonstancié.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [V] [O] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient, faisant l’objet d’une mesure de garde à vue pour exhibitionnisme, présentait à son arrivée les troubles suivants : état maniaque avec accélération psychique, perte de l’apprésentation importante, se traduisant par une désinhibition, fuite des idées.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles, d’un contact étrange, d’hallucinations auditives et visuelles, caractérisant un épisode psychotique aîgu, et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les moyens soulevés ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [V] [O] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [V] [O], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 2] et notamment par courriel à [Courriel 4] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Action sociale ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Consultation ·
- Personnes
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Prestation familiale
- Habitat ·
- Bail ·
- Métropole ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Parking
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Protection ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en état ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- État ·
- Irlande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sursis à statuer ·
- Information ·
- Liquidation judiciaire ·
- Production ·
- Public ·
- Assureur ·
- Liquidation
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Exécution ·
- Clause ·
- Locataire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Société de gestion ·
- Qualités ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Assistant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Partie ·
- Sécheresse ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Catastrophes naturelles ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Sinistre ·
- Devis
- Incendie ·
- Indivision ·
- Bail ·
- Responsabilité ·
- Bâtiment ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Force majeure ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Email ·
- Avis motivé ·
- Discours
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.