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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00744 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQXS
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT C/, [J], [H], [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme LACOINTA Virginie, magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me Ricotti
le : 19/01/2026
copie exécutoire délivrée à : Mme, [D]
le : 19/01/2026
DEMANDERESSE
Société SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis 32, rue Jean Moulin – 38 ECHIROLLES
représentée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE
Mme, [J], [H], [D]
demeurant 11PROMENADE DES BALDAQUINS – 38080 L ISLE D’ ABEAU
comparante
Qualification : contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 30 juin 2016, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a donné en location à Madame, [D], [J], [H] un logement sis 11 Promenade des Baldaquins, logt 066 à L’ISLE D’ABEAU (38080).
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à Madame, [D], [J], [H] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 836.84 euros correspondant au montant des loyers dus au 28 mai 2025, outre le coût de l’acte et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par assignation délivrée à Madame, [D], [J], [H], le 29 août 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut d’assurance et non paiement des loyers, et que soit ordonnée l’expulsion de la locataire; la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives, majoré de 76.22 euros et le paiement de la somme de 1831.78 euros au titre de loyers échus et impayés; outre celle de 152.45 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Madame, [D], [J], [H] vit avec ses deux enfants dont elle a la charge; qu’elle est sans emploi depuis 2022 en raison de problèmes de santé; que ses prestations sociales ont été suspendues en 2025; que cette situation a généré la dette locative.
A l’audience du 1er décembre 2025, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame, [D], [J], [H], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 3533.85 euros au 5 novembre 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame, [D], [J], [H], présente, précise ne pas avoir sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Elle indique être assurée, toutefois elle ne le justifie pas. Elle déclare ne pas pouvoir reprendre le paiement de son loyer courant pour le moment.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 janvier 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX, de la CAF et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur la résiliation
Selon les termes de ce contrat et les dispositions de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, il appartenait à la locataire de s’assurer contre les risques dont les locataires doivent répondre et d’en justifier chaque année à son bailleur, à défaut de quoi, le bailleur est en droit de résilier le contrat de bail, un mois après une sommation demeurée infructueuse.
En l’espèce, le commandement délivré par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT le 5 juin 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 et 7g de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame, [D], [J], [H] n’a toujours pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs. La clause résolutoire du bail a donc été acquise à la date du 5 juillet 2025.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu pour le logement par acquisition de la clause résolutoire à la date du 5 juillet 2025 et d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame, [D], [J], [H] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame, [D], [J], [H] à payer à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 3450.37 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 836.84 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
Madame, [D], [J], [H] ne conteste pas cette dette de loyers et il apparaît qu’elle a repris le paiement des loyers depuis le mois d’octobre 2025.
Un délai de paiement de 24 mois sera accordé à Madame, [D], [J], [H] pour s’acquitter de la somme susvisée et des dépens mis à sa charge, par versements mensuel d’au moins 50 euros, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai.
Sur la demande de majoration
En application des dispositions de la loi dite « ALUR », s’agissant des baux signés et renouvelés depuis le 27 mars 2014, comme en l’espèce, qu’il concerne un logement vide ou meublé, aucun frais ne peut être appliqué par le bailleur en cas de retard de paiement.
Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande du bailleur de l’autoriser à percevoir 76.22 euros de majoration du loyer.
La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT et Madame, [D], [J], [H] à la date du 5 juillet 2025;
— ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame, [D], [J], [H] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
— RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion;
— CONDAMNE Madame, [D], [J], [H] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter du 5 juillet 2025 jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
— DEBOUTE la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande de majoration de l’indemnité;
— CONDAMNE Madame, [D], [J], [H] à payer à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme totale de 3450.37 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 5 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 836.84 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ;
— DIT que le règlement de la créance sera effectué en 24 mensualités de 50 euros chacune, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
— DIT que le premier versement devra intervenir avant le 20 du mois suivant la signification du jugement, et les suivants avant le 20 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette ;
— DIT que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;
— RAPPELLE que pendant le délai accordé, toute pénalité de retard ainsi que les procédures d’exécution sont suspendues ;
— DIT qu’à défaut d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;
— CONDAMNE Madame, [D], [J], [H] à payer à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame, [D], [J], [H] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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