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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 16 nov. 2024, n° 24/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00906 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWE6 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Notification à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
— [V] [U] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
— Me Delphine THOREL
— [W] [J]
— M. Le procureur de la République
le 16 Novembre 2024
Le greffier
Décision du 16 Novembre 2024 à 11h35
Nous, Fabrice LECRAS, premier vice-président délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5] le 11 octobre 2021 de :
[V] [U]
née le 13 Septembre 1952 à [Localité 6]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 2]
[Localité 5].
Ayant pour curateur : [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de Mme [V] [U] prise par le Docteur [I] le 12 novembre 2024 à 13H00,
Vu l’information du placement à l’isolement donné par mail au juge des libertés et de la détention le 12 novembre 2024 à 11H57 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du 12 novembre 2024 à 12H03 donnant mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [V] [U] faisait l’objet;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Novembre 2024 à 12H03, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Delphine THOREL
— à la personne chargée de sa protection juridique [W] [J]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [H] le 15 novembre 2024 à 12H00, indiquant que l’audition de [V] [U] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Delphine THOREL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 15 novembre 2024
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Delphine THOREL, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Delphine THOREL s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Que le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
Le certificat médical établi par le Docteur [H] le 15 novembre 2024 à 12H00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
En effet, il y est acté l’existence d’une comportement hétéro-agressif, verbal et psychique.
En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [V] [U] au-delà de 96 heures à compter du 16 novembre 2024 à 13H00 ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le juge des libertés et de la détention
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