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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 31 mars 2026, n° 25/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 31 MARS 2026
N° RG 25/01388 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2SR6
N° de minute :
[C], [L], [Z] [G], [T], [D], [W] [R] épouse [G]
c/
S.A.M. C.V. AGPM ASSURANCES
DEMANDEURS
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [T] [R], épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Jonathan NEY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 598
DEFENDERESSE
S.A.M. C.V. AGPM ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie ROUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 284
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
En 2015, la société IMMOPLESSIS, en charge de la gestion locative du bien objet de la présente procédure a déclaré un sinistre auprès de la société AGPM Assurance, à la suite de l’apparition de fissures dans la maison et notamment dans le garage.
Le 23 juillet 2019, Monsieur [G] déclare un nouveau sinistre en lien avec l’apparition de fissures sur le bien auprès de la société AGPM.
Le 11 mai 2021, Monsieur [G] déclare un nouveau sinistre en lien avec l’apparition de fissures auprès de la société AGPM.
Par acte du 16 mai 2025, Monsieur [C] [G] et Madame [T] [R], épouse [G] ont assigné la société SAMCV AGPM ASSURANCES devant le juge des référés, aux fins de désignation d’un expert.
L’affaire a été retenue, après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 16 février 2026, lors de laquelle les parties ont comparu, représentées par leur conseil.
Aux termes de ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 16 février 2026, Monsieur et Madame [G] demandent au juge des référés de :
— Débouter la compagnie AGPM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, les droits et moyens des parties réservés ;
— Désigner Monsieur [A] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux litigieux, en présence des parties, dûment convoquées en temps utiles, ainsi que leurs conseils, comme pour les réunions ultérieures de l’expert, sauf accord des parties,
— Prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties,
— Visiter et décrire les lieux,
— Constater la réalité des désordres énoncés dans l’assignation et dans ses pièces, dans les rapports, les décrire et en indiquer l’origine en déterminer la nature exacte, leur étendue, l’origine et les conséquences ainsi que leur évolution prévisible,
— Rechercher si ces désordres proviennent des sécheresses de 2018 et 2020,
— Dire les sécheresses de 2018 et 2020 sont la cause déterminante des désordres et, s’il existe plusieurs causes, si la sécheresse est la cause prépondérante ou pas,
— En cas d’antériorité des désordres, préciser si les sécheresses de 2018 et 2020 doivent être considérée comme un sinistre à part entière au vu de l’ampleur des désordres antérieurs et des désordres que présente l’immeuble,
— Préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable, de façon à ce que ces désordres ne se reproduisent plus conformément à la jurisprudence en la matière,
— Chiffrer le coût des remises en état sur la base de devis et la durée prévisible des travaux,
— Préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, et induits par les travaux de reprises des désordres,
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre ou le demandeur ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
— D’une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport,
— Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du NCPC et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce tribunal dans les six mois,
— Dire qu’il en sera référé en cas de difficulté,
— Fixer la provision à consigner à la Régie du Tribunal à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la Compagnie d’assurances AGPM à communiquer les rapports de son expert d’assurance du cabinet [Localité 3] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 16 février 2026, la société SAMCV AGPM ASSURANCES demande au juge des référés de :
— ENJOINDRE les époux [G] d’avoir à produire l’entier contrat d’assurance complet sur lequel ils fondent leurs demandes ;
— JUGER que toute action au fond relative aux désordres dénoncés par Monsieur et Madame [G] dans leur assignation et les pièces l’accompagnant est manifestement vouée à l’échec car prescrite ;
— JUGER que les demandes de Monsieur et Madame [G] ne répondent pas, dès lors, à un motif légitime,
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à référé sur les demandes de Monsieur et Madame [G] ;
— REJETER les demandes de Monsieur et Madame [G] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— PRENDRE ACTE que l’AGPM ASSURANCES formule les plus expresses protestations et réserves quant à la demande de désignation d’un Expert judiciaire à son contradictoire,
— FIXER la mission de l’Expert judiciaire comme suit :
12) Se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandé avec avis de réception ;
13) Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants;
14) Vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats afférents ;
15) Préciser la date d’apparition des désordres et s’ils sont apparus pendant ou en dehors de :
— La période visée dans l’arrêté en date du 20 décembre 2016 publié au JORF du 12 février 2017, rejetant la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de la Commune de [Localité 4],
— La période visée dans l’arrêté en date du 18 juin 2019 publié au JORF le 17 juillet 2019, portant reconnaissance l’état de catastrophe naturelle,
— La période visée dans l’arrêté en date du 20 avril 2021 publié au JORF le 7 mai 2021, portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle,
16) Préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendant impropre à sa destination ;
17) Indiquer l’origine et les causes des désordres ; dire s’ils sont imputables en tout ou partie aux catastrophes naturelles, à savoir la sècheresse ;
18) Dire s’il y lieu de faire une étude de sol, et dans ce cas y procéder ;
19) D’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
20) Décrire les travaux propres à ces désordres constats et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; à défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres et préciser la durée des travaux préconisés ;
21) Donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices allégués par Monsieur et Madame [S] et en proposer une évaluation chiffrée ;
22) S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de son pré-rapport.
— REJETER la demande de condamnation sous astreinte d’avoir à produire les rapports de [Localité 3] ;
— LAISSER à la charge de Monsieur et Madame [S] les entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Les époux [G] sollicitent une mesure d’expertise. Ils soulignent que la prescription biennale leur est inopposable, dans la mesure où la société AGPM ne prouve pas qu’ils aient approuvé les conditions générales. Ils précisent, au demeurant que la prescription a été interrompue par plus actes interruptifs.
La société AGPM s’oppose à la demande d’expertise soulignant que toute action au titre des désordres est prescrite en sorte que les demandeurs ne démontrent pas de motif légitime.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, la question de la prescription de l’action au titre des désordres fait l’objet d’un débat nourri entre les parties, en sorte qu’il n’apparaît pas manifeste que l’action des consorts [G] serait nécessairement vouée à l’échec. Ainsi, la question de la prescription, en ce qu’elle ne fait pas apparaître avec l’évidence requise en référés que l’action au titre des désordres serait vaine, ne fait pas obstacle à l’existence d’un motif légitime.
Or, par les pièces produites aux débats, et notamment la déclaration de sinistre initiale ainsi que les échanges qui s’en sont suivis entre les parties et les multiples expertises amiables, Monsieur et Madame [G] démontrent disposer d’un motif légitime justifiant la réalisation d’une expertise afférente aux désordres visés dans leur assignation.
La mission de l’expert sera détaillée dans le dispositif de la présente décision, en tenant compte des observations de chacune des parties sur ce point.
En l’état, il n’apparaît pas nécessaire d’enjoindre les demandeurs à produire leur contrat d’assurance.
En revanche, les rapports dressés dans le cadre d’expertises amiables préalables apparaissent utiles à la manifestation de la vérité en ce qu’ils peuvent permettre d’enrichir l’analyse de l’expert. Ainsi, la société AGPM Assurances sera enjointe à produire le rapport établi par [Localité 3] dans le cadre de l’expertise ordonnée par la présente décision, sans qu’il ne soit nécessaire, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commettons en qualité d’expert :
Monsieur [A] [P] – [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.90.80.49
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles
lequel, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] au [Localité 6], après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres et fissures allégués dans l’assignation de Monsieur [C] [G] et Madame [T] [R], épouse [G] et les pièces annexées ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations en prenant en compte les désordres déclarés en 2015, aggravation éventuelle, imputabilité aux différentes sécheresses ayant affecté la commune;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (un exemplaire papier et une copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur clé USB), au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 4] Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [C] [G] et Madame [T] [R], épouse [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] Cedex, dans un délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2]),
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Enjoignons à la société SAMCV AGPM Assurances de produire les rapports établis par le Cabinet [Localité 3] ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 7], le 31 mars 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Amélie DRZAZGA, Juge
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