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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 13 mai 2025, n° 25/01342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01342 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LB4
ORDONNANCE DU 13 Mai 2025
A l’audience publique du 13 Mai 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [S] [Z]
né le 23 Juillet 1970
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Hélène CUBEAU IZIDI, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
A.T.I.N.A – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfectoral du 10 novembre 2014 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [S] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète (faisant suite à une mesure de soins initialement diligentée à la demande d’un tiers),
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 10 mars 2015 portant transfert et admission de l’intéressé à l’unité pour malades difficiles (UMD) du centre hospitalier spécialisé de Cadillac,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 05 mai 2022 portant sortie d’UMD en vue de sa réintégration en soins psychiatriques à l’unité Charcot,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 20 juillet 2022 portant de nouveau transfert de l’intéressé en UMD (en raison notamment de troubles de nature sexuelle),
Vu la dernière décision judiciaire du 13 novembre 2024 autorisant la poursuite le soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 22 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 12 mai 2025,
Vu la non-comparution de Monsieur [Z], non-audible (Cf. avis médical de ce jour),
Vu les observations de son avocate qui s’en remet,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le […] le représentant de l’État […] n’ait statué sur cette mesure […] avant l’expiration d’un délai de six mois suivant […] toute décision prise par magistrat du siège du tribunal judiciaire […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision […]».
Selon l’article L.3213-1 du même code, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L.3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d’admission en soins psychiatriques à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d’une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l’État.
L’article R.3222-1 du même code prévoit que les unités pour malades difficiles accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale et dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L’article R.3222-2 § II poursuit que l’admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en unité pour malades difficiles.
En l’espèce, il ressort des éléments figurant au dossier que Monsieur [Z] a été admis en 2014 à l’UMD du centre hospitalier spécialisé de Cadillac alors qu’il présentait des troubles graves du comportement avec agitation et agressivité. Lors de sa nouvelle réintégration en UMD en juillet 2022, il présentait des troubles du comportement de nature sexuelle, intervenant dans un contexte de psychose infantile et de multiples carences dans l’enfance.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 25 avril 2025 relève que l’état mental de Monsieur [Z] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce qu’il présente toujours une symptomatologie de syndrome frontal avec – notamment – désinhibition, impulsivité, hyper-sexualisation et dysrégulation émotionnelle. Son faible (voire son absence) de capacité d’élaboration pouvant du reste le conduire à des réactions violentes imprévisibles (comme le fait de jeter son plateau-repas lors du déjeuner ou encore de donner des coups de poing contre le mur en entretien), son atteinte neurologique aux conséquences comportementales délétères représentant un danger tant pour lui que pour son environnement.
La commission de suivi médical a du reste estimé son état de santé incompatible avec le relais de la prise par un service de psychiatrie générale.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [Z] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Mai 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [Z],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [Z],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [S] [Z]
A.T.I.N.A – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01342 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LB4
M. [S] [Z]
Ordonnance en date du 13 Mai 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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