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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 24/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00330 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IX7I
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [P] [K]
demeurant [Adresse 3] (HAUT RHIN)
représentée par Me Alexandra KENNEL, avocate au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Amélie STOSKOPF, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de Mulhouse, non comparante
représentée par M. [I] [Q], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Présidente : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire rendu en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 08 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [K] a bénéficié d’un arrêt de travail de manière continue depuis le 23 août 2021 pour gonalgies chroniques bilatérales avec régularisation méniscale bilatérale.
Par courrier du 3 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (CPAM du Haut-Rhin), suite à l’avis du médecin-conseil, a informé l’assurée que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 17 novembre 2023 et que les indemnités journalières ne lui seraient en conséquence plus versées à compter de cette date.
Le 4 janvier 2024, Madame [K] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([1]), compétente en matière d’expertise depuis le 1er janvier 2022.
La [1] a également confirmé la date d’aptitude de Madame [K] lors de sa séance du 23 février 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2024, Madame [P] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la date d’aptitude initialement fixée par le médecin-conseil.
En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 8 janvier 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été mise en délibéré sur pièces.
Madame [P] [K], représentée par son conseil substitué, a repris ses conclusions du 19 juin 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— ordonner une expertise médicale afin de déterminer la date d’aptitude de Madame [K] ;
A titre subsidiaire,
— annuler la décision ordonnant la reprise d’activité professionnelle à compter du 17 novembre 2023 ;
— constater l’inaptitude à reprendre une activité professionnelle et reconnaître la situation d’invalidité de Madame [K] ;
— statuer ce que de droit aux frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] estime que la Caisse n’a pas pris en considération l’ensemble de son dossier médical et qu’un expert devrait être nommé pour une juste analyse de son état de santé.
De son côté, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, représentée par Monsieur [Q] muni d’un pouvoir régulier, a repris ses conclusions du 25 juin 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— confirmer la date d’aptitude de Madame [K] fixée par le médecin-conseil et confirmée par la [1] au 17 novembre 2023, son avis s’imposant à la caisse ;
— débouter Madame [K] de toutes ses demandes.
La Caisse rappelle qu’à la suite d’une nouvelle opération chirurgicale, le dossier de Madame [K] a été soumis à un nouvel examen par le médecin-conseil. Ce dernier n’a pas remis en cause son premier avis.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la [1] a rendu son avis le 23 février 2024.
Madame [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2024.
En conséquent, le recours de Madame [K] est régulier et se déclaré recevable.
Sur la date d’aptitude
En application de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalière à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Il est constant que l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et non pas de la seule inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi. Ainsi, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie de l’arrêt du versement des indemnités journalières.
En l’espèce, le tribunal rappelle que Madame [K] conteste la décision d’aptitude de la CPAM du Haut-Rhin du 3 novembre 2023, confirmée par la [1] lors de sa séance du 23 février 2024.
Elle estime qu’elle n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 17 novembre 2023 puisqu’elle a subi une nouvelle opération du genou le 15 mars 2024. Elle connaît également des problèmes à l’estomac.
A l’appui de ses prétentions, la requérante produit les documents suivants :
— les comptes-rendus opératoires des 21 mars 2022, 16 septembre 2022 et 15 mars 2024 ;
— un certificat médical du 7 juin 2023 du Docteur [E] faisant état de problèmes gastriques à type de dyspepsie ;
— le rapport médical du médecin-conseil du 2 novembre 2023 ;
— le compte-rendu d’IRM du genou gauche réalisée le 5 décembre 2023 ;
— un certificat médical non daté établi par le Docteur [F].
La Caisse s’appuie sur l’avis de la [1] dans lequel il est indiqué que Madame [K] a présenté des gonalgies chroniques bilatérales avec régularisation méniscale bilatérale dont le résultat n’est pas satisfaisant à gauche. Elle présente par ailleurs une anémie ferriprive.
Il était conclu que l’état de santé de l’assurée était stabilisé sans réduction de la capacité de gain supérieur à 2/3.
La Caisse a également soumis le dossier médical de Madame [K] à un nouvel examen par le médecin-conseil, lequel a indiqué le 11 décembre 2024 « l’assurée était en arrêt de travail depuis le 23 août 2021 pour douleurs des genoux. Elle a bénéficié d’une intervention chirurgicale genou droit en mars 2022 puis du genou gauche en septembre 2022. La durée moyenne d’arrêt de travail nécessaire après ce type d’intervention est évaluée par la HAS à 20-70 jours.
L’intervention genou gauche n’ayant pas donné un résultat parfaitement satisfaisant, une reprise chirurgicale était envisagée le 15 mars 2024.
L’assurée a été examinée par le médecin-conseil le 30 octobre 2023. Elle présentait une flexion complète du genou gauche, elle était en capacité de s’accroupir, elle n’était pas anémique (Hb 12,5 g sur précédente biologie du 27 juillet 2024). Elle ne présentait donc pas un état d’incapacité totale justifiant la prolongation de l’arrêt maladie.
Elle était en capacité de reprendre une activité avec nouvel arrêt à envisager 4 mois et demi plus tard pour chirurgie et convalescence post-opératoire. »
Aussi, alors que l’aptitude s’entend de la capacité pour l’assurée de reprendre un emploi quelconque, Madame [K] ne vient pas apporter d’élément permettant de remettre en cause la date d’aptitude initialement fixée.
De plus, les éléments produits par Madame [K] ne justifient pas que soit ordonnée une expertise médicale.
Il était ainsi établi qu’à la date du 17 novembre 2023, Madame [K] n’était pas apte à reprendre son poste à l’identique mais apte à exercer une activité quelconque.
En conséquence, la date d’aptitude fixée par le médecin-conseil au 17 novembre 2023 sera confirmée.
En revanche, il n’y avait pas lieu de statuer sur la reconnaissance de l’invalidité de Madame [K], les deux notions étant distinctes et le présent litige ne portant que sur la date d’aptitude.
Aussi, Madame [K] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [K], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Madame [P] [K] ;
CONFIRME la date d’aptitude de Madame [P] [K] fixée par le médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin au 17 novembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [P] [K] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [K] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 3 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + LS avocat
— formule exécutoire CPAM
le
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