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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 6 mars 2026, n° 24/04897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00228 du 06 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04897 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XFO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007721 du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : DUNOS Olivier
AGGAL AIi
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [K], née le 28 juillet 1965, a sollicité le 9 février 2024, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Prestation de Compensation du Handicap (aide humaine) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 18 avril 2024, s’est prononcée favorablement à sa demande d’allocation aux adultes handicapés en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et lui a accordé l’allocation du 1er mars 2024 au 31 décembre 2026, mais elle a rejeté la demande de prestation de compensation du handicap en indiquant que les critères spécifiques d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap n’étaient pas remplis.
Madame [R] [K] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées afin d’obtenir un taux d’incapacité évalué à 80 % et être bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap. La Commission, dans sa séance du 24 octobre 2024, a maintenu les décisions initiales.
Le 22 novembre 2024, Madame [R] [K] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné deux consultations médicales préalables confiées au Docteur [Y], médecin consultant, avec pour mission, au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 9 février 2024, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour obtenir un taux d’incapacité de 80 % et de dire, si à la même date, au regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, la requérante répondait aux critères spécifiques de ladite prestation.
Le médecin consultant a réalisé ses deux consultations médicales le 9 septembre 2025 et a rendu deux rapports médicaux qui ont été adressés aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le président a fait un rapport du dossier, puis le tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [M] [U] se présente en personne à l’audience.
Madame [R] [K] est représentée par son conseil qui a maintenu les demandes de sa cliente en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle sollicite le bénéfice de sa requête et l’allocation de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, est représentée à l’audience par Monsieur [L] [J], agent juridique habilité.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 26 décembre 2025 aux termes duquel elle demande la confirmation des décisions rejetant les demandes de révision du taux d’incapacité de l’Allocation aux Adultes Handicapés et d’octroi de la Prestation de Compensation du Handicap.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 6 mars 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au pôle social est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [R] [K] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 9 février 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépend.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne peuvent dès lors pas être prises en considération.
Sur l’évaluation du taux au titre de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
En l’espèce, le Docteur [Y], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [R] [K] présentait à la date du 9 février 2024, date impartie pour statuer, des déficiences du psychisme (syndrome dépressif réactionnel), des déficiences viscérales et générales (obésité), des déficiences de l’appareil locomoteur (difficultés de déambulation, nécessité d’un fauteuil plan en extérieur et un déambulateur), et des déficiences esthétiques en relation avec son obésité morbide.
Selon le médecin consultant, le taux d’incapacité de Madame [R] [K] est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi selon l’évaluation du guide-barème, mais l’intéressée ne présente pas les critères permettant de retenir un taux de 80 %.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le tribunal décide en conséquence de maintenir le taux d’incapacité de Madame [R] [K] à un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le tribunal rejette la demande de réévaluation du taux d’incapacité de l’Allocation aux Adultes Handicapés formulée par la requérante.
Sur la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du code de l’action socile et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.”
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
En l’espèce, le Docteur [Y], médecin consultant, expose dans son rapport médical qu’à la date du 9 février 2024, date impartie pour statuer, les déficiences présentées par Madame [R] [K] n’entrainaient aucune difficulté absolue et aucune difficulté grave pour la réalisation des actes essentiels de la vie, tels que visés dans le référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le tribunal rejette la demande de Prestation de Compensation du Handicap et les prétentions de la requérante à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [K], succombant à l’instance, doit en conséquence être condamnée à en supporter les dépens et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
Les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la juridiction incomberont toutefois à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [R] [K];
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT QUE Madame [R] [K] présentait à la date impartie pour statuer du 9 février 2024 un taux d’incapacité évalué entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et rejette en conséquence sa demande de taux d’incapacité évalué à 80 % ;
REJETTE la demande de Prestation de Compensation du Handicap, les critères spécifiques d’éligibilité n’étant pas remplis ;
CONDAMNE Madame [R] [K] aux dépens de l’instance, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DIT QUE tout appel de la présente décision doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, sous peine de forclusion.
La greffière, Le Président,
H.DISCAZAUX F. PASCAL
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