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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSUN
Affaire : [L]-Organisme [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
né le 01 Juillet 1983 à [Localité 17] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
Non comparant, représenté par Me Arnaud TOURNIER, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[10], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 08 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 13 mars 2024, Monsieur [G] [L] a communiqué à la [10] une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 12 janvier 2024 du Docteur [O] mentionnait : “G # syndrome de la gouttière ulnaire gauche ”.
Après instruction médico-administrative du dossier, le médecin conseil de la caisse lors du colloque médico-administratif, a :
— rappelé qu’au regard du tableau 57 le « syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne » doit être confirmé par électroneuromyographie
— retenu une date de première constatation médicale (DPCM) au 21 décembre 2023 par référence à un EMG du 21 décembre 2023 réalisé par le Docteur [J]
— estimé que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas respectée ce qui justifiait que le dossier soit transmis au [6] ([11]) au motif suivant : “délai de prise en charge dépassé”.
Le [6] ([11]) de la région CENTRE VAL DE [Localité 16] a rendu un avis défavorable le 29 octobre 2024 et la [9] a informé Monsieur [L] par courrier du 30 octobre 2024 du refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 novembre 2024, Monsieur [L] a effectué un recours devant la commission de recours amiable, laquelle a, dans sa séance du 14 janvier 2025, confirmé la décision de refus de prise en charge.
Par requête déposée le 10 mars 2025, Monsieur [L] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [5] ([9]) d’Indre et Loire.
A l’audience du 8 septembre 2025, Monsieur [L] sollicite de :
— infirmer la décision de la commission de recours amiable du 14 janvier 2025
— condamner la [10] à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne » par électroneuromyographie de Monsieur [L] du 3 février 2023
— condamner la [10] aux entiers dépens
— condamner la [10] à payer à Monsieur [L] une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que le certificat médical initial mentionnait une date de première constatation médicale au 21 décembre 2023 mais qu’il a fait l’objet d’une rectification matérielle avec une date déclarée de la première constatation médicale rectifiée au 3 février 2023.
Il précise qu’il a cessé d’être exposé au risque le 3 février 2023 (après une embauche au 6 mars 2017) et qu’il « a été en arrêt de travail à compter du 4 février 2023 suite à la constatation de la maladie professionnelle en question ».
Il considère donc que c’est à la suite d’une erreur de plume affectant l’arrêt initial que la caisse a considéré que le délai de prise en charge n’était pas respecté.
La [10] sollicite qu’il soit procédé à la désignation d’un second [6] ([11]) en application de l’article R 142-17-2 du Code de sécurité sociale et que Monsieur [L] soit débouté de ses autres demandes.
Elle expose que Monsieur [L] a également fait une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome canalaire du nerf ulnaire droit (n° 233221449) pour laquelle il n’a fait aucune contestation devant la commission de recours amiable.
S’agissant de la maladie professionnelle objet du litige, elle indique que le médecin conseil a précisé que la première constatation médicale remontait au 21 décembre 2023, date qui correspond à l’EMG du Docteur [J]. Elle rappelle qu’il appartient au médecin conseil de déterminer la date de la première constatation médicale et qu’en conséquence le fait que le médecin traitant ait rectifié le certificat initial est inopérant, d’autant que cette rectification intervient postérieurement à l’instruction du dossier et à la décision du [11].
Enfin elle indique que comme le relève le [11] le délai observé est de 321 jours au lieu du délai requis de 90 jours, ce qui fait 231 jours de dépassement.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [6] ( [11]), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [11], que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et L 461-2 et D 461-161 du Code de la sécurité sociale que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
La maladie « syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne » est désignée au tableau 57 B. Le délai de prise en charge est de 90 jours.
En l’espèce, le médecin conseil a retenu une date de première constatation de la maladie (DPCM) au 21 décembre 2023 en se référant à l’EMG du 21 décembre 2023 du Docteur [J], étant précisé que le certificat médical initial en date du 12 janvier 2024 du Docteur [O] mentionnait comme DPCM le 12 janvier 2024.
Dans son questionnaire assuré envoyé à la [9], Monsieur [L] indique qu’il a été licencié pour inaptitude non professionnelle « car le médecin du travail s’est basé sur une névralgie cervicale ». ll indique que le 21 décembre 2023 un neurologue a détecté qu’il avait un nerf cubital gauche compressé (…) J’ai été licencié en inaptitude non professionnelle car les IRM et scanner ne montraient pas la pathologie. Avec insistance auprès de mon médecin traitant, j’ai pu mettre un nom sur mes douleurs le 21 décembre 2023 ».
Aujourd’hui, Monsieur [L] communique aux débats un nouveau certificat médical initial en date du 31 janvier 2025 du Docteur [O] pour un « syndrome de la gouttière ulnaire bilatéral » mentionnant une date de première constatation de la maladie au 3 février 2023, sans la moindre explication dudit médecin.
Le tribunal relève tout d’abord que le litige concerne seulement le syndrome de la gouttière gauche, la [9] indiquant sans être contredite que Monsieur [L] n’a pas fait de recours devant la commission de recours amiable s’agissant du côté droit.
S’agissant ensuite du côté gauche, il ressort des dispositions précitées que la date de la première constatation de la maladie est fixée par le médecin conseil, qui en l’espèce s’est référé à un EMG (exigé par le tableau 57).
Monsieur [L] ne démontre nullement l’erreur matérielle qu’il invoque alors qu’il ne communique aucune EMG qui aurait été effectuée le 3 février 2023.
Dès lors, il convient de juger que la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil au 21 décembre 2023 est justifiée.
L’une des conditions du tableau (le délai de prise en charge) n’étant pas remplie, la [9] était fondée à transmettre le dossier au [Adresse 12].
Suivant avis du 20 octobre 2024, le [13] indique qu’il ne « retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge. En conséquence, et compte tenu de la physiopathologie de l’affection, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Il ressort des dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que le Pôle social du Tribunal judiciaire, avant de statuer sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle doit recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la [5].
En conséquence, avant dire droit, il convient de saisir le [8] aux fins d’indiquer si la pathologie de Monsieur [L] a un lien direct avec son travail habituel.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit par mise à disposition au Greffe ;
Vu les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [G] [L] ;
ORDONNE la saisine du [7] sur le point de savoir si la pathologie dont Monsieur [G] [L] est atteint (syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne ) est (ou non) en lien direct avec son travail habituel ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[15]
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 1]
DIT que ce comité:
— prendra connaissance des éléments de l’affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission;
— indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l’espèce, il est établi que la maladie déclarée par Monsieur [L] a été directement causée par son travail habituel ;
— devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l’article D 461-35 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale Monsieur [L] peut déposer auprès de la caisse des observations qui seront annexées au dossier transmis au comité;
SURSEOIT à statuer dans l’attente du rapport du [7] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 30 Mars 2026 à 14h00, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis;
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, « La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit. »
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 13 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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