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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 22 nov. 2024, n° 24/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00931 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWJT Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 22 Novembre 2024 pour notification à [R] [B] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 22 Novembre 2024 à :
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 22 Novembre 2024 à :
— AHAPS [Localité 4]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 22 Novembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 6]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 22 Novembre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 22 Novembre 2024
Décision du 22 Novembre 2024
Nous, Valérie ETILE, vice-président délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assisté de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [8]
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 8 septembre 2024 de :
[R] [B]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 5] (MAROC)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Ayant pour curateur/tuteur : AHAPS [Localité 4]
Service MJPM -
[Adresse 2]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [R] [B] prise par le Docteur [M] le 7 novembre 2024 à 15H30 ;
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 15 novembre 2024 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 15 novembre 2024 à 15H30 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 Novembre 2024 à 11H25, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie MANZANARES
— à la personne chargée de sa protection juridique AHAPS [Localité 4]
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [M] le 21 novembre 2024, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [R] [B], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Marie MANZANARES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 21 novembre 2024 ;
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Marie MANZANARES demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
En effet, [R] [B] a été admise le 8 septembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 octobre 2024.
[R] [B] a fait l’objet d’un placement à l’isolement en date du 7 novembre 2024 à 15 h30 en raison d’un risque persistant de passage à l’acte hétéro-agressif en raison de son instabilité émotionnelle. La mesure était régulièrement renouvelée notamment à raison d’un geste d’autolyse.
Le certificat médical établi par le Docteur [M] le 21 novembre 2024 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [R] [B] présente toujours un risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif.
Il résulte des débats que [R] [B] qui se plaint de douleurs somatiques souhaite la mainlevée de la mesure, ce d’autant qu’elle estime qu’elle ne peut plus être suivie par le Docteur [M] avec lequel elle a un conflit.
Toutefois, au vu du risque imminent de passage à l’acte, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [R] [B] au-delà de 7 jours à compter du 22 novembre 2024.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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