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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 24/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 24/00306 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYKO
NAC : Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 16 Janvier 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [P] [R], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S)
[9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Olivier GOUERY
Jean-[Localité 7] BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 14 Novembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, non susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2023, Madame [P] [R] a adressé à la [Adresse 5] ([8]) de l’Eure une demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Le 8 janvier 2024, la [4] ([2]) a reconnu à Madame [P] [R] un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a rejeté sa demande.
Madame [R] a formé un recours administratif préalable contre cette décision.
Par décision du 13 mai 2024, la [2] a rejeté sa contestation confirmant le taux d’incapacité de Madame [R] inférieur à 50%, ce qui ne permet pas l’attribution de l’AAH.
Par courrier reçu le 17 juin 2024, Madame [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision, faisant état que depuis qu’elle a reçu l’AAH entre l’année 2020 et 2023, sa situation n’a pas changé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
A l’audience, Madame [P] [R] maintient sa demande d’attribution d’allocation adulte handicapé.
Elle indique qu’elle a perçu l’AAH entre 2020 et 2023, aucun élément ne justifiant le changement de taux attribué ; elle précise souffrir énormément du dos qui se bloque lorsqu’elle porte des choses lourdes et ajoute qu’elle ne peut pas travailler dans un bureau ayant des problèmes pour lire et écrire et étant dyslexique ; elle soutient qu’elle a essayé de travailler deux jours comme agent de service, mais qu’elle a été bloquée du dos pendant une semaine. Elle fait valoir qu’elle a pris contact avec France travail et qu’elle attend une réponse de son médecin du travail.
Elle sollicite la mise en œuvre d’une consultation.
En défense, la [8] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la [2] prise le 6 mai 2024, en ce qu’elle refuse d’attribuer l’allocation aux adultes handicapés à Madame [R] ; Confirmer la décision de la [2] prise le 6 mai 2024, en ce qu’elle reconnait Madame [R] un taux d’incapacité inférieur à 50% ; Rejeter le recours de Madame [R] ;
La [8] soutient que si Madame [R] a pu bénéficier d’une AAH du 1er février 2020 au 30 novembre 2023, cette décision est sans incidence sur l’évaluation de son taux d’incapacité à l’occasion de sa demande de renouvellement d’AAH. Elle souligne que Madame [R] qui a été vue en entretien médical pendant l’instruction du dossier ne remplit plus les conditions pour l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, dans la mesure où ses troubles ne correspondent pas à des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale.
Par ailleurs, elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une consultation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou à [Localité 10]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret à 80% perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 précise que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
«1o Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1 (au moins 80%), est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret à 50% ;
«2o La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Selon l’article R.241-2 du code de l’action sociale et des familles, le taux d’incapacité est apprécié suivant un guide-barème.
Il convient de rappeler que le guide barème applicable prévoit qu’un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon ce barème un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement réparée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Par ailleurs, l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1o La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2o La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3o La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4o Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5o Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
En l’espèce, Madame [R] conteste la décision prise par la [2] le 11 janvier 2024 lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50% et lui refusant le bénéfice de l’AAH.
Elle fait valoir que sa situation sur le plan de son handicap n’a pas évolué, ses douleurs importantes au dos l’entravant dans sa vie au quotidien et sur le plan social et professionnel. Elle précise avoir travaillé deux jours comme agent de service et qu’elle a été bloquée du dos pendant une semaine.
Madame [R] sollicite la mise en place d’une consultation, et la [8] ne n’y oppose pas.
Au vu de ces éléments, le tribunal, s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale qui dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En outre, l’article R.142-16-3 aliéna 1er du même code dispose :
« Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision. »
Les rapports médicaux ou les rapports mentionnés ci-dessus sont transmis à l’expert sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe.
Le tribunal désigne à cet effet le Docteur [O] [N], médecin consultant, avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité de Madame [P] [R]. En outre, si ce taux d’incapacité est entre 50% et 79%, le médecin aura pour mission d’indiquer si Madame [R] subit des restrictions substantielles d’accès à l’emploi, au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Il reviendra au Docteur [N] de prendre l’attache de Madame [R] afin de définir les modalités de la consultation à son cabinet, et d’envoyer un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les dépens :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Ordonne une consultation qui sera confiée au Docteur [O] [N], demeurant [Adresse 1], avec pour mission de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Madame [P] [R], de donner son avis sur le taux d’incapacité de ce dernier et, si ce taux d’incapacité est entre 50% et 79%, de donner son avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par Madame [P] [R] ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de procéder à la transmission des pièces conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le médecin consultant adressera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant ;
Dit qu’en cas d’empêchement du médecin, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Dit que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport du médecin consultant ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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