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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 30 mars 2026, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Juge des contentieux de la protection
RG : 25/00547 – No Portalis : DB2Y-W-B7J-CEBJL
Minute n°
ORDONNANCE
STATUANT SUR UNE DEMANDE DE SUSPENSION
DU REMBOURSEMENT D’UN CRÉDIT
— -----------
Le 30 mars 2026,
Nous, Noël LEUTHEREAU, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN greffière,
Vu l’article 845 du code de procédure civile,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2025, Mme, [F], [B] expose avoir souscrit avec son ex-époux, M., [K], [H], le 23 septembre 2016, un prêt immobilier no 30087 33822 00020444202 auprès de la SA BANQUE CIC EST, d’un montant initial de 200 000 euros, remboursable après modification de la durée de remboursement, à compter du 11 septembre 2025 en une mensualité de 1 061,60 euros, puis six mensualités de 253,70 euros, et enfin 138 mensualités de 1 061,54 euros chacune, assurance comprise. Elle sollicite l’octroi d’un délai de suspension de paiement complétant sa demande par des envois des 13 novembre 2025 et 05 février 2026.
Au soutien de sa demande, Mme, [F], [B] explique avoir été l’objet d’une escroquerie en ligne et avoir ainsi perdu 20 000 euros, seules économies dont elle disposait. Elle ajoute avoir bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique laquelle a cependant cessé en janvier 2026 en raison de son statut d’auto-entrepreneur, alors qu’elle ne perçoit plus de rémunération à ce titre, et en raison de l’exercice d’une activité en tant qu’intérimaire lui ayant donné droit à une rémunération de 450 euros brut sur le même mois. Elle produit des justificatifs de ses revenus, des justificatifs de ses charges, ainsi que le tableau d’amortissement du prêt réaménagé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Les dispositions de ce texte ne sont applicables qu’en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier.
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Mme, [F], [B] a travaillé en qualité de technicienne réglementaire pendant plus de 10 ans auprès de Pôle emploi, jusqu’en août 2020. Par la suite, elle a exercé des fonctions juridiques en CDD dans différentes entreprises. Il ressort des jugements du juge aux affaires familiales des 11 octobre 2022 et 08 février 2024 qu’elle a perçu en 2021 un revenu mensuel moyen de 1 358 euros et de 1 078 euros en 2022. Elle a occupé des emplois de juristes entre janvier et juillet 2023, puis entre septembre et décembre 2024 et enfin entre janvier et février 2025.
Mme, [F], [B] justifie de l’ouverture de ses droits à l’allocation de solidarité spécifique à compter du 06 juin 2025 à hauteur de 19,33 euros par jour. Selon le courrier que lui a adressé France travail le 12 septembre 2025, elle a ainsi perçu 599,23 euros à ce titre en septembre 2025 et 732,35 euros en décembre 2025.
Elle démontre que, cependant, en janvier 2026, sa rémunération s’est limitée à 450 euros bruts. Ceci découle du courrier électronique que lui a adressé France travail le 30 janvier 2026 lui mentionnant « vous êtes bénéficiaire de l’ASS depuis le 06/06/2025, et avez en parallèle une entreprise immatriculée 88846008600018 depuis le 30/08/2020. Votre cumul des 3 mois a donc déjà été atteint depuis septembre 2025 […] Je vous confirme que vous ne pouvez donc percevoir votre ASS que si vous ne justifier d’aucune rémunération sur le mois. Pour le mois de janvier 2026, vous avez déclaré avoir travaillé 36 heures et perçu 450€ brut lors de votre actualisation. Ainsi, aucune allocation ne vous sera versée pour la période de janvier 2026 ».
Elle démontre également n’avoir déclaré aucun chiffre d’affaires auprès des URSSAF au mois de janvier 2026, dans le cadre du régime micro-social simplifié.
Il ressort par ailleurs du jugement de divorce du 08 février 2024 que Mme, [F], [B] occupe le bien qu’elle a acquis avec son ex-époux à titre onéreux, étant redevable à ce titre d’une indemnité d’occupation, et rembourse la moitié des échéances du crédit immobilier, soit pour un montant de 530,80 euros par mois avant renégociation.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que Mme, [F], [B] fait face à des difficultés particulières, à savoir la perte d’un emploi et une baisse importante de revenus, l’empêchant temporairement d’exécuter ses obligations.
En parallèle, Mme, [F], [B] justifie avoir cherché à retrouver un emploi en passant un concours de la fonction publique et en présentant sa candidature notamment auprès d’un tribunal de commerce. Elle bénéficie par ailleurs d’une longue expérience dans le domaine juridique qui lui permet d’envisager une reprise d’activité pérenne. Elle justifie donc d’un possible retour à meilleure fortune.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme, [F], [B] de suspendre son obligation de rembourser le crédit immobilier évoqué dans sa requête, pendant une durée limitée à 12 mois à compter de la présente décision. Durant la période de suspension, les sommes reportées ne produiront pas d’intérêts mais le remboursement des cotisations d’assurance sera maintenu, et ce dans l’intérêt de la requérante.
En cas de retour anticipé à meilleure fortune, avant le terme des 12 mois accordés, ce terme pourra être écourté par les parties.
Mme, [F], [B] supportera la charge des éventuels dépens qu’elle a pu engager dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en notre cabinet, par ordonnance susceptible d’opposition :
ORDONNONS la suspension des obligations de Mme, [F], [B] découlant du prêt immobilier no 30087 33822 00020444202 souscrit auprès de la SA BANQUE CIC EST le 23 septembre 2016, pendant un délai de 12 mois à compter de la présente décision ;
DISONS que les échéances suspendues seront reportées à la fin du terme du prêt, avec reprise des conditions contractuelles fixées entre les parties ;
DISONS que, durant le délai accordé, les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts ;
RAPPELONS que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DISONS que les cotisations d’assurances du prêt seront maintenues et dues pendant la période de suspension ;
RAPPELONS que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit au vu de la minute en application de l’article 495 du code de procédure civile, mais qu’à défaut d’exécution spontanée, Mme, [F], [B] devra faire signifier la présente décision au prêteur par commissaire de justice pour qu’elle produise ses effets ;
CONDAMNONS Mme, [F], [B] aux entiers dépens éventuellement engagés.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire le 30 mars 2026,
La greffière Le juge
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