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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 21/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA VIENNE, S.A. COOP ATLANTIQUE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE |
Texte intégral
MINUTE N°24/00446
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 21/00008 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FIXT
AFFAIRE : [U] [F] C/ S.A. COOP ATLANTIQUE, CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [F], né le 8 Octobre 1998 à CHATELLERAULT (86100), demeurant 33 avenue de Touraine – 86200 LOUDUN,
représenté par Maître Philippe BARON, avocat au barreau de TOURS ;
DÉFENDERESSE :
S.A. COOP ATLANTIQUE, dont le siège social est sis 3, rue du Docteur Jean – 17100 SAINTES,
représentée par Maître François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS;
APPELEE A LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [A] [G], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 2 Juillet 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 Octobre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 Décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : [S] LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 19/12/2024
Notifications à :
— M. [U] [F]
— S.A. COOP ATLANTIQUE
Copies à :
— Me Philippe BARON
— Me François-Xavier CHEDANEAU
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [F] a été embauché le 1er janvier 2019 par la SA COOP ATLANTIQUE, en qualité de boucher, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminé, après y avoir travaillé comme apprenti à compter du 9 novembre 2015. A ce titre, il était affilié à la CPAM de la Vienne.
Le 6 juin 2019, Monsieur [U] [F] a été victime d’un accident sur son lieu de travail. Alors qu’il hachait de la viande avec un hachoir électrique, sa main a été emportée dans la goulotte de la machine. Transporté immédiatement aux urgences, Monsieur [F] a dû être amputé de sa main droite.
La CPAM de la Vienne, par courrier du 20 juin 2019, a informé Monsieur [F] de la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle. Le 22 mai 2023, elle lui a notifié un taux d’incapacité permanente partielle de 80 % et l’octroi d’une rente mensuelle, au titre de l’accident du travail, de 1.436 euros à compter du 12 avril 2023.
La CPAM de la Vienne a été saisie par Monsieur [F], le 14 octobre 2019, d’une demande d’ouverture de conciliation, obligatoire en matière de faute inexcusable, à laquelle l’employeur n’a pas donné suite.
Monsieur [U] [F] a saisi, par l’intermédiaire de son avocat, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Poitiers, par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 14 janvier 2021, d’une requête aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’enquête menée par les services de gendarmerie et l’inspection du travail pour identifier les causes de l’accident a déterminé que la grille de sécurité qui empêchait l’introduction de la main dans le broyeur avait été retirée à la demande du responsable du rayon des produits frais qui assurait le remplacement depuis plusieurs mois du responsable de la boucherie. Le directeur du magasin avait été informé de cette modification de l’appareil mais n’était pas intervenu.
Plusieurs personnes ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel de Poitiers :
— Monsieur [S] [J], directeur du magasin, prévenu du chef de mise en danger d’autrui par violation manifestement délibéré d’une obligation règlementaire de sécurité ou de prudence,
— Monsieur [B] [C], chef boucher, prévenu du chef de mise en danger d’autrui par violation manifestement délibéré d’une obligation règlementaire de sécurité ou de prudence,
— Monsieur [T] [N], directeur de la branche supermarché de la société COOP ATLANTIQUE, prévenu des chefs de : mise à la disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, sans information ni formation préalable, et de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail,
— la SA COOP ATLANTIQUE, employeur de Monsieur [F], prévenue du chef de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois.
L’audience correctionnelle s’est tenue le 6 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état de la présente juridiction a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 10 juin 2024 et la date d’audience au 2 juillet 2024.
Lors de l’audience, Monsieur [U] [F], assisté par son conseil, a demandé au Tribunal de :
— juger que l’accident de travail intervenu le 6 juin 2019 est dû à la faute inexcusable de la SACCV COOP ATLANTIQUE,
— fixer, en application de l’article L.452-2 du code de sécurité sociale, la majoration de la rente afférente à cet accident à son taux maximum,
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale sur les préjudices corporels strictement personnels induits par cet accident,
— voir désigner un expert judiciaire avec mission de convoquer les parties aux fins:
1) d’examiner Monsieur [U] [F] ;
2) de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3) de décrire les lésions qui résultent de l’accident ;
4) de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudices corporels prévus à l’article L.452-3 du code de sécurité sociale, à savoir :
. les souffrances physiques et morales endurées,
. le préjudice esthétique subi,
. le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation),
. le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant de l’accident du travail ;
5) d’indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; de déterminer le déficit fonctionnel permanent,
6) d’indiquer, le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider Monsieur [U] [F] à accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne, préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7) d’indiquer si des frais de véhicule et/ou de logement adapté a été et/ou sont nécessaires ;
8) d’indiquer s’il y a lieu de retenir l’existence d’un préjudice sexuel, en préciser le cas échéant l’étendue,
9) d’indiquer s’il y a lieu de retenir l’existence d’un préjudice d’établissement, en préciser le cas échéant l’étendue ;
10) de décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [U] [F] (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; d’indiquer les soins et aides techniques n’ayant pas été prises en charge et dont les frais doivent faire l’objet d’un remboursement au bénéfice de Monsieur [U] [F] ;
11) de dire si l’état de Monsieur [U] [F] est susceptible de modifications ou d’aggravation ;
— dire que la CPAM de la Vienne fera l’avance des frais d’expertise à charge pour elle de se les faire rembourser par l’employeur ;
— allouer au requérant une provision de 50.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 2 juillet 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la SA COOP ATLANTIQUE, représentée par son avocat, a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel.
A titre principal, la société souhaite voir Monsieur [U] [F] débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable de l’employeur était reconnue, elle demande à la juridiction de réduire à de plus justes proportions la provision demandée et ordonner une expertise conforme.
Elle demande en outre la condamnation de Monsieur [F] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions récapitulatives reçues le 25 juin 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de la Vienne, partie intervenante valablement représentée, s’en est remis à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et sur la demande d’expertise. Elle a indiqué que si la faute inexcusable de l’employeur était reconnue, la SA COOP ATLANTIQUE devrait être condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aurait à faire l’avance à la victime.
Elle ajoute que, dans l’hypothèse où des indemnités seraient attribuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’appartiendrait pas à la caisse de les payer.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 1er mars 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. Suite à une surcharge de travail du magistrat, le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024.
En cours de délibéré, la décision du tribunal correctionnel de Poitiers du 11 juillet 2024 a été produite par le conseil de la SA COOP ATLANTIQUE, aux termes de laquelle Messieurs [J] et [C] ont été reconnus coupables et condamnés pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail.
Monsieur [N] et la SA COOP ATLANTIQUE ont été relaxés des fins de la poursuite.
Cette décision a fait l’objet d’un recours, s’agissant des relaxes, devant la cour d’appel de Poitiers et n’est donc pas définitive.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Selon l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
De plus, il résulte de la combinaison des articles L 4121-1 du code du travail et L 452-1 du code de la sécurité sociale qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité.
Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d’autre part, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La responsabilité de l’employeur est engagée, non seulement par sa propre faute, mais encore par celle des préposés auxquels il a pu confier par délégation expresse ou tacite la direction de l’affaire ou d’un travail. Il s’agit donc des préposés ayant des pouvoirs d’initiative dans la direction du travail. Il importe peu que le préposé ait reçu une délégation implicite ou explicite pour diriger les travaux considérés.
En l’espèce, il ressort des éléments de l’enquête pénale que l’accident dont a été victime Monsieur [U] [F] est consécutif à une décision prise par le responsable du rayon boucherie, Monsieur [B] [C], de faire ôter la grille de sécurité par un des salariés qui travaillait sous ses ordres, Monsieur [Y] [K]. Ce dernier, sur insistance de Monsieur [C], avait utilisé sa disqueuse personnelle pour enlever de manière définitive la grille de sécurité afin de gagner en rapidité dans le travail.
Il a été établi par les déclarations recueillies par les services enquêteurs que Monsieur [S] [J], directeur du magasin, avait été informé de l’enlèvement du système de sécurité du hachoir à viande utilisé par les bouchers et qu’il n’avait pas ordonné la remise en état de l’appareil ni n’en avait interdit l’utilisation par le personnel.
Le fait que la SA COOP ATLANTIQUE ait été relaxée par le jugement correctionnel, au demeurant non définitif puisque frappé d’appel, est inopérant dans la présente procédure.
En effet, si l’absence de délégation expresse de pouvoirs peut justifier que l’employeur, en l’occurrence la SA COOP ATLANTIQUE, soit dégagé de sa responsabilité sur le plan pénal, en revanche, sa responsabilité civile est engagée du fait de son préposé.
De fait, Monsieur [S] [J] était directeur du magasin et chef d’établissement. A ce titre, il lui incombait de s’assurer du respect des normes de sécurité dans son établissement ainsi que du règlement intérieur. Il a d’ailleurs été licencié par la SA COOP ATLANTIQUE, par courrier du 26 juin 2019, pour avoir manqué à son obligation de sécurité envers ses collaborateurs en exposant chaque utilisateur du hachoir à des risques démesurés qu’il aurait pu éviter.
Ainsi, il apparaît que Monsieur [J] dirigeait un établissement appartenant à la société COOP ATLANTIQUE et qu’il en était le représentant légal au sein de l’établissement puisqu’il en avait le pouvoir de direction et signait, pour le compte de la société, les contrats de travail des salariés. Il devait également assurer l’obligation de sécurité de l’employeur vis-à-vis de ses salariés puisque cela a motivé son licenciement. Il apparaît donc clairement que Monsieur [S] [J], à défaut de délégation expresse de pouvoirs, disposait d’une délégation tacite de pouvoirs.
Or, il a commis une faute en laissant les salariés utiliser un hachoir électrique dépourvu d’un système de sécurité alors qu’il en connaissait les risques ayant lui-même exercé la profession de boucher.
De ce fait, il a, par son inaction pour éviter l’accident, commis une faute engageant la responsabilité de la société dont il était le préposé, en application des dispositions de l’article L. 452-1 du code de sécurité sociale.
En conséquence, le Tribunal reconnaîtra la faute inexcusable de la SA COOP ATLANTIQUE dans la survenance de l’accident du travail de Monsieur [U] [F].
Sur la majoration de la rente :
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré, victime d’une faute inexcusable de son employeur, a droit à une majoration des indemnités déjà reçues. Si celles-ci ont été perçues sous forme de capital, cette majoration ne peut pas excéder ce montant versé. Si les indemnités consistent en une rente, la majoration est déterminée de façon à ce que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ; soit le montant du salaire en cas d’incapacité totale. Par rente majorée, il faut ainsi entendre la rente augmentée de la majoration.
Par ailleurs, en application de ce même article, la majoration d’une rente résultant d’une faute inexcusable de l’employeur, doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’est établie la faute inexcusable de la SA COOP ATLANTIQUE à l’origine de l’accident du travail de Monsieur [U] [F] survenu le 6 juin 2019.
Il conviendra de fixer la majoration de l’indemnité à son maximum légal selon les dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, et de dire que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité reconnu à celui-ci.
Sa faute inexcusable ayant été retenue, la SAS SA COOP ATLANTIQUE sera condamnée à rembourser à la CPAM de la Vienne les débours qu’elle aura avancés à ce titre, dans la limite du taux lui étant opposable.
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [U] [F] et la demande d’expertise :
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail peut demander les réparations respectives des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des préjudices esthétiques, d’agrément, et résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Depuis une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (Cons. Const., 18 juin 2010, n° 2010-8), considérant que ce texte ne saurait imposer une liste limitative d’indemnisation à la victime d’une faute inexcusable, celle-ci peut ainsi demander à l’employeur, devant la juridiction de Sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions que la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter une expertise médicale aux fins d’évaluer l’ensemble de ses préjudices. Le cas échéant, les frais de l’expertise sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès dudit employeur.
Ainsi, une expertise avant dire droit sera ordonnée afin d’évaluer tous les préjudices subis (tant ceux énumérés par l’article L 452-3 susvisé que ceux non prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale) par Monsieur [U] [F] et résultant de son accident du travail.
Sur la demande de provision :
Les éléments du dossier et notamment la gravité des séquelles imputables à l’accident au regard du taux d’IPP retenu par la CPAM, qui conditionne pour partie le déficit fonctionnel permanent, justifient que Monsieur [U] [F] puisse bénéficier d’une provision à valoir sur l’indemnisation à venir de leur préjudice à hauteur de 30.000 €.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, statuant à la fois en premier ressort et avant dire-droit,
DIT que l’accident de travail de Monsieur [U] [F] du 6 juin 2019 est dû à la faute inexcusable de la SA COOP ATLANTIQUE ;
FIXE la majoration de la rente versée à Monsieur [U] [F], à son maximum légal selon les dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE à la CPAM de la Vienne de verser à Monsieur [U] [F] les sommes dues au titre de cette majoration, sans qu’il y ait lieu à intérêts ;
CONDAMNE la SAS SA COOP ATLANTIQUE à rembourser à la CPAM de la Vienne les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de cette majoration dans la limite du taux qui lui sera opposable ;
ORDONNE avant-dire droit une expertise médicale ;
DESIGNE afin d’y procéder le Docteur [O] [W], médecin inscrit sur liste des experts de la Cour d’Appel de POITIERS, travaillant 21 rue Léopold Sédar Senghor 86000 POITIERS, avec pour mission de :
— examiner Monsieur [U] [F],
— prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire en détail les séquelles de l’accident du travail, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles initiales et l’accident du travail,
— analyser la réalité des séquelles, de l’état actuel, l’imputabilité directe de l’accident du travail en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou étranger,
— déterminer et détailler les préjudices énumérés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale (souffrances physiques et morales ; préjudice esthétique ; préjudice d’agrément),
— déterminer et détailler les éléments d’éventuels autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (le déficit fonctionnel temporaire ; le déficit fonctionnel permanent ; le préjudice sexuel ; la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle) ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le président de la formation de jugement et chargé du contrôle des expertises, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera au greffe son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que les frais de l’expertise seront avancés par la CPAM de la Vienne ;
ORDONNE à la CPAM de la Vienne de verser à une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation à venir de son préjudice ;
CONDAMNE la SAS SA COOP ATLANTIQUE à rembourser à la CPAM de la Vienne les avances qu’elle aura faites pour la provision et les frais d’expertise;
SURSOIT A STATUER ET RESERVE, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, les autres demandes relatives aux préjudices personnels, les dépens, et les frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
O. PETIT N. BRIAL
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