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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 4 févr. 2025, n° 23/02587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 A
Dossier : N° RG 23/02587 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XWXN
N° de minute :
Affaire : [F] / S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3CA
ORDONNANCE
Ordonnance du 04 Février 2025
le:
Expédition et copie à :
la SELARL LX LYON – 938
la SELARL QUORUM ANTONY – 1426
Le 04 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1426
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1426
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3CA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de la société 3CA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 938
Nous, Axelle LE BOULICAUT, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 16 novembre 2018, [V] [F] a confié à [S] [G], conseiller en investissement financier au sein de la société 3CA, la recherche d’investissements potentiels.
Sur ses conseils, [V] [F] a souscrit 35 000 obligations simples de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS, dirigée par [U] [J], pour un montant total de souscription de 35 000 €, selon bulletin de souscription du 27 juin 2019.
[Z] [W] a également souscrit 40 000 obligations simples de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS, pour un montant total de souscription de 40 000 €, selon bulletin de souscription 25 juin 2019.
Par courriers recommandés du 26 novembre 2020, du 3 décembre 2020 et du 17 mars 2021, [V] [F] et [Z] [W] ont sollicité le rachat anticipé de leur contrat. Aucun remboursement n’est intervenu par la société NEXT FINANCIAL PARTNERS.
Par courrier recommandé du 11 octobre 2021, le conseil de [V] [F] et de [Z] [W] a vainement mis en demeure la société NEXT FINANCIAL PARTNERS d’avoir à réparer les préjudices financiers et moraux subis par eux en raison des manquements de la société à ses obligations contractuelles.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 5 janvier 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS, Me [X] [L] étant désigné en qualité de liquidateur.
[V] [F] a déclaré au liquidateur sa créance de 35 000 € au passif de la société le 1er février 2022 .
Par courrier recommandé du 22 février 2022, le conseil de [V] [F] a vainement mis en demeure [S] [G] d’avoir à réparer les préjudices financiers et moraux subis par lui en raison des manquements à ses obligations contractuelles.
Le 24 juin 2022, [V] [F] a déposé plainte devant le Procureur de la République de Saint-Étienne contre les sociétés NEXT FINANCIAL PARTNERS et 3CA et contre [U] [J].
Une information judiciaire a été ouverte au tribunal judiciaire de Saint-Étienne, [U] [J] ayant été mis en examen en février 2023 des chefs d’escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux.
Le 26 septembre 2024, [V] [F] et [Z] [W] se sont constitués partie civile devant le juge d’instruction de Saint-Étienne contre les sociétés NEXT FINANCIAL PARTNERS et 3CA et contre [U] [J].
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 janvier 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société 3CA. La SELARL MJ SYNERGIES-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [H] [T] ou Maître [B] [M], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 22 mars 2023, Monsieur [V] [F] et Monsieur [Z] [W] ont déclaré au liquidateur leur créance au passif de la société 3CA.
Par actes de commissaires de justice en date des 10 mars et 21 mars 2023, Monsieur [V] [F] et Monsieur [Z] [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société 3CA, et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, assureur responsabilité professionnelle de la société 3CA, au visa des articles L519-4-1 du code monétaire et financier, 1103, 1104, 1241 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir :
Condamner in solidum la société MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en sa qualité de liquidateur de la société 3CA et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance d’investir les capitaux dans un autre placement,Fixer la somme de 35 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société 3CA,Condamner in solidum la société MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en sa qualité de liquidateur de la société 3CA et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance d’investir les capitaux dans un autre placement,Fixer la somme de 40 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société 3CA,Condamner in solidum la société MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en sa qualité de liquidateur de la société 3CA et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu’il a subi,Fixer la somme de 20 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société 3CA,Condamner in solidum la société MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en sa qualité de liquidateur de la société 3CA et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance d’investir les capitaux dans un autre placement,Fixer la somme de 20 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société 3CA,Condamner solidairement la société MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en sa qualité de liquidateur de la société 3CA et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, à verser à Monsieur [V] [F] et Monsieur [Z] [W] la somme de 5000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Fixer la somme de 2000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société 3CA,Condamner les mêmes aux entiers dépens,Fixer le montant des dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société 3CA,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le 26 janvier 2024, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY a déposé des conclusions d’incident aux termes de laquelle elle sollicite qu’il soit sursis à statuer sur la demande au fond dans l’attente de l’issue de la procédure pénale visant Monsieur [U] [J], ancien dirigeant de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS.
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 19 juin 2024, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 4 du code de procédure pénale et 378 du code de procédure civile, de :
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale visant monsieur [U] [J], en sa qualité d’ancien dirigeant de Next Financial Partners, pour des faits d’escroquerie, de faux, d’usage de faux et d’abus de confiance et de l’information judiciaire pendante à Saint-Étienne (Cabinet 5 – N° Parquet 21130/149 ; N° Instruction n°523/04),Enjoindre à monsieur [V] [F] et monsieur [Z] [W] de produire, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard :o Les justificatifs de la déclaration de créance régularisée par monsieur [Z] [W] dans le cadre de la liquidation judiciaire de Next Financial Partners prononcée le 5 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne,
o Les justificatifs d’admission des créances régularisées par monsieur [V] [F] et monsieur [Z] [W] au passif de Next Financial Partners, tels que notifiés par les organes de la procédure collective.
o Les justificatifs relatifs à la constitution de partie civile de monsieur [Z] [W] dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à Saint-Étienne (Cabinet 5 – N° Parquet 21130/149 ; N° Instruction n°523/04).
Débouter monsieur [V] [F] et monsieur [Z] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY fait valoir qu’une information judiciaire est en cours au tribunal judiciaire de Saint-Étienne à l’encontre de [U] [J], en sa qualité de dirigeant de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS, du chef d’escroquerie, faux, usage de faux, et abus de confiance.
Elle entend rappeler d’une part que la société NEXT FINANCIAL PARTNERS, entité émettrice de l’emprunt obligataire auquel ont souscrit les demandeurs, est devenue, le 26 juillet 2019, associée majoritaire de la société 3CA, et d’autre part que [U] [J] a été nommé gérant de la société 3CA le 1er avril 2021.
Elle poursuit en indiquant que le sort de la procédure pénale est de nature à influer directement sur la mobilisation de ses garanties dès lors que la complicité de la société 3CA dans les agissements de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS est susceptible d’être établie. Elle rappelle en effet que la police d’assurance souscrit exclut les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré à raison de dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de ce dernier, les conséquences civiles de toute infraction pénale commise par un assuré ou avec sa complicité ou encore les dommages causés intentionnellement par l’assuré ou avec sa complicité ainsi que par les mandataires sociaux de l’assuré.
En réponse aux arguments des demandeurs qui s’opposent à un tel sursis à statuer, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY rétorque que si la procédure pénale en cours ne vise pour l’instant que la société NEXT FINANCIAL PARTNERS et [U] [J], en sa qualité d’ancien dirigeant de celle-ci, la plainte avec constitution de partie civile des demandeurs visait des faits commis par les deux sociétés, NEXT FINANCIAL PARTNERS et 3CA. Ainsi, l’absence de mise en examen de la société 3CA à ce stade n’est pas de nature à faire échec aux suspicions portées à son encontre, le juge d’instruction étant saisi in rem des faits contenus dans la plainte et dans la plainte avec constitution de partie civile, lesquelles visent d’ailleurs expressément la société 3CA.
Elle ajoute que le manquement à l’obligation de mise en garde, d’information et de conseil et au devoir d’accompagnement et de transparence reproché à la société 3CA est incontestablement lié à l’implication éventuelle de celle-ci dans l’escroquerie objet de l’information judiciaire. Elle soutient qu’il est impossible de détacher cette prétendue inexécution contractuelle des infractions pénales susceptibles d’être reprochées à 3CA. Elle précise que la question de l’applicabilité des cas d’exclusion de garantie prévus par la police d’assurance ne pourra pas être tranchée avant qu’une décision définitive soit intervenue sur la commission des infractions pénales.
S’agissant de la demande tendant à la production forcée de pièces, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY soutient qu’en l’état des pièces produites par les demandeurs, il n’est pas possible de savoir si [Z] [W] a déclaré une créance au passif de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS, et pour quel montant, ni de connaître le montant des sommes déclarées par les demandeurs et admises par les organes de la procédure collective.
[V] [F] et [Z] [W], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 26 avril 2024, demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 4 du code de procédure pénale et 378 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de l’intégralité de ses demandes,DIRE n’y avoir lieu à sursis à statuer,RESERVER les dépens.
Les demandeurs font valoir d’une part que la présente action n’a pas pour objet la réparation du dommage causé par l’infraction objet de l’instruction mais vise la réparation du dommage résultant des manquements de la société 3CA à ses devoirs d’information, de mise en garde et de conseil, de sorte que la suspension de la procédure ne s’impose pas, d’autant que l’issue de la procédure pénale n’est pas de nature à influencer la solution à intervenir dans le cadre de la présente procédure civile. Ils rappellent que l’information judiciaire ne vise que la société NEXT FINANCIAL PARTNERS et [U] [J], et ne vise pas à rechercher la complicité de la société 3CA.
S’agissant des polices d’assurances produites au débat par la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, elle déclare que n’étant ni datées ni signées, elles n’ont aucune force probante. Surtout, ils ajoutent que l’applicabilité des cas d’exclusion ne dépend pas de l’issue de la procédure pénale. Enfin, ils estiment que cette demande de sursis à statuer ne vise qu’à retarder la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SELARL MJ SYNERGIE n’a pas constitué avocat. La décision sera par conséquent réputée contradictoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 17 décembre 2024, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, les incidents mettant fin à l’instance, ordonner même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code prévoit en outre que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutient de l’exception seraient d’ordre public, sous réserve des dispositions des articles 103, 111, 112 et 118.
L’article 377 dispose que, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du même code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer au regard de ce que nécessite la bonne administration de la justice.
L’article 379 du code de procédure civile dispose quant à lui que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’une instruction a été ouverte au tribunal judiciaire de Saint-Étienne
En l’absence de production du réquisitoire introductif du Procureur de la République, les faits dont le juge d’instruction est saisi ne sont pas précisés. Néanmoins, cette ouverture d’information fait suite à la plainte déposée le 24 juin 2022 par [V] [F] devant le Procureur de la République de Saint-Étienne pour escroquerie et abus de confiance contre les sociétés NEXT FINANCIAL PARTNERS et 3CA et contre [U] [J].
Les articles de presse versés aux débats établissent que [U] [J] a été mis en examen en février 2023 des chefs d’escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux.
En revanche, à défaut de production du réquisitoire introductif du parquet permettant de déterminer si l’information judiciaire a été ouverte contre personne dénommée, et notamment contre les personnes morales visés par la plainte de [V] [Y], il n’est pas possible à ce stade de savoir si les sociétés NEXT FINANCIAL PARTNERS et 3CA sont également nommément visées par cette information judiciaire ni si, le cas échéant, elles ont été mises en examen.
Néanmoins, il est établi que le 26 septembre 2024, [V] [F] et [Z] [W] ont également déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction de Saint-Étienne contre les sociétés NEXT FINANCIAL PARTNERS et 3CA, ainsi que contre [U] [J], des chefs d’escroquerie et abus de confiance.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la société NEXT FINANCIAL PARTNERS, entité émettrice de l’emprunt obligataire auquel ont souscrit les demandeurs, est devenue le 26 juillet 2019 associée majoritaire de la société 3CA, ni que [U] [J], dirigeant de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS, a également été nommé en qualité de dirigeant de la société 3CA à compter du 1er avril 2021.
Il en résulte que la société 3CA, objet de la présente instance civile, tout comme la société NEXT FINANCIAL PARTNERS, sont susceptibles d’être concernées par l’instruction pénale en cours, comme auteur ou complice. De même, en raison des liens entre ces sociétés, l’engagement de leur responsabilité pénale et de celle de leur dirigeant commun [U] [J] est susceptible d’avoir une incidence sur la mobilisation des garanties de l’assureur de la société 3CA dans le cadre de la présente instance civile. En effet, la police d’assurance prévoit des exclusions de garantie, que ce soit en cas de dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de la société assurée, d’infraction pénale commise par la société assurée ou avec sa complicité ou encore de dommages causés intentionnellement par la société assurée ou avec sa complicité ainsi que par ses mandataires sociaux.
Certes, la présente instance civile a pour objet la réparation du dommage résultant des manquements de la société 3CA à des devoirs d’information, de mise en garde et de conseil.
Pour autant, la société 3CA ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire est représentée à la présente instance par son liquidateur, qui ne s’est pas constitué.
Au delà de la caractérisation des éventuels manquements de la société 3CA à ses obligations, la discussion juridique soumise au tribunal est amenée à se concentrer sur la mobilisation des garanties de l’assureur de la société 3CA. Or, la décision du juge pénal aura nécessairement une incidence sur la discussion juridique soumise au tribunal, cette décision pénale étant susceptible d’influer sur celle qui sera rendue par le juge civil.
Dès lors que la décision pénale susceptible d’avoir une influence sur le jugement civil oblige la juridiction civile à surseoir à statuer afin d’éviter toute contrariété de jugement, il y a lieu en l’espèce de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge pénal sur la responsabilité pénale de la société 3CA, de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS et de leur dirigeant [U] [J], dans le cadre de l’instruction ouverte au Tribunal judiciaire de Saint-Etienne (Cabinet 5 – N° Parquet 21130/149 ; N° Instruction n°523/04).
A la survenance de l’événement à l’origine du sursis, l‘instance sera poursuivie à l‘initiative de la partie la plus diligente.
Néanmoins, l’affaire sera dans tous les cas rappelés à l’audience de mise en état du 4 décembre 2025 pour que les parties fassent connaître toute information utile sur le maintien du sursis.
Sur la demande de production de pièces
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes des articles 11 et 138 à 142 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Il appartient au juge de a mise en état de veiller au respect des principes fondamentaux de la procédure civile, dont le principe du contradictoire et les droits de la défense.
La demande de production forcée de pièces détenues par une autre partie ne doit toutefois pas être destiné à pallier la carence de la partie qui la demande dans l’administration de la preuve. Elle ne peut être admise que si celle-ci est utile et nécessaire à la solution du litige. De plus, cette production ne peut être ordonnée sans que l’existence des pièces demandées soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. De même, cette production ne peut être ordonnée en cas de motif légitime y faisant obstacle.
En l’espèce, il est sollicité la production des pièces suivantes :
o Les justificatifs de la déclaration de créance régularisée par [Z] [W] dans le cadre de la liquidation judiciaire de Next Financial Partners prononcée le 5 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne ;
o Les justificatifs d’admission des créances régularisées par [V] [F] et [Z] [W] au passif de Next Financial Partners, tels que notifiés par les organes de la procédure collective ;
Si la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY est assureur de la société 3CA, la déclaration régulière de créance de [Z] [W] et l’admission des créances de [V] [F] et [Z] [W] au passif de la société NEXT FINANCES PARTNERS sont susceptibles d’avoir une incidence sur le préjudice effectivement subi par [V] [F] et [Z] [W], dont ils demandent réparation à ZURICH INSURANCE. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de production de ces pièces, qui sera ordonnée dans les deux mois suivant la signification de la présente ordonnance.
En revanche, compte tenu du sursis ordonné par la présente décision, il n’y a pas lieu d’assortir la production de pièces d’une astreinte.
o Les justificatifs relatifs à la constitution de partie civile de [Z] [W] dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à Saint-Étienne (Cabinet 5 – N° Parquet 21130/149 ; N° Instruction n°523/04) ;
Les demandeurs à l’instance ont produit, en pièce 21 de leur bordereau de pièces, la copie de la constitution de partie civile de [Z] [W] adressée au juge d’instruction de Saint-Étienne le 26 septembre 2024, ainsi que le justificatif d’envoi au greffe. En conséquence, il convient de rejeter la demande de production de cette pièce.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés dans l’attente du jugement à intervenir au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonnons qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue des instances pénales et du prononcé des décisions définitives sur la responsabilité pénale de la société 3CA, de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS et de leur dirigeant [U] [J], dans le cadre de l’instruction ouverte au Tribunal judiciaire de Saint-Étienne (Cabinet 5 – N° Parquet 21130/149 ; N° Instruction n°523/04) ;
Disons qu‘à la survenance de l’événement à l’origine du sursis l‘instance sera poursuivie à l‘initiative de la partie la plus diligente ;
Condamnons [V] [F] et [Z] [W] à produire :
o Les justificatifs de la déclaration de créance régularisée par [Z] [W] dans le cadre de la liquidation judiciaire de Next Financial Partners prononcée le 5 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne ;
o Les justificatifs d’admission des créances régularisées par [V] [F] et [Z] [W] au passif de Next Financial Partners, tels que notifiés par les organes de la procédure collective ;
et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Rejetons la demande de production des justificatifs relatifs à la constitution de partie civile de [Z] [W] dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à Saint-Étienne (Cabinet 5 – N° Parquet 21130/149 ; N° Instruction n°523/04) ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état virtuelle du 4 décembre 2025 à 9h02 pour que les parties fassent connaître toute information utile sur le maintien du sursis avant le 1er décembre 2025 à minuit,
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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