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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 23/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
15 Décembre 2025
N° RG 23/00495
N° Portalis DBY2-W-B7H-HKG6
N° MINUTE 25/00621
AFFAIRE :
SARL [13]
C/
[8]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [13]
CC [8]
CC Me Esthel MARTIN
CC Me Emmy BOUCHAUD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SARL [13]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
[6]
DU MAINE ET [Localité 15]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier lors des débats : Morgane TARUFFI,
Greffier lors du délibéré : Delphine PROVOST GABORIEAU.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025.
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2022, M. [Y] [C], salarié de la SARL [13] (l’employeur) en qualité d’aide-soigneur, a établi auprès de la [7] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « syndrome dépressif lié à des soucis sur le lieu de travail ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 30 juin 2022 constatant un « syndrome dépressif ».
S’agissant d’une maladie hors tableau et suivant l’avis de son médecin-conseil ayant estimé le taux d’incapacité permanente prévisible du salarié au moins égal à 25 %, la caisse a transmis le dossier au [9] ([11]) des Pays de la [Localité 15] afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le [11] ayant, le 27 février 2023, émis à un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause, le 06 mars 2023, la caisse a décidé de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 02 mai 2023, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 26 mai 2023, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé envoyé le 26 septembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers, faisant état d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Aux termes de sa requête du 25 septembre 2023 valant conclusions soutenues oralement à l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par le salarié lui est inopposable ;
— à titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un second [11].
L’employeur soutient que la caisse a manqué au respect du contradictoire ; qu’elle ne l’a pas informé de la clôture de l’instruction, de la possibilité de consulter les pièces et d’émettre des observations.
L’employeur ajoute que l’avis motivé du médecin du travail n’est pas présent au dossier transmis au [11], ce qui doit conduire également à l’inopposabilité de la décision de prise en charge arrêtée sur le fondement d’un avis favorable du [11].
L’employeur fait valoir sur le fond que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle ne sont pas réunies ; que l’existence d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 % n’est pas médicalement justifiée ; que par ailleurs, la date de première constatation médicale retenue est incohérente.
L’employeur conteste également l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et le travail habituel du salarié aux motifs que ce dernier n’a fait état d’une quelconque difficulté au cours de l’année 2021 ; que les difficultés ne sont apparues qu’en mai 2022 à la suite de la diffusion d’une vidéo par l’association [14], sans lien avec l’exécution du contrat de travail et de manière totalement extérieure à l’entreprise ; que le souhait du salarié de bénéficier d’une mesure de reclassement a immédiatement été pris en compte.
Aux termes de ses conclusions du 26 février 2025 soutenues oralement à l’audience du 22 septembre 2025, la caisse demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie régulière et opposable à l’employeur,
— déclarer que la pathologie du 3 juin 2022 est une maladie professionnelle,
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— apprécier l’opportunité de saisir un deuxième [11] ;
En tout état de cause,
— condamner l’employeur à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’employeur aux dépens ;
— débouter l’employeur de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter l’employeur de sa demande de condamnation aux dépens.
La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire, indiquant avoir informé l’employeur par courrier recommandé de la saisine du [11], de la possibilité pour lui de consulter et compléter le dossier et de la possibilité de formuler des observations jusqu’au 26 décembre 2022, et ce sans joindre de nouvelles pièces, la date des différentes étapes étant par ailleurs mentionnée. La caisse relève que la société a consulté le dossier à au moins deux reprises et a décidé de ne pas l’enrichir.
La caisse observe qu’il ressort de l’avis du [11] que le comité a pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail et qu’il a pris sa décision en se fondant sur cet avis. Elle indique que si l’employeur voulait avoir connaissance de cet avis, le courrier du 15 novembre 2022 précisait explicitement les modalités de consultation.
La caisse soutient que l’existence d’un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à 25% est justifiée au regard des conclusions du médecin-conseil figurant dans le colloque médico-administratif ; que s’agissant d’une maladie hors tableau, le [11] devait donc être saisi. Elle rappelle que l’absence de consolidation de l’état de santé de l’assuré, de même que le taux d’incapacité permanente finalement retenu in fine, ne sont pas de nature à remettre en cause la saisine du [11].
La caisse affirme que l’origine professionnelle de la pathologie dont souffre le salarié est établie au regard de l’avis du [11].
Subsidiairement, elle sollicite la désignation d’un second [11], conformément à la législation en vigueur.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
Sur le respect du contradictoire
Au cours de l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle la caisse doit assurer à l’égard de l’employeur le respect du principe du contradictoire. Cela implique notamment de lui permettre d’être informé de la clôture de l’instruction puis de disposer d’un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations.
À cet égard, l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
En l’espèce, la caisse démontre avoir, par courrier recommandé du 15 novembre 2022, distribué le 17 novembre 2022 à l’employeur, informé ce dernier de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’assuré au [11]. Aux termes de ce même courrier, la caisse a informé l’employeur qu’il pouvait consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 15 décembre 2022 et qu’à compter de cette date, il aurait toujours la possibilité de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 26 décembre 2022. La caisse indique également dans ce courrier d’information qu’elle rendra sa décision après avis du [11], au plus tard le 16 mars 2023.
L’employeur, qui a lui-même produit ce courrier dans le cadre de sa requête (cf. sa pièce n°5) ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir été informé de la clôture de l’instruction, de la possibilité de consulter les pièces et d’émettre des observations.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la caisse a respecté les dispositions sus-visées et l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité pour non-respect par la caisse du principe du contradictoire.
Sur l’absence de transmission au [11] de l’avis du médecin du travail
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
Il ressort des dispositions précitées que l’avis du médecin du travail peut éventuellement être demandé par la caisse pour transmission au [11] mais qu’il s’agit là d’une simple faculté et non d’une obligation. En l’occurrence, il ressort de l’avis du [11] transmis en pièce n°11 de la caisse que ce dernier a bien eu connaissance de l’avis motivé du médecin du travail. Dans ces conditions, l’employeur ne saurait reprocher à la caisse l’absence d’avis du médecin du travail dans le dossier soumis au [11].
De plus, dès lors que l’avis du médecin du travail n’est pas communicable de plein droit à l’employeur et que celui-ci ne justifie pas avoir sollicité sa communication par le biais d’un médecin désigné par le salarié, le défaut de transmission de cet avis ne saurait constituer un manquement au principe du contradictoire.
Dans ces conditions, aucune inopposabilité ne saurait être prononcée à ce titre.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’une pathologie psychique peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’elle a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
Dans cette hypothèse, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct est établi entre le travail et la maladie.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité à retenir pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle doit être évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et doit être au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 du même code.
L’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale précise que la [5] saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29 du même code, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Conformément à ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est donc celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de sa maladie.
De plus, il résulte de ces mêmes dispositions que la détermination du taux de l’incapacité permanente partielle prévisible relève de la compétence du service médical.
En l’espèce, il est constant que la maladie déclarée par le salarié, à savoir un syndrome dépressif, n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles. La caisse verse aux débats une copie de la concertation médico-administrative dont il ressort que dans son avis du 12 août 2022, le médecin-conseil, le docteur [H], a retenu que le taux d’incapacité permanente partielle estimée de l’assuré était au moins égal à 25% et qu’il était en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.
La caisse justifie suffisamment par la production du colloque médico-administratif susvisé d’un taux d’incapacité permanente prévisible fixé par le service médical, dans le respect de la réglementation applicable.
En outre, l’employeur n’apporte aucun élément de nature à établir que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de la victime n’a pas été fixé dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. A cet égard, si le médecin conseil peut, dans le cadre d’une demande concernant une pathologie psychique, soumettre l’examen du dossier de l’assuré à un psychiatre, le barème relatif au taux d’invalidité n’étant qu’indicatif il ne saurait établir une obligation à cet égard de nature à invalider la fixation par le service
Par ailleurs, si au soutien de sa contestation relative au taux d’IPP prévisible, l’employeur soulève une incohérence s’agissant de la date de première constatation médicale retenue, il n’établit pas le lien entre cette date de première constatation médicale et l’évaluation du taux prévisible d’incapacité permanente du salarié et n’en tire aucune conséquence. Il sera relevé au surplus qu’il ressort du colloque médico-administratif que la date du 3 juin 2022 retenue par la caisse correspond à la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil comme correspondant à la date de consultation du docteur [O]. Il n’existe donc aucune incohérence s’agissant de cette date, le médecin-conseil et la caisse n’étant pas tenus par la date mentionnée au certificat médical initial.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la détermination du taux d’incapacité permanente partielle prévisible du salarié, qui n’appartient qu’au médecin conseil dans les conditions fixées par les dispositions susvisées, est parfaitement régulière et justifiait dès lors la saisine du [12].
Sur la désignation d’un second [11]
En l’espèce, le [12] a considéré qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par la salariée et son travail habituel compte tenu « des éléments apportés au [11] qui montrent que l’intéressé a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle ».
L’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié et prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau [11].
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties ainsi que sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL [13] de sa demande d’inopposabilité pour irrégularité de la procédure ;
DÉBOUTE la SARL [13] sa demande d’inopposabilité pour absence de démonstration d’un taux prévisible d’incapacité permanente partielle au moins égale à 25% ;
Par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de M. [Y] [C] au [10], Assurance Maladie HD, [Adresse 1], afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 15 juin 2026 à 10 h 00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST GABORIEAU Lorraine MEZEL
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