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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 25 févr. 2025, n° 24/02231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/02231 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45XD
Date du Recours : 26 avril 2024
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 18/04/2024 SIGNIFIEE LE 19/04/2024 D’UN MONTANT DE 3 784 EUROS (09/2023, ET 10/2023)
MISE EN DEMEURE N°007097[Immatriculation 4]/11/2023, N°0071028936 DU 20/12/2023
N° COTISANT : 937000002002783785
Code recours : 88B
N°minute: 25/00951
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 18 avril 2024 une contrainte n° 70976694 d’un montant de 3 784 € à l’encontre de [Z] [K], signifiée le 19 avril 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de septembre et octobre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 avril 2024, [Z] [K] par l’intermédiaire de son conseil a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience de mise en état du 25 février 2025 , l’URSSAF [10] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte en indiquant que la créance a été régularisée et que le litige est en conséquence soldé.
[Z] [K], régulièrement convoqué à l’audience de mise en état, n’est pas présent, et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme.
Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [10] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte devenue sans objet et qu’il n’y a plus de litige sur son montant.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [10].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [10] à la contrainte n° 70976694 du 18 avril 2024 d’un montant de 3 784 € décernée à l’encontre de [Z] [K];
CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ;
DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [10].
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 9], le 25 Février 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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