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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 5 sept. 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00517 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTXA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
En présence de Madame [G] [U], auditrice de justice, et de Madame [F] [O], greffier stagiaire
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [H] [Y],
demeurant [Adresse 1]
Mme [I] [D] épouse [Y],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Carl GENDREAU
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Carl GENDREAU
à BM MULTISERVICES
BM MULTISERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 13 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00517 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTXA Page
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y] ont acquis le 16 août 2023 auprès de la société BM MULTISERVICES un véhicule d’occasion de marque CITROEN Xsara Picasso immatriculé [Immatriculation 3] et totalisant 271 000 kilomètres pour la somme de 2 000 euros.
Quelques jours après leur achat, Monsieur [H] [Y] et Madame [D] épouse [Y] ont constaté l’allumage d’un témoin sur le tableau de bord, un message d’alerte « défaut moteur », la perte de puissance du moteur ainsi que le dysfonctionnement du régulateur de vitesse.
Malgré l’intervention de la société BM MULTISERVICES la panne a persisté.
Une expertise amiable contradictoire réalisée le 21 décembre 2023 a mis en évidence des dysfonctionnements rendant le véhicule inutilisable en l’état.
Par assignation du 21 février 2024 Monsieur [H] [Y] et Madame [D] épouse [Y] ont demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers d’ordonner une expertise au contradictoire de la société BM MULTISERVICES.
Par ordonnance du 03 avril 2024 le juge des référés a fait droit à cette demande et a confié la mission à Monsieur [E] [P] Sarl LZN Expertise et Conseil.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 octobre 2024.
Par exploit délivré le 25 février 2025 Monsieur [H] [Y] et Madame [D] épouse [Y] ont assigné la société BM MULTISERVICES devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’annulation de la vente et indemnisation de leur préjudice.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [H] [Y] et Madame [D] épouse [Y] représentés par leur conseil et sollicitant le bénéfice de leurs écritures, demandent la condamnation de la société BM MULTISERVICES à leur payer :
— la somme de 2 000 euros en contrepartie de la restitution du véhicule, somme augmentée avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2023, à défaut, à compter de la date de l’assignation,
— la somme de 2 540,46 euros somme augmentée avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— la somme de 124,91 euros par mois à compter du 21 mars 2025,
— la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— les entiers dépens,
— l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi qu’à :
— reprendre possession du véhicule à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Au soutien de leur demande de résolution de la vente du véhicule, Monsieur [H] [Y] et Madame [D] épouse [Y] font valoir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, qu’il résulte des conclusions des deux experts que la responsabilité de la société BM MULTISERVICES est engagée sur le fondement de la garantie des défauts de la chose vendue.
Ils précisent que les opérations d’expertise ont permis de constater notamment que le turbo compresseur était défaillant et que les dysfonctionnements du moteur relevés non décelables par un néophyte rendent le véhicule impropre à l’usage.
Pour justifier leur demande de dommages et intérêts, les demandeurs, invoquant les dispositions de l’article 1645 du code civil, font valoir qu’ils ont subi divers préjudices liés aux frais exposés pour immatriculer le véhicule et l’assurer mais également un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule ainsi qu’un préjudice moral.
La société BM MULTISERVICES régulièrement assignée à personne morale ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 septembre 2025.
MOTIFS :
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
— Sur la résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des dispositions de l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte de ces textes que pour mettre en œuvre la garantie des vices cachés, il convient de démontrer l’existence d’un vice inhérent à la chose, qui la rend impropre à sa destination ou qui en compromet l’usage, qui était existant antérieurement à la vente et qui enfin, n’était pas apparent pour les acheteurs au moment de la vente.
En vertu de l’article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire, à laquelle la société BM MULTISERVICES régulièrement convoquée n’a pas assistée, que le turbo compresseur est défaillant, la courroie d’accessoire est décalée et endommagée, le carter inférieur moteur est déformé, le résonateur d’air est absent et le bloc filtre à air est partiellement maintenu.
Ainsi, les désordres relevés constituent un défaut inhérent au véhicule.
Il apparaît que ces désordres sont antérieurs à la vente. En effet, l’historique du système de gestion du moteur à l’aide de l’outil diagnostic a démontré l’effacement du défaut fugitif P0238 le jour de la vente, le jour de l’examen du véhicule suite à la perte de puissance ainsi que le jour du passage au contrôle technique, et que malgré ces effacements, le défaut est réapparu. Le désordre affectant le turbo compresseur était donc antérieur à la vente.
De plus, le défaut affectant des éléments internes au véhicule, il n’était pas possible pour Monsieur [H] [Y] et Madame [D] épouse [Y] en leur qualité de néophyte de constater ou d’apprécier ce défaut au moment de la vente tel que le souligne l’expert judiciaire.
L’expert indique enfin que le désordre moteur rend le véhicule impropre à son usage.
La remise en état du véhicule qui nécessite le remplacement du turbo compresseur, des durites souples de suralimentation, du kit de distribution, du kit accessoire, du carter inférieur moteur a été chiffrée à la somme de 4 265,76 euros TTC et dépasse largement la valeur vénale du véhicule.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule vendu par la société BM MULTISERVICES à Monsieur [H] [Y] et Madame [D] épouse [Y] est affecté de vices cachés, au sens des dispositions légales susvisées.
Conformément à l’article 1644 du code civil susmentionné et au choix exprimé par Monsieur [H] [Y] et Madame [D] épouse [Y] aux termes de leurs demandes, la résolution de la vente du véhicule sera prononcée.
En conséquence, la société BM MULTISERVICES sera condamnée à restituer à Monsieur [H] [Y] et Madame [D] épouse [Y] la somme principale de 2 000 euros correspondant au prix de vente somme augmentée avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
En contrepartie de la restitution du prix, la société BM MULTISERVICES devra reprendre possession du véhicule à ses frais auprès de Monsieur [H] [Y] et Madame [D] épouse [Y] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices cachés affectant la chose.
En sa qualité de professionnel, la société BM MULTISERVICES est présumée, de manière irréfragable, avoir eu connaissance des vices cachés affectant le véhicule vendu de telle sorte qu’elle est tenue de tous les dommages et intérêts envers Monsieur [H] [Y] et Madame [D] épouse [Y], dès lors qu’ils sont dûment justifiés.
S’agissant des frais engagés, Monsieur [H] [Y] et Madame [D] épouse [Y] justifient avoir exposé des frais pour le certificat d’immatriculation du véhicule à hauteur de 166,76 euros et des frais d’assurance du véhicule à pure perte depuis son immobilisation le 21 décembre 2023 fixés à la somme de 373,70 euros à la date de l’assignation et 24,91 euros par mois à compter de cette date.
Concernant le préjudice de jouissance, il est établi que Monsieur [H] [Y] et Madame [D] épouse [Y] ont été privés de leur véhicule durant 15 mois à la date de l’assignation, il leur sera alloué la somme de 750 euros en réparation outre la somme de 50 euros par mois à compter de la date de l’assignation.
Ces frais, exposés par Monsieur [H] [Y] et Madame [D] épouse [Y] en lien avec l’achat du véhicule et l’existence des vices cachés doivent être pris en charge par la société BM MULTISERVICES.
S’agissant du préjudice moral invoqué par Monsieur [H] [Y] et Madame [D] épouse [Y], ceux-ci ne justifiant d’aucun préjudice spécifique, la demande formulée de ce chef sera rejetée.
Par conséquent, la société BM MULTISERVICES sera condamnée à payer à Monsieur [H] [Y] et Madame [D] épouse [Y] la somme de 166,76 euros au titre des frais liés au certificat d’immatriculation, la somme fixée à 373,70 euros à la date de l’assignation au titre des frais d’assurance du véhicule, la somme fixée à 750 euros à la date de l’assignation en réparation du préjudice de jouissance, sommes augmentée avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ainsi que la somme de 74,91 euros par mois à compter de la date de l’assignation au titre des frais d’assurance et du préjudice de jouissance qui continuent de courir jusqu’à parfait paiement des sommes mises à sa charge.
— Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BM MULTISERVICES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les frais irrépétibles
La société BM MULTISERVICES, partie perdante sera condamnée à verser à Monsieur [H] [Y] et Madame [D] épouse [Y] la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque CITROEN Xsara Picasso immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 16 août 2023 entre Monsieur [H] [Y], Madame [I] [D] épouse [Y] et la société BM MULTISERVICES,
Condamne la société BM MULTISERVICES à payer à Monsieur [H] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y] la somme de 2 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, somme augmentée avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Condamne la société BM MULTISERVICES à reprendre possession du véhicule susmentionné entre les mains de Monsieur [H] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la société BM MULTISERVICES à payer à Monsieur [H] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y] la somme de 166,76 euros au titre des frais liés au certificat d’immatriculation, la somme fixée à 373,70 euros à la date de l’assignation au titre des frais d’assurance du véhicule, la somme fixée à 750 euros à la date de l’assignation en réparation du préjudice de jouissance, sommes augmentées avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Condamne la société BM MULTISERVICES à payer à Monsieur [H] [Y] et Madame [K] [D] épouse [Y] la somme de 74,91 euros par mois au titre des frais d’assurance et du préjudice de jouissance qui continuent de courir jusqu’à parfait paiement des sommes mises à sa charge,
Déboute Monsieur [H] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y] de leur demande au titre du préjudice moral,
Condamne la société BM MULTISERVICES à verser à Monsieur [H] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BM MULTISERVICES aux dépens de l’instance ainsi qu’à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Le Greffier, La Présidente,
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