Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 4 juil. 2025, n° 24/02230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/02230 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2MU
NAC: 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 04 Juillet 2025
Madame PUJO-MENJOUET, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 23 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [P] [G]
né le 10 Février 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 148
DEFENDEURS
S.A.S. TOUV AUTOS, RCS [Localité 6] 828 964 536, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 120
M. [C] [M]
né le 12 Mars 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier TAMAIN de MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 294
Mme [H] [Z] [V], es qualité de liquidateur de la société TOUV’AUTOS
née le 26 Juin 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 120
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2019, Monsieur [C] [M] a acquis un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle AMAROK, immatriculé [Immatriculation 7], auprès de la SASU TOUV’AUTOS pour le prix de 15 490 euros.
La vente comportait la reprise de l’ancien véhicule de Monsieur [C] [M] d’une valeur de 10 740 euros, en déduction du prix de vente, de sorte que le prix de cession était de 4 750 euros.
Le 20 août 2021, Monsieur [C] [M] a vendu le véhicule, via le site Leboncoin, pour le prix de 15 700 euros à Monsieur [P] [G].
Le lendemain du retrait du véhicule, Monsieur [P] [G] a subi une panne, le moteur cessant tout fonctionnement. L’acquéreur a signalé l’ensemble des dysfonctionnements constatés à Monsieur [C] [M].
Une expertise amiable a été réalisée par Messieurs [X] et [L] le 18 novembre 2021, au contradictoire de Monsieur [C] [M]. Il a été constaté une panne consécutive au remplacement de la courroie de distribution, ainsi que des désordres affectant la carrosserie.
Par exploit d’huissier du 1er février 2022, Monsieur [P] [G] a assigné Monsieur [C] [M] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’expertise judiciaire. Le cabinet BLACHIER EXPERTISE, inscrit près la cour d’appel de [Localité 8], a été désigné à cette fin.
Suivant assignation d’appel en cause en date du 15 mars 2022, Monsieur [C] [M] a appelé dans la cause la SAS TOUV’AUTOS afin que les opérations d’expertise judiciaire lui soient déclarées communes et opposables.
Le 20 octobre 2023, l’expert mandaté a déposé son rapport, aux termes duquel il exposait que le véhicule n’était pas techniquement réparable.
Le 28 décembre 2023, la société TOUV’AUTOS a fait l’objet d’une dissolution avec cessation totale d’activité à compter du 28 décembre 2023, sans disparition de la personne morale.
Par exploit du 6 avril 2024, Monsieur [P] [G] a assigné Monsieur [C] [M] et la société TOUV’AUTOS devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de résolution de la vente et de condamnation au paiement de diverses sommes.
Par ses dernières conclusions sur incident, communiquées par voie électronique le 10 avril 2025, Monsieur [P] [G] demande au tribunal de :
Juger que l’obligation a garantie de Monsieur [C] [M] dont les chiffres ont été contradictoirement établis par voie d’expertise n’est pas sérieusement contestable ;Juger que tout nouveau retard dans l’exécution des obligations de Monsieur [C] [M] est de nature à aggraver le préjudice du requérant ;Condamner en conséquence Monsieur [C] [M] à verser à titre de provision les sommes de :17 015,91 euros au titre du remboursement du prix du véhicule, outre les frais d’emprunt justifiés et les frais d’assurance ;16 425 euros à valoir sur le préjudice d’immobilisation ;5 600 euros à valoir sur les frais de location d’un véhicule ;Condamner Monsieur [C] [M] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions et au visa de l’article 771 du code de procédure civile, Monsieur [P] [G] indique que l’obligation à réparation de Monsieur [C] [M] n’est ni sérieusement contestable, ni sérieusement contestée, de sorte qu’il convient de le condamner à titre de provision, un délai de quatre ans s’étant déjà écoulé sans qu’aucun accord n’émerge entre les parties, et sans que la société TOUV’AUTOS ne prenne position dans le cadre du présent litige.
Par ses écritures en incident, communiquées par voie électronique le 29 avril 2025, Monsieur [C] [M] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [P] [G] de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état devait juger qu’une provision doit être réglée à Monsieur [P] [G] ;Condamner solidairement la société TOUV’AUTOS représentée par Madame [V], ès qualité de liquidateur et Madame [V] en sa qualité de liquidateur de la société TOUV’AUTOS à régler à Monsieur [P] [G], à titre de provision la somme déterminée par le juge de la mise en état ;Condamner solidairement la société TOUV’AUTOS représentée par Madame [V], ès qualité de liquidateur et Madame [V] en sa qualité de liquidateur de la société TOUV’AUTOS à régler à Monsieur [C] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident ;Dire qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, et au visa de l’article 771 du code de procédure civile, Monsieur [C] [M] indique s’opposer aux arguments avancés par le demandeur, de sorte que la demande est irrecevable en ce qu’elle présuppose une décision sur le fond. Monsieur [C] [M] souligne qu’il n’avait aucune connaissance des dysfonctionnements affectant le véhicule, et qu’ainsi aucune demande au titre des dommages et intérêts ne peut prospérer à son encontre. De même, il précise que la longueur de la procédure, ou l’absence de conclusion de la société TOUV’AUTOS, ne constituent pas des éléments justifiant de l’octroi d’une provision. A titre subsidiaire, le défendeur indique qu’il convient de retenir la responsabilité de la société TOUV’AUTOS en ce que les dysfonctionnements affectant le véhicule sont antérieurs à la vente de celui-ci par la société, et étaient non apparents, de sorte qu’il ne pouvait en avoir connaissance. Monsieur [C] [M] demande de retenir également la responsabilité de Madame [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TOUV’AUTOS dès lors qu’elle a sciemment omis la créance de Monsieur [C] [M] dans le cadre de la liquidation de la société, impliquant que celui-ci n’a pas pu pourvoir à la sauvegarde de ses droits.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, la SAS TOUV AUTOS sollicite de la juridiction de :
Prononcer que les prétentions de Monsieur [P] [G] consistent à faire trancher le fond de la présente affaire ce qui échappe à sa compétence ;Prononcer que les prétentions de Monsieur [C] [M] à l’encontre de la SAS TOUV’AUTOS et de Madame [V] se heurtent à des contestations réelles et sérieuses ;En conséquence :Se déclarer incompétente pour trancher la demande de provision ;Débouter Monsieur [P] [G] de ses demandes, fins et prétentions ;Débouter Monsieur [C] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Monsieur [C] [M] à payer à la SASU TOUV’AUTOS la somme de 2 000 euros ;Condamner Monsieur [C] [M] aux entiers dépens de la présente procédure d’incident.
Au soutien de ses prétentions, la société TOUV’AUTOS indique que la présente procédure d’incident tend à faire trancher par le juge de la mise en état une question relevant uniquement du fond, et relevant donc de la compétence exclusive du tribunal. A titre subsidiaire, la société TOUV’AUTOS rapporte que Monsieur [C] [M] ne peut formuler de demandes reconventionnelles pour le compte de Monsieur [P] [G], dès lors qu’elle n’a aucun lien avec ce dernier. En outre, la société TOUV’AUTOS fait état de l’existence de contestations réelles et sérieuses quant à l’action de Monsieur [C] [M] à son encontre, et fondée sur l’existence de vices cachés. La société conteste ainsi tout problème s’agissant du moteur antérieurement à la vente, ainsi que tout vice caché affectant le châssis et la carrosserie, alors que Monsieur [C] [M] a confié à plusieurs reprises son véhicule à des professionnels lorsqu’il en était propriétaire. Concernant l’engagement de la responsabilité personnelle de Madame [V], la société défenderesse indique qu’il n’a pas été procédé à une « liquidation amiable » mais une radiation, laissant perdurer la personnalité morale de la société, sans pour autant que Monsieur [C] [M] ne détienne une créance à son égard. Il est fait état par la société défenderesse, de contestations réelles et sérieuses quant à l’appel en cause de Madame [V], de même que sur les demandes indemnitaires de Monsieur [C] [M].
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 23 mai 2025 et mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile précise que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ».
En l’espèce, il est de jurisprudence constante qu’une provision ne peut être accordée que lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ni contestée.
Dans le présent litige, il apparaît que l’ensemble des parties sont d’accord pour reconnaître l’existence de dysfonctionnements sur le véhicule litigieux, à savoir le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle AMAROK, immatriculé [Immatriculation 7]. En effet, les conclusions de l’expert judiciaire ne sont remises en cause par aucune des parties dans le cadre de la présente instance, de sorte que l’existence de vices est avérée et non discutée.
En revanche les parties manifestent un désaccord tenant à l’origine et la date d’apparition de ces dysfonctionnements, de leurs caractères apparents ou non, et de leur connaissance par les propriétaires successifs du véhicule. Ces éléments, débattus dans le cadre des conclusions d’incident mais également des écritures au fond des parties, constituent des prétentions et moyens quant à la responsabilité et aux appels en garanties éventuels dans le cadre de la présente instance.
L’octroi de la somme de 17 015,91 euros sollicitée par Monsieur [P] [G], à titre de provision, impose de statuer sur la résolution de la vente et la restitution du véhicule, éléments qu’il n’aborde cependant pas dans ses conclusions. Les demandes relatives au préjudice d’immobilisation et aux frais de location de véhicule, impose de statuer sur la responsabilité des défendeurs.
L’ensemble de ces demandes ayant trait à la responsabilité, sont contestées par les parties, dans leur principe mais aussi dans leur montant. L’octroi des provisions sollicitées viendrait, dans le cadre de l’incident, à vider de sa substance le litige, en ce qu’il imposerait au juge de la mise en état de statuer sur des éléments de fond du dossier. Telle n’est cependant pas la compétence du juge de la mise en était, mais uniquement du juge du fond.
Ainsi il convient de déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [P] [G].
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition du greffe ;
DECLARE irrecevable les demandes formulées par Monsieur [P] [G] ;
RESERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 26 septembre 2025 à 08h30 afin d’assurer le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La greffière La juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Établissement ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Copie
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Régularisation ·
- Cotisations ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Expertise judiciaire ·
- Qualités ·
- Rapport d'expertise ·
- Électronique ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Cotisations
- Veuve ·
- Capital décès ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance décès ·
- Accident du travail ·
- Versement ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Procès-verbal ·
- Conciliation ·
- Pouilles ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Conciliateur de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Santé publique
- Retard ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Solde ·
- Inexecution ·
- Demande reconventionnelle ·
- Facture ·
- Dommage ·
- Contrats ·
- Titre
- Commune ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Mise en état ·
- Principal ·
- Précaire ·
- Loyer ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.