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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 25 sept. 2025, n° 22/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/451
Expéditions le
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00379 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FDFH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
Congrégation des [11] d'[Localité 9] venant aux droits de la [10] d'[Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence BORNENS de la SARL JUDIXA, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 25
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 67
Madame [N] [C], demeurant [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 8]
non représenté
Madame [X] [V], demeurant [Adresse 7]
non représentée
S.A. AXERIA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL 2DBL, avocats au barreau de LYON,avocat plaidant, Me Candide POTTIER, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 8, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elise COVILI, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 6 février 2025
Débats tenus à l’audience du : 5 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 septembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié en date du 19 août 2004, la [10] d'[Localité 9] aux droits de laquelle vient désormais la Congrégation des [11] d'[Localité 9] a donné à bail à l’indivision [C], pour une durée de 18 ans, à compter du 1er janvier 2003 et jusqu’au 31 décembre 2020, un terrain cadastré AN [Cadastre 2] – [Adresse 4]. Sur ce terrain existent des constructions qui sont la propriété du preneur et qui devaient appartenir au bailleur en fin de bail.
L’indivision [C] est assurée par la compagnie AXERIA IARD.
Dans la nuit du 3 au 4 juin 2018, un incendie s’est déclaré dans les locaux de l’indivision [C].
Suivant requête en date du 5 juillet 2018, la commune d'[Localité 9] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble aux fins d’expertise.
Le rapport de M. [E], expert, a été déposé le 10 juillet 2018.
Dans l’intervalle, la commune d'[Localité 9] a mis en place une procédure de péril imminent, selon arrêtés des 20 et 22 août 2018.
La compagnie AXERIA IARD a financé les premiers travaux prescrits par l’expert.
Par courrier en date du 6 décembre 2019, l’indivision [C] a informé la [10] d'[Localité 9] qu’elle ne reconstruirait pas son immeuble, qu’un accord financier avait été trouvé avec son assurance et que le bail était résilié.
Par courrier en date du 18 février 2020, la commune d'[Localité 9] a mis en demeure la [10] d'[Localité 9] d’avoir à réaliser, sous deux mois, les travaux de démolition du troisième niveau, de démolition complète du niveau arrière et d’évacuation des gravats accumulés sur la dalle du rez-de-chaussée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2020, la [10] d'[Localité 9] a écrit à M. [K] [C], pour lui adresser une copie de la correspondance de la mairie pour que les mesures prescrites soient exécutées de toute urgence, précision étant faite que les travaux relevaient de la responsabilité de l’indivision [C] qui avait choisi de ne pas reconstruire l’immeuble et avait sollicité la résiliation de plein droit du bail, la bailleresse devant pouvoir récupérer son terrain remis en état dans les plus brefs délais.
Ce courrier étant resté sans effet, le conseil de la [10] d'[Localité 9] a invité l’assureur de l’indivision à prendre en charge les travaux restant à réaliser.
Cette lettre n’a pas été suivie d’effet.
Un courrier du 8 juin 2020 était adressé par le conseil de la [10] d'[Localité 9] à M. [C] pour lui rappeler que la remise en état du terrain lui incombait, peu important que le bail avait été résilié.
Suivant l’avis de M. [W], expert saisi par la commune d'[Localité 9], cette dernière a pris un arrêté en date du 28 décembre 2021 demandant à tous les copropriétaires et notamment la [10] d'[Localité 9] de procéder à la démolition du bâtiment.
Par actes d’huissier signifiés les 4, 8 et 15 février 2022, la [10] d'[Localité 9] a fait assigner les consorts [C] et leur compagnie d’assurance AXERIA IARD devant le tribunal judiciaire d'[Localité 9] aux fins principalement de condamnation solidaire au paiement de la somme de 253 133 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action introduite par la Communauté [10] d'[Localité 9], condamné in solidum la SA AXERIA IARD et M. [K] [C] à communiquer le protocole de transaction qu’ils ont signé sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard et débouté la Communauté [10] d'[Localité 9] de sa demande aux fins d’enjoindre à la SA AXERIA IARD et à M. [K] [C] de communiquer le document ou rapport complet de l’expert [M] visé en page 4 des conclusions de l’indivision [C].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la Communauté [10] d'[Localité 9] demande au tribunal de :
Juger la Congrégation des [11] d'[Localité 9] recevable et bien fondée en son action ;
Juger comme étant caractérisée la responsabilité de l’indivision [C] et acquise la garantie de la Cie d’assurances AXERIA.
En conséquence :
Condamner M. [K] [C], Mme [N] [C], M. [R] [V] et Mme [X] [V] in solidum avec la Cie d’Assurance AXERIA IARD à payer à la Congrégation des [11] d'[Localité 9] de France la somme de 300 000 € TTC, outre intérêts à compter du 15.02.2022 date de l’exploit introductif d’instance ;
Si par extraordinaire, le Tribunal estimait non certain le préjudice subi par la Congrégation des [11] d'[Localité 9], la promesse de bail avec la Sté QUARTIER 9 étant en cours jusqu’au 14 mars 2025, sauf prorogation, il prononcera un sursis à statuer.
Condamner M. [K] [C], Mme [N] [C], M. [R] [V] et Mme [X] [V] solidairement avec la Cie d’Assurance AXERIA IARD à payer à la Congrégation des [11] d'[Localité 9] la somme de 6 000 € au titre de l‘article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me Laurence BORNENS sur ses offres et affirmations de droit en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de plein droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, M. [K] [C] demande au tribunal de :
DIRE que l’incendie constitue un cas fortuit ou un cas de force majeure.
En Conséquence :
RETENIR que l’indivision [C] n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité.
DEBOUTER LA [10] D'[Localité 9] de ses demandes indemnitaires à l’encontre des Consorts [C], et de Monsieur [K] [C] en particulier.
DEBOUTER en tout état de cause LA [10] D'[Localité 9] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de Monsieur [K] [C] ainsi que l’indivision [C].
Subsidiairement, LIMITER à 152.774 € le montant du coût de la démolition.
CONDAMNER la société AXERIA à assurer seule la charge du coût de démolition et, à défaut, à relever et garantir l’indivision [C] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
CONDAMNER LA [10] D'[Localité 9] à régler à Monsieur [K] [C] la somme de 3.000€ sur le fondement del’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la SA AXERIA IARD demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
REJETER les demandes formulées à l’encontre d’AXERIA IARD, compte tenu de la cause exonératoire de responsabilité,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REJETER toutes demandes à l’encontre d’AXERIA IARD, aucune des garanties n’ayant vocation à s’appliquer,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER toutes demandes à l’encontre d’AXERIA IARD, la [10] d'[Localité 9] ne justifiant pas avoir dû supporter le coût des travaux de remise en état du terrain,
REJETER la demande subsidiaire de sursis à statuer sollicitée jusqu’au 14 mars 2025, date butoir prévue pour la réitération potentielle de l’acte,
CONDAMNER la [10] d'[Localité 9] au paiement de la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Après échanges de conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Mme [N] [C], M. [R] [V] et Mme [X] [V] n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I – Sur la condamnation in solidum de M. [K] [C], Mme [N] [C], M. [R] [V], Mme [X] [V] et la SA AXERIA IARD au paiement de la somme de 300 000 euros outre intérêts à compter du 15 février 2022 au profit de la Congrégation des [11] d'[Localité 9] :
Il résulte de l’article art 1733 du code civil que le preneur répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure.
L’article L.124-3 du Code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
Au soutien de sa demande, la Congrégation des [11] d'[Localité 9] invoque la responsabilité de l’indivision [C] au motif que M. [C] en qualité de représentant de l’indivision a informé l’agence CANAL IMMOBILIER représentant la Congrégation des [11] d'[Localité 9], par courrier du 6 décembre 2019, de la conclusion d’un accord financier sur l’option de la non-reconstruction de l’immeuble incendié (pièce 12 demanderesse) alors que le terrain d’assiette sur lequel cet immeuble a été incendié n’a jamais été nettoyé de ce qui restait à démolir ou à déblayer. La Congrégation des [11] d'[Localité 9] soutient qu’elle ne peut être considérée comme éant propriétaire de ce qui reste de l’immeuble sinistré (matériaux, gravats).
La Congrégation des [11] d'[Localité 9] considère que le locataire ne peut s’exonérer de la présomption de responsabilité applicable aux termes de l’article 1733 du code civil, faute de démontrer la cause exonératoire de responsabilité.
Par ailleurs, la Congrégation des [11] d'[Localité 9] invoque le contrat d’assurance souscrit par l’indivision [C] auprès de la compagnie AXERIA qui comprend une garantie incendie concernant le bâtiment appartenant à l’assuré et les terrains attenants (couvrant les frais de démolition, de déblaiement et les frais liés aux mesures conservatoires imposées par décision administrative) et une garantie responsabilité du propriétaire du bâtiment couvrant les dommages matériels et immatériels consécutifs à un incendie à l’égard des voisins et des tiers. La demanderesse fait valoir que la compagnie AXERIA a reconnu le principe de sa garantie en chiffrant les travaux de démolition et déblaiement à la somme de 253 133 euros (pièce 21 demanderesse) et a indiqué à l’expert judiciaire, suivant dire en date du 29 avril 2019, qu’une partie de l’indemnité devait être versée à la Congrégation des [11] d'[Localité 9] et qu’elle s’en réservait la conservation (pièce 22 demanderesse).
M. [K] [C] conclut à l’absence de responsabilité de l’indivision [C] au motif que l’incendie volontaire constitutif d’un acte criminel est un cas de force majeure ou un cas fortuit, comme rappelé par l’expert [E] dans son rapport et par l’ordonnance du juge des référés du 11 janvier 2019.
Il précise que la Congrégation des [11] d'[Localité 9] ne justifie pas que l’incendie aurait été facilité par une négligence imputable au preneur.
La compagnie AXERIA conclut au rejet des demandes de la Congrégation des [11] d'[Localité 9] au motif que les consorts [C] bénéficient d’une cause exonératoire de responsabilité s’agissant d’un incendie d’origine criminelle puisque M. [U] [F] a été mis en examen suite à l’incendie et que M. [C] a assuré ne pas le connaître lors de son audition par le service enquêteur (pièce 11 AXERIA).
A titre subsidiaire, la compagne AXERIA rappelle que la police d’assurance souscrite par l’indivision [C] ne la couvre pas en qualité de locataire mais seulement celle de propriétaire non occupant et que les biens garantis sont exclusivement ceux qui appartiennent à l’assuré et non les terrains appartenant à autrui.
Enfin, la compagnie AXERIA conteste avoir reconnu le droit à indemnisation au profit de la Congrégation des [11] d'[Localité 9] que ce soit en signant un protocole d’accort avec les consorts [C], en prenant en charge les mesures conservatoires prescrites par l’expert [E] dans le cadre de l’arrêté de péril imminent ou en rédigeant un dire dans le cadre d’une procédure initiée par la compagnie AXA.
Sur ce,
Dès lors que l’incendie en date du 4 juin 2018 a été déclaré d’origine délictuelle par le jugement du tribunal correctionnel d'[Localité 9] du 17 mai 2019 (auquel renvoie le jugement sur intérêts civils du 28 juin 2021 – pièce 12 AXERIA), que la personne condamnée ne fait pas partie de l’indivision [C] et n’était pas domiciliée au sein de l’immeuble incendié et que M. [K] [C] a déclaré aux enquêteurs ne pas la connaître (pièce 11 AXERIA), il est établi que l’incendie provient d’un cas de force majeure. La responsabilité de l’indivision [C] ne pourra donc pas être retenue puisque la force majeure est exonératoire de sa responsabilité.
Néanmoins, l’indivision a souscrit une police d’assurance en qualité de propriétaire non occupant et qui garantit les biens immobiliers « le bâtiment appartenant à l’Assuré ainsi que les dépendances, les murs d’enceintes, les clôtures non végétales, les terrains attenants ». Le contrat stipule que les frais et les pertes garantis sont notamment les frais de déplacement et de replacement, les honoraires d’expert, les frais de démolition et de déblais et les frais de mise en conformité.
La compagnie AXERIA soutient que la police d’assurance souscrite ne garantit pas la remise en état du terrain appartenant à autrui. Cependant, en vertu des stipulations contractuelles, le bâtiment appartenant à l’assuré est couvert en cas d’incendie et les frais de démolition et de déblaiement sont garantis. En outre, le bâtiment appartenait bien, à la date de l’incendie, à l’indivision [C] conformément aux dispositions du bail à long terme du 19 août 2004, la Congrégation des [11] d'[Localité 9] ne devant devenir propriétaire des constructions qu’à l’expiration du bail (pièce 1 demanderesse). Ainsi, si la résiliation de plein droit du bail a eu lieu le 4 juin 2018 en raison de la démolition du bien par incendie, la compagnie AXERIA sera tenue de garantir son assurée, l’indivision [C], et la Congrégation des [11] d'[Localité 9] sera reçue en son action directe à l’encontre de la compagnie AXERIA .
II – Sur l’indemnisation due par la compagnie AXERIA :
L’article 9 du code de procédure civile énonce que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La Congrégation des [11] d'[Localité 9] sollicite la somme de 300 000 euros. Elle soutient que l’expert [M] a évalué les frais de démolitions et déblais à 253 133 euros et indique que la compagnie AXERIA propose de retenir le devis effectué par la société SOVEAMIANT à hauteur de 234 000 euros TTC, soit 269 790 euros TTC après réindexation.
En réponse aux arguments adverses, la Congrégation des [11] d'[Localité 9] demande au tribunal de surseoir à statuer jusqu’au 14 mars 2025 (correspondant à la date butoir pour la réitération sous réserve de prorogation).
La compagnie AXERIA soutient que la Congrégation des [11] d'[Localité 9] ne démontre pas qu’une somme serait restée à sa charge suite aux travaux réalisés au motif que la promesse de bail à long terme en date du 14 mars 2022 a laissé à la charge du preneur les travaux de démolition du bâtiment. Cette promesse de bail stipule que le bénéficiaire est autorisé « dès à présent » à démolir le bâtiment existant à ses frais et que si la démolition a lieu mais que la promesse de bail n’est pas réitérée, le coût de démolition resterait à la charge du bénéficiaire (pièce 23 demanderesse).
Sur ce,
Il ne résulte pas des pièces versées par la Congrégation des [11] d'[Localité 9] que cette dernière a subi un préjudice relatif aux frais de démolition et de déblaiement qu’elle aurait dû supporter et comme elle l’indiquait dans ses conclusions notifiées le 12 septembre 2024, le délai butoir fixé au 14 mars 2025 est dépassé sans qu’elle ne produise d’éléments pour justifier que le bénéficiaire de la promesse de bail à long terme n’aurait pas procédé à la démolition. La demande aux fins de sursis à statuer de la demanderesse est devenue sans objet puisque la date butoir du 14 mars 2025 est dépassée.
En conséquence, la demande de la Congrégation des [11] d'[Localité 9] aux fins d’indemnisation sera rejetée.
III – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
A – Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La compagnie AXERIA qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Laurence BORNENS, avocate, sur son affirmation de droits.
B – Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La compagnie AXERIA sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de M. [K] [C].
Les autres parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
Les parties seront déboutées pour le surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la SA AXERIA IARD doit garantir son assuré, M. [K] [O] [C], des conséquences de l’incendie en date du 4 juin 2018, et au besoin l’y condamne ;
DIT que l’action directe de la Congrégation des [11] d'[Localité 9] à l’encontre de la SA AXERIA IARD est recevable ;
DIT que la demande aux fins de sursis à statuer est devenue sans objet ;
REJETTE la demande de la Congrégation des [11] d'[Localité 9] aux fins de condamnation in solidum de M. [K] [C], Mme [N] [C], M. [R] [V], Mme [X] [V] et de la SA AXERIA IARD au paiement de la somme de 300 000 euros ;
CONDAMNE la SA AXERIA IARD aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Laurence BORNENS ;
CONDAMNE la SA AXERIA IARD au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de M. [K] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA AXERIA IARD et la Congrégation des [11] d'[Localité 9] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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