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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 3 mars 2026, n° 21/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 26/00038
Jugement du 03 mars 2026
Dossier : N° RG 21/00800 – N° Portalis DBXC-W-B7F-EICV
(Jonction avec le dossier N° RG 21/01827)
Affaire : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), S.A.S. CONSEIL METHODE ET TECHNIQUE (CMT) C/ [R] [C], [H] [C], S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Laurine DIEMAND, lors des débats
Sophie BERTHONNEAU, lors du délibéré
DEMANDERESSES
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
immatriculée au R.C.S. [Localité 1] sous le numéro 382 506 079
prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 1]
représentée par Maître François CARRE, membre de la S.C.P. BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, Maître Erwan LAZENNEC, membre de l’A.A.R.P.I. CCL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
— S.A.S. CONSEIL METHODE ET TECHNIQUE (CMT)
immatriculée au R.C.S. VILLEFRANCE-TARARE sous le numéro 479 460 792
prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 2]
représentée par Maître François CARRE, membre de la S.C.P. BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, Maître Erwan LAZENNEC, membre de l’A.A.R.P.I. CCL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
— Monsieur [R] [C]
né le 27 juin 1950 à [Localité 2] (17)
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jérôme GARDACH, membre de la S.E.L.A.R.L. JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
— Madame [H] [C]
née le 31 mai 1954 à [Localité 3] (17)
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme GARDACH, membre de la S.E.L.A.R.L. JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
— S.A. MMA IARD
en qualité d’assureur de la S.A.S. CONSEIL METHODE ET TECHNIQUE (CMT)
immatriculée au R.C.S. [Localité 4] sous le numéro 440 048 882
prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent HUBERDEAU, membre de la S.E.L.A.R.L. ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
— S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur de la S.A.S. CONSEIL METHODE ET TECHNIQUE (CMT)
immatriculée au R.C.S. [Localité 4] sous le numéro 775 652 126
prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent HUBERDEAU, membre de la S.E.L.A.R.L. ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
—ooOoo—
Clôture prononcée le 09 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du 06 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 03 mars 2026
Jugement prononcé le 03 mars 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2018, les époux [C] ont signé avec la société COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, un contrat de construction de maison individuelle pour l’édification d’un pavillon situé au sein du lotissement "[Adresse 5]" à [Localité 5] et ce pour un prix de 124 638€, les maîtres de l’ouvrage se réservant certains travaux pour un montant de 14 580€.
Le constructeur a souscrit une garantie de livraison à prix et délais convenus auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC).
Le 13 novembre 2018, le tribunal de commerce de POITIERS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, procédure convertie en liquidation judiciaire le 29 janvier 2019, Maître [B] étant désignée en qualité de liquidateur.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a désigné la société CMT en qualité de repreneur pour se substituer à la société COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE et achever la maison des époux [C].
Soutenant que les époux [C] ne se seraient pas déplacés pour assister à la réception de l’ouvrage malgré la convocation qui leur aurait été régulièrement adressée, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) et la SAS CONSEIL METHODE ET TECHNIQUE (CMT) les ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE par exploit en date du 23 mars 2021 aux fins notamment de :
* voir prononcer la réception de l’ouvrage de Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] sans réserve au 25 novembre 2020,
* voir condamner solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 11 521,96€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter de l’assignation en justice et ce avec capitalisation des intérêts échus depuis un an au moins,
* voir condamner solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] à verser aux demanderesses la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 06 juillet 2021, Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] ont fait assigner la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société CMT aux fins de joindre cet appel en cause à l’instance les opposant à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) et la SAS CONSEIL METHODE ET TECHNIQUE (CMT), de voir déclarer opposable aux défenderesses les opérations d’expertise à venir, de voir condamner les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société CMT de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre et de les voir condamner à verser à Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux instances ont été jointes le 14 octobre 2021.
Par conclusions en date du 24 août 2021, Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise de leur immeuble et de communication de diverses pièces.
Par décision du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [L] [W] et ordonné à SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) et la SAS CONSEIL METHODE ET TECHNIQUE (CMT) de communiquer à Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] les pièces suivantes :
* le plan mentionnant les différents réseaux, réseaux d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales ainsi que les réseaux d’alimentation, eau électricité et, le cas échéant, gaz,
* et les bons de garantie (ou à défaut des factures si celles-ci valent garantie) de l’ensemble des appareils installés dans l’immeuble par le constructeur,
le tout dans un un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 30€ par jour de retard.
L’expert a déposé son rapport le 10 juin 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 août 2025, la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et la SAS CONSEIL METHODE ET TECHNIQUE demandent au tribunal de :
Vu notamment les articles L. 231-1 et suivants et R. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
Vu notamment l’article 1231-6, 1343-2 et 1792-6 du code civil,
Vu le CCMI du 11 avril 2018,
Sur les demandes formulees par la compagnie européenne de garanties et cautions et la société conseil méthode et technique :
* les déclarer recevables et bien fondées en leur action initiée à l’encontre de Monsieur et Madame [C],
En conséquence,
* prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage de Monsieur et Madame [C] sans réserve à la date du 25 novembre 2020,
* condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 11 521,96 €TTC,
* condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS des intérêts moratoires au taux de 1% par mois dus sur cette somme principale de 11 521,96€TTC à compter de l’assignation, et ce avec capitalisation des intérêts échus depuis un an au moins,
* déduire de toute condamnation de Monsieur et Madame [C] la somme de 2 232€TTC due par la société CONSEIL METHODE ET TECHNIQUE au titre de la garantie de parfait achèvement et de la garantie de bon fonctionnement, suivant le rapport d’expertise judiciaire du 10 juin 2024,
* condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à leur verser la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner solidairement Monsieur et Madame [C] aux dépens de l’instance,
* rappeler, en tant que de besoin, que le jugement à intervenir sera revêtu de l’exécution provisoire de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur et Madame [C] :
* débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande tendant à la désignation d’un nouvel expert judiciaire,
* débouter Monsieur et Madame [C] de toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et la société CONSEIL METHODE ET TECHNIQUE,
* écarter le devis de la société IVAN [O] du 18 juin 2024 qui n’est pas en corrélation avec les constatations de l’expert judiciaire.
Elles exposent que les conditions de la réception judiciaire seraient réunies dès lors que le 13 novembre 2020, l’huissier de justice aurait constaté la réalisation de l’ouvrage et que le 25 novembre 2020, Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] auraient reçu les deux procès-verbaux de constat ainsi que les clés de la maison et que l’expert judiciaire aurait constaté la demande de réception de la part de l’entreprise.
Elles ajoutent que les maîtres de l’ouvrage n’auraient pas fait valoir de réserves dans les 8 jours de ouverts par l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation alors même que ce délai leur aurait été rappelé dans l’envoi reçu le 25 novembre 2020.
Elles font valoir que le garant de livraison serait substitué dans les droits du constructeur concernant les modalités de paiement des appels de fonds et notamment le paiement du solde du contrat et qu’en l’espèce ce solde aurait été exigible, en l’absence de réserves émises, à l’expiration du délai de 8 jours suivant la réception.
Elles estiment infondées les critiques émises par Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire alors que l’expert aurait procédé à l’examen de l’ensemble des griefs des maîtres de l’ouvrage et que Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] auraient refusé que Monsieur [W] se fasse assister par un géomètre-expert.
Sur la demande d’indemnisation des défendeurs, elles indiquent que le garant de livraison ne serait pas constructeur, sa seule obligation étant de désigner le remplaçant du constructeur empêché et en outre que les préjudices allégués ne seraient pas fondés alors que l’expert aurait chiffré les travaux de reprise à la somme de 2 232€TTC.
Elles précisent que le devis communiqué par Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] trois ans après le début des opérations d’expertise ne serait pas en corrélation avec les désordres relevés par Monsieur [W] et correspondraient en partie à des travaux non compris dans la notice descriptive du constructeur.
Elles soulignent que Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] auraient loué leur bien immobilier.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 02 septembre 2025, Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1792-6 du code civil,
* dire et juger particulièrement mal fondées les demandes, fins et prétentions de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et de la société CONSEIL METHODE ET TECHNIQUE,
En conséquence,
* les en debouter,
* juger que la réception judiciaire de l’ouvrage sera prononcée à la date du 23 février 2022,
* juger que le rapport d’expertise de Monsieur [W] ne permet pas au tribunal de déterminer le chiffrage des travaux nécessaires à la reprise des désordres, malfaçons et non-conformités,
* juger que l’expert judiciaire n’a pas répondu à ses chefs de mission en écartant sans étude ni examen un certain nombre de désordres allégués par Monsieur et Madame [C] et dûment établi par les pièces qu’ils produisaient au débat,
* juger que dans ces conditions il est nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire confiée à tel expert judicaire qu’il plaira au tribunal de désigner avec la mission qui avait initialement dévolue à Monsieur [L] [W] à savoir :
— se rendre sur les lieux [Adresse 6]" à [Localité 5],
— entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,
— se faire remettre tous documents utiles,
— dire si la réception de l’immeuble a été prononcée ou si elle peut l’être, en précisant la date de cette réception,
— examiner les désordres invoqués par Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] dans leurs conclusions d’incident du 29 novembre 2021 et dans le procès-verbal d’huissier du 1er février 2021,
— dire si ces désordres compromettent d’ores et déjà la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, et le cas échéant s’ils le deviendront par suite d’évolution prévisible en l’absence de réparation et ce avant l’expiration du délai décennal,
— dire si ces désordres sont la conséquence d’un manquement aux règles de l’art, d’un non-respect des règles d’urbanisme ou des stipulations du contrat de construction ou encore des prescriptions du cahier des charges du lotissement,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer,
— apurer les comptes entre les parties,
— donner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
— dire si l’immeuble a été livré à la date prévue et, à défaut, chiffrer le nombre de jours de retard en précisant les raisons de ce retard,
— plus généralement donner au tribunal tous éléments techniques lui permettant de trancher les responsabilités encourues et d’apprécier les préjudices subis,
Dans l’hypothèse où cette demande serait écartée par le tribunal qui estimerait pouvoir mettre fin au litige,
* condamner solidairement la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et de la société CONSEIL METHODE ET TECHNIQUE à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 70 000€ afin de leur permettre de reprendre les désordres, malfaçons et non-conformités,
* condamner solidairement la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et de la société CONSEIL METHODE ET TECHNIQUE à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts et en réparation de leur préjudice moral,
* condamner solidairement la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et de la société CONSEIL METHODE ET TECHNIQUE à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 10 000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner solidairement la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
* dire que rien ne justifiera que soit écartée l’exécution provisoire de droit.
Ils soutiennent que l’expert aurait mené ses opérations avec un manque de rigueur et de sérieux en organisant une seule réunion d’expertise, en ne répondant pas de façon pertinente aux dires des maîtres de l’ouvrage ni à l’ensemble des chefs de sa mission.
Ils contestent la réception de l’ouvrage alors que seul le maître de l’ouvrage pourrait y procéder, qu’elle devrait être effectuée contradictoirement et que la convocation adressée par CMT l’aurait été à une période de confinement empêchant les concluants de répondre à cette convocation ce qui aurait rendu illusoire le caractère contradictoire de la réception.
Ils soutiennent que l’organisme de caution n’aurait pas qualité pour demander la réception judiciaire de l’ouvrage et que celle-ci devrait être prononcée au jour de la première réunion d’expertise ayant permis d’examiner tous les désordres soit le 23 février 2022.
Ils indiquent que l’immeuble serait affecté de nombreux désordres d’une gravité certaine à savoir notamment une erreur d’altimétrie, la dalle ayant été réalisée en dessous du niveau de la voirie et ne permettant plus l’écoulement normal des eaux pluviales, une humidité excessive due à une remontée d’eau par capillarité, une réduction de la surface prévue des différences de conformité des superficies de la cuisine, du salon/salle à manger et de la salle de bains, des dysfonctionnements de la ventilation, la non-conformité de l’évacuation des eaux de toiture, un défaut de fermeture des portes intérieures, différents ponts thermiques et l’absence de réalisation d’un vide sanitaire.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique pour le 06 février 2025, la SA MMA IARD et la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
* constater qu’aucune demande n’est formulée contre la SA MMA IARD et la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
* condamner solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] à leur verser la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles indiquent être l’assureur responsabilité décennale de la SAS CMT mais que l’expert n’aurait retenu aucun désordre de nature décennale ce que Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] reconnaîtraient implicitement en ne formulant aucune demande à leur encontre.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur la demande de nouvelle expertise de Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C]
Les maîtres de l’ouvrage soutiennent que l’expertise aurait été trop longue et que l’expert judiciaire n’aurait pas répondu à tous ses chefs de mission.
Sur la durée de l’expertise, il sera rappelé que, malheureusement, les expertises judiciaires sont souvent plus longues qu’espéré et la simple longueur d’une expertise ne justifie pas la désignation d’un nouvel expert dès lors que le rapport a bien été déposé par le premier expert désigné. Sur ce point, une nouvelle expertise irait à l’encontre de la recherche de célérité des maîtres de l’ouvrage en retardant de nouveau la solution du litige.
Sur la réponse aux différents chefs de mission, force est de constater que Monsieur [W] a répondu à toutes les questions posées par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 16 décembre 2021.
En réalité, Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] contestent non pas la réalisation proprement dite de l’expertise mais les conclusions de l’expert qui ne leur conviennent pas.
Or le défaut majeur allégué par Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] est un problème d’altimétrie et de dimension de certaines pièces.
Le rapport de SYNERGÉO invoqué par les maîtres de l’ouvrage n’est pas produit aux débats, seuls deux plans d’état des lieux étant communiqués. Par ailleurs, la cabinet SYNERGÉO écrivait dans un message électronique du 11 septembre 2020 que le relevé réalisé mentionnait les niveaux au regard de l’axe de la voirie actuelle non définitive.
Ainsi les plans de SYNERGÉO étaient insuffisants à établir un défaut d’altimétrie quelconque.
Or l’expert a souhaité l’intervention d’un géomètre expert pour vérifier l’altimétrie et les dimensions des pièces et répondre de façon contradictoire et technique aux désordres allégués mais Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] ont refusé cette intervention. Ils ne peuvent donc reprocher à l’expert de ne pas avoir pu répondre à leurs allégations sur ces points.
Sur les règles d’urbanisme, la réponse a été donnée par la commune de [Localité 5] qui, le 30 mai 2024, a écrit à Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] que le 17 février 2022 avait été délivrée une attestation de non-contestation de conformité des travaux et que les problèmes invoqués par les maîtres de l’ouvrage concernaient uniquement leurs relations contractuelles avec leur constructeur.
Pour le surplus, Monsieur [W] a répondu à tous les chefs de mission et examiné tous les défauts allégués, le fait qu’il ait pu considérer que certains d’entre eux ne constituaient pas des désordres ne justifiant pas la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise.
La demande de Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] sera rejetée.
2) sur la réception de l’ouvrage
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ».
La réception est soit expresse soit tacite soit judiciaire.
La réception expresse suppose que le maître de l’ouvrage sans être à l’initiative de la réception accepte l’ouvrage avec ou sans réserve.
La réception tacite suppose la manifestation non équivoque de la part du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux.
La réception judiciaire est également prononcée contradictoirement.
Elle peut être demandée par toute partie à cette réception mais uniquement par celles-ci.
Ainsi l’assureur dommages-ouvrage ne peut pas la solliciter. Par contre l’entreprise désignée en qualité de repreneur pour se substituer à la société de construction d’origine a qualité pour former une telle demande car devenue partie à cette réception.
En l’espèce, la SAS CMT a été désignée par la SA CEGC, auprès de laquelle a été souscrite l’assurance de garantie de livraison, pour reprendre les travaux après la liquidation judiciaire du constructeur.
Elle a donc qualité pour procéder à la réception de l’ouvrage, qu’il s’agisse d’une réception expresse, tacite ou judiciaire.
Elle était ainsi habilitée à convoquer Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] aux fins de réception de l’ouvrage, celle-ci ne pouvant être prononcée de façon contradictoire qu’à condition que le maître de l’ouvrage accepte celui-ci.
Le contrat de construction prévoyait en son article 2-7 les modalités de réception suivantes :
« Elle est sollicitée par le constructeur et, en tout état de cause, par la partie la plus diligente, et prononcée contradictoirement.
Elle aura lieu dans les mêmes conditions que les travaux, dont le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution, soient ou non achevés.
Les modalités pour la réception sont définies comme suit :
— Dès l’achèvement des travaux prévus au contrat et avant toute occupation, le constructeur proposera au maître de l’ouvrage la date de visite de réception (par lettre recommandée avec avis de réception, le préavis étant au minimum de 8 jours)….".
C’est ainsi logiquement que la SAS CMT, ayant repris les travaux suite à la défaillance du constructeur initial, a convoqué Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] à la réception de l’ouvrage.
Néanmoins, si ce courrier de convocation est daté du 04 novembre 2020, la SA CEGC et la SAS CMT ne justifient pas de sa date de réception par les maîtres de l’ouvrage.
Elles ne démontrent donc pas le respect du délai contractuellement prévu de 8 jours entre la convocation et le jour fixé pour la réception alors que Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] indiquent avoir réceptionné la lettre recommandée seulement le 7 novembre 2020.
Dès lors, et au delà de la période de confinement, qui prévoyait une exception à l’interdiction de déplacement pour les réunions à caractère professionnel dont font partie les réceptions de chantier, la convocation pour une réception au 13 novembre 2020 n’a pas été délivrée régulièrement et aucune réception contradictoire n’a donc pu être réalisée à cette date du 13 novembre 2020.
Postérieurement, la SA CEGC et la SAS CMT ont le 20 janvier 2021 à leur tour convoqué CMT à une réunion de réception.
Néanmoins là encore le délai de 8 jours n’a pas été intégralement respecté, la lettre de convocation ayant été reçue le 21 janvier sans que l’heure ne soit précisée pour une réunion fixée au 29 janvier dès 9h00.
Ainsi il résulte de l’attitude des uns et des autres une absence de volonté de prononcer une réception contradictoire.
Les parties demandent toutes en conséquence une réception judiciaire de l’immeuble.
La SAS CMT a fait réaliser un constat le 13 novembre 2020.
L’huissier de justice a alors constaté que la construction était achevée, l’ensemble étant édifié, avec pose de la couverture et des huisseries y compris les volets. Il a noté que le crépi avait été réalisé, que les gouttières et descentes d’eaux pluviales étaient en place, que deux groupes extérieurs étaient raccordés à la maison et que le tableau électrique était présent ainsi que les arrivées d’eau.
Il a également relevé la présence d’un chauffe-eau, la réalisation des murs et plafonds en placo-plâtre, la pose du carrelage etd es plinthes avec découpe de certaines d’entre elles pour permettre la pose des portes de placard, une cuisine équipée, un boîtier de climatisation FUJITSU, des grilles d’aération, des points lumineux, interrupteurs et prises, la VMC, un WC pour PMR avec chasse d’eau qui fonctionne sans fuite, une salle d’eau équipée avec faïence sur une partie des murs et un sèche-serviettes et des radiateurs électriques dans les chambres.
Il résulte clairement de ce constat que tous les éléments, hors travaux réservés par les maîtres de l’ouvrage, existaient et que la maison était en état d’être reçue et habitable. La seule « réserve » générale concernait les fonctionnements des appareils électriques non testés faute d’alimentation.
Or à ce titre, la SA CEGC et la SAS CMT produisent l’attestation du consuel datée du 23 octobre 2020 et adressée à Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] le 27 octobre 2020 en leur précisant qu’il leur appartenait de réaliser la mise en service par le fournisseur d’électricité par eux choisi.
Il résulte clairement de ce constat du 13 novembre 2020 qu’à cette date l’immeuble était en état d’être reçu, le cas échéant avec réserves, l’huissier ayant par exemple relevé un éclat sur une lame en PVC.
La réception judiciaire sera donc prononcée à cette date du 13 novembre 2020.
3) sur les désordres affectant le bien livré
Les désordres concernant le défaut d’altimétrie et les dimensions de certaines pièces ne sont pas établis.
Les demandes de Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] à ce titre seront rejetées.
Sur les positionnements dans la salle d’eau, le 02 novembre 2020, CMT écrivait à Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] que le plan initialement prévu avec le constructeur ne pouvait pas être retenu car ne permettant pas le respect des règles PMR. Or ces règles étaient obligatoires s’agissant d’une maison destinée à la location.
Aucun désordre ne peut donc être retenu à ce titre.
Sur le zinc de la dalle nantaise découpé côté rue, Monsieur [W] a conclu à juste titre qu’il s’agissait d’un trop plein.
Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] soutiennent que cet écoulement serait contraire au cahier des charges.
Or aucune disposition du cahier des charges ne concerne cette question, la seule obligation étant celle, conforme aux dispositions du code civil, de ne pas modifier l’écoulement des eaux de ruissellement et plus spécialement de ne pas aggraver l’obligation pour chacun de recevoir les eaux provenant du fonds supérieur.
Aucune indemnisation ne sera retenue à ce titre.
Le contrat de construction ne fait pas état d’un volet pour le vélux. Ce point ne peut donc pas donner lieu à indemnisation.
De même dans le contrat de construction communiqué par Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C], les prestations au niveau de la cuisine sont limitées à un évier en grés blanc à encastrer, une cuve, un égouttoir et un mitigeur avec bec orientable ainsi que la fourniture et pose de 11 meubles de cuisine.
Aucune crédence n’est mentionnée. Or le contrat précise la faïence de la salle d’eau démontrant que si une crédence ou une faïence avait été prévue pour la cuisine, elle aurait également été indiquée.
En outre les mails du 18 septembre 2018 ne permettent pas d’établir la fourniture de la crédence. En effet, le constructeur initial demandait aux maîtres de l’ouvrage uniquement leur accord sur l’avenant de plus-value pour deux meubles hauts supplémentaires ainsi que sur le choix des poignées et du coloris. Or ceux-ci ont répondu en faisant état de la crédence sans supplément mais ne justifient nullement de l’accord donné à cette exigence.
Par voie de conséquence, la demande de Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] au titre de cette crédence ou de la faïence qui y aurait été substituée sera rejetée.
Il a par ailleurs constaté une hauteur sous plafond de 249 cm au lieu de 240 prévus soit une différence de hauteur de 9 centimètres.
Aucun remède ne peut être apporté à ce défaut de conformité qui n’engendre comme préjudice qu’un éventuel surcoût de chauffage. Or le bien est destiné à la location si bien que l’éventuel surcoût de chauffage est supporté par le locataire et Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] ne démontrent pas avoir dû baisser le prix du loyer pour tenir compte de ce défaut.
Il a également noté que les appuis de fenêtre ou le linteau de certaines fenêtres ne sont pas de niveau. Il s’agit tout au plus d’un préjudice esthétique. Or les photographies produites y compris dans le constat dressé à la demande de Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] ne démontrent pas un désordre visible immédiatement à l’oeil nu.
Il sera donc réparé par l’attribution d’une somme de 500€.
L’expert a relevé les désordres suivants :
* la déformation des portes intérieures,
* une lame PVC abîmée sur l’avant,
* le crépi abîmé à l’entrée de la porte du garage,
* l’absence de couvre-joint sur le crépi arrière façade est,
* un trou dans la façade est en dessous d’une tuile de rive,
* le seuil de la porte d’entrée non conforme par absence de rejingot et inversion de pente,
* infiltration sous le bas de la porte d’entrée,
* le caisson d’un volet roulant abîmé,
* un jeu excessif de la baie vitrée du salon,
* un joint de carrelage du salon à refaire,
* l’absence d’isolant dans les cloisons du puits de lumière créant un pont thermique,
* et l’absence de la canne permettant l’ouverture du vélux.
Monsieur [W] avait sollicité un devis de reprise. Or seule la SAS CMT a produit un devis d’un montant de 2 232€TTC. Les maîtres de l’ouvrage n’en ont produit aucun devant l’expert. Ils communiquent à ce jour un devis de l’entreprise [O]. Or d’une part celui-ci n’a pas été soumis à la discussion des parties et de l’expert mais en outre comprend des prestations au-delà des désordres constatés. Il ne sera donc pas retenu.
Et le coût des travaux de remise en état sera arrêté à la somme de 2 232€ au titre des désordres ci-dessus à laquelle il conviendra d’ajouter la somme de 500€ au titre du préjudice esthétique lié à l’absence de niveau des appuis de fenêtre ou du linteau de certaines fenêtres soit un total de 2 732€.
La demande plus ample de Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] sera rejetée et ce d’autant que le chiffre de 70 000€ n’apparaît fondé sur aucune pièce
4) sur le solde dû à CMT et le compte entre les parties
Le contrat de construction prévoyait une date de livraison 12 mois après l’ouverture du chantier et des pénalités de retard d’un montant de 1/3 000 du montant des travaux par jour de retard soit 1/3 000 de 122 878,88€ soit 40,96€ par jour de retard.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 11 octobre 2018.
L’immeuble devait donc être livré le 11 octobre 2019.
Or la réception a été prononcée au 13 novembre 2020 soit avec 399 jours de retard.
Le montant des pénalités de retard dues par le constructeur est donc de (40,96 x 399 =) 16 343,04€.
Le montant du chantier était de 122 878,88€.
Il restait dû la somme de 27 865€ non contestée par Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C].
Déduction faite du montant des pénalités de retard, Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] restaient redevables de la somme de 11 521,96€.
De cette somme, il convient de déduire le coût de reprise ou d’indemnisation des désordres soit la somme de 2 732€.
Ainsi Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] seront condamnés solidairement à verser à la SA CEGC la somme de (11 521,96 – 2 732 =) 8 789,96€ qui, faute de disposition spécifique du contrat de cautionnement, produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 23 mars 2021.
5) sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C]
Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] invoquent un préjudice moral.
Or il résulte des paragraphes ci-dessus que l’essentiel des difficultés rencontrées est un retard dans la livraison du chantier, retard imputable en réalité à la liquidation judiciaire de l’entreprise de construction initiale et totalement indemnisé par les pénalités de retard appliquées sans discussion par le garant, CEGC.
Aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la SA CEGC qui est intervenue dans les termes de son engagement de caution pour touver une entreprise pouvant reprendre le chantier.
Aucune faute dans la gestion de ce chantier, en dehors de quelques désordres minimes, n’est démontrée à l’encontre de la SAS CMT.
Enfin Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] ne démontrent pas le préjudice moral qu’ils auraient subi.
Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
6) sur la mise en cause des MMA
Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] ont appelé en cause la SA MMA IARD et la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES mais ne formulent aucune demande à leur encontre. La SA CEGC et la SAS CMT n’ont également formé aucune demande à l’égard de l’assureur de CMT.
Il sera simplement constaté cette absence de demande.
7) sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] qui succombent dans l’essentiel de leurs prétentions seront condamnés aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire et déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CEGC et la SAS CMT et de la SA MMA IARD et la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, contraintes les unes d’agir en justice et les autres de se défendre sur l’appel en cause, l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] seront condamnés solidairement à verser à ce titre à la SA CEGC et la SAS CMT la somme de 2 000€ et à la SA MMA IARD et la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES celle de 1 500€.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
— DEBOUTE Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] de leur demande de nouvelle expertise,
— PRONONCE la réception judiciaire de la maison édifiée pour le compte de Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] au sein du lotissement "[Adresse 5]" à [Localité 5] à la date du 13 novembre 2020,
— FIXE l’indemnisation des désordres affectant l’ouvrage terminé par la SAS CMT à la somme de 2 732€,
— CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de HUIT MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES ( 8 789,96€) qui produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 23 mars 2021,
— DEBOUTE Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— CONSTATE l’absence de toute demande à l’encontre de la SA MMA IARD et la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— DEBOUTE Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et la SAS CONSEIL METHODE ET TECHNIQUE la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] à verser à la SA MMA IARD et la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] aux entiers dépens y compris le coût de l’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS (1 ccc + 1 ce)
Maître François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY (1 ccc + 1 ce)
Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES (1 ccc )
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