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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 15 mai 2025, n° 22/05456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
IC
G.B
LE 15 MAI 2025
Minute n°
N° RG 22/05456 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L7EY
S.A. ENEDIS, (RCS de [Localité 6] sous le n°444 608 442)
C/
[H] [F]
Le 15 mai 2025
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Xavier Perez
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 04 MARS 2025.
Prononcé du jugement fixé au 15 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. ENEDIS, (RCS de [Localité 6] sous le n°444 608 442), dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [H] [F]
né le 07 Février 1990 à [Localité 7] ([Localité 5] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Xavier PEREZ, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
Le 6 juillet 2018, Monsieur [H] [F] a effectué une demande auprès de la SA ENEDIS, pour la modification de branchements électriques dans le cadre de la rénovation d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] et comprenant plusieurs appartements.
Le 10 juillet 2018, la demande a été réceptionnée.
Le 14 janvier 2019, le dossier de Monsieur [F] a été déclaré complet.
Par courrier du 13 juin 2019, la SA ENEDIS a adressé une proposition de raccordement n°DA27/050777/001001 avec un devis d’un montant de 6.685,00 € TTC, qui prévoyait que les travaux de raccordement seraient réalisés dans un délai de 11 semaines, à compter de la date de réception de l’accord de Monsieur [F], accompagné du versement de l’acompte et sous réserve de l’obtention par la SA ENEDIS des autorisations administratives et de passage sur domaine privé nécessaires à la réalisation des travaux.
Le 17 juin 2019, Monsieur [F] a retourné le devis signé et réglé l’acompte d’un montant de 3.342,50 € TTC.
Le 16 septembre 2019, date contractuellement prévu, les travaux de raccordement n’étaient pas achevés.
Les 27 et 29 janvier 2020, les attestations de conformité des installations électriques dans les appartements et concernant les services généraux de l’immeuble ont été visées par le CONSUEL.
Estimant que la société ENEDIS avait un retard de quatre mois dans la réalisation du raccordement l’empêchant de mettre en location les appartements rénovés dans le délai qu’il s’était fixé, M. [F] a refusé de payer la facture daté du 14 janvier 2020 et relative au solde du montant des travaux acceptés.
Malgré des tentatives de médiation notamment sous l’égide du médiateur national de l’énergie et malgré la proposition d’ENEDIS d’une indemnité amiable de 1000 euros, les parties n’ont pas trouvé d’accord.
C’est dans ces conditions que, par exploit en date du 18 octobre 2022, la société ENEDIS a saisi le tribunal judiciaire aux fins de paiement du solde de la facture et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Compte tenu de la présentation par M [F] d’une demande reconventionnelle dont le montant est supérieur à 10.000 euros, l’affaire, initialement instruite devant la chambre des procédures orales, a été redistribuée à la première chambre civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la SA ENEDIS demande de :
A titre principal,
— Condamner Monsieur [H] [F] à payer à la SA ENEDIS la somme de 3.342,50 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022, date de la première mise en demeure du conseil de la SA ENEDIS ;
— Le condamner à payer à la SA ENEDIS la somme de 2.000,00 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Le condamner à payer à la SA ENEDIS la somme de 3.000,00 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
A titre très infiniment subsidiaire, et dans la seule hypothèse où le tribunal retiendrait une faute commise par la SA ENEDIS susceptible d’ouvrir à Monsieur [F] un droit à indemnisation au titre d’une perte de chance,
— Ordonner la compensation des sommes dues par Monsieur [F] au titre du solde de raccordement avec celles éventuellement mises à la charge de la SA ENEDIS au titre de la perte de chance.
La société ENEDIS soutient que les travaux de la colonne montante ont été achevés le 27 novembre 2019, suivant attestation d’achèvement établie à cette même date, avec une mise en exploitation de l’ouvrage au 28 novembre 2019 et un raccordement et une mise sous tension de la colonne électrique au 29 novembre 2019. Elle souligne que c’est le mandataire de Monsieur [F], la société PLEDELEC, qui n’a présenté ses attestations de conformité des ouvrages électriques présents dans les appartements au CONSUEL que le 27 janvier 2020 et le CONSUEL a pour sa part apposé son visa sur ces attestations le 29 janvier 2020.
L’attestation de conformité concernant les services généraux de l’immeuble ayant, quant à elle, été présentée le 14 novembre 2019 et visée le 18 novembre 2019 par le CONSUEL.
Sur sa demande en paiement, elle indique que M. [F] a expressément accepté la proposition de raccordement et son coût et les travaux ont été réalisés conformément à la convention de raccordement. Elle rappelle qu’une partie ne peut refuser d’exécuter son obligation que si l’autre partie n’a pas elle-même exécuté la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, le contrat porte sur la réalisation de travaux de raccordement au réseau de distribution publique d’électricité moyennant un certain prix et Monsieur [F] ne conteste pas que la SA ENEDIS a bien réalisé les travaux de raccordement commandé.
Elle considère qu’un simple retard dans l’exécution de son obligation n’est pas de nature à justifier l’inexécution de son obligation de paiement.
Si elle reconnaît avoir accusé un retard de deux mois, elle ne peut être tenue responsable de la mise en service des installations électriques au mois de janvier 2020. Elle indique avoir indemnisé M [F] à hauteur de 1000 euros allant bien au delà des 150 euros contractuellement prévus.
La société ENEDIS indique qu’en matière de responsabilité contractuelle, la réparation du préjudice est limitée au dommage prévu ou prévisible lors de la conclusion du contrat et Monsieur [F] n’a, à aucun moment et lors de la formation du contrat, indiqué qu’il souhaitait effectuer des modifications de branchement individuel en vue de la location d’appartements. Elle estime que l’avis du Médiateur National de l’Energie a violé le principe
fondamental de réparation du dommage prévu ou prévisible lors de la formation du contrat.
En réponse à la demande reconventionnelle d’indemnisation de la perte locative, la société ENEDIS relève que la seule faute reprochée réside dans le retard d’exécution des travaux et M [F] ne peut rechercher la responsabilité délictuelle en lui reprochant l’inexécution d’un contrat auquel il est également partie.
Très subsidiairement, elle observe que Monsieur [F] ne serait à aucun moment fondé à solliciter la condamnation de la SA ENEDIS à lui régler à titre indemnitaire l’intégralité des loyers qu’il prétend n’avoir pu encaisser du fait du retard de travaux qu’il allègue. Il ne pourrait revendiquer qu’une perte de chance, qui n’ouvrirait pas droit à une indemnisation des préjudices allégués.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, M. [H] [F] demande de :
A titre principal,
— Débouter la société ENEDIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— Condamner la société ENEDIS à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 10.600,00€ à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte locative subie ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la compensation entre les sommes auxquelles seraient condamnées les parties, et, en conséquence, condamner la société ENEDIS à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 7.257,50 € (10.600,00 € – 3.342,50 €) à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause :
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— Condamner la société ENEDIS à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société ENEDIS aux entiers dépens.
M. [F] s’estime bien fondé à ne pas procéder au règlement de la facture de solde au regard des manquements de la société ENEDIS à ses obligations contractuelles et du préjudice qui lui a été occasionné par cette dernière.
Il invoque le délai particulièrement long dans la transmission du devis alors que sa demande datait du mois de mai 2018 et qu’il n’a reçu la proposition de raccordement que le 13 juin 2019.
Surtout, il considère que la société ENEDIS a gravement manqué à ses obligations contractuelles en accusant un important retard dans la réalisation des travaux de raccordement confiés par Monsieur [F] et souligne que la société ENEDIS s’en est excusée. Il indique que les travaux auraient dû être achevés le 11 septembre 2019 et ne l’ont été qu’à la mi-janvier 2020. Les pièces produites par la société ENEDIS pour affirmer que les travaux ont été achevés en novembre 2019 ne sont pas probantes et non conformes à la réalité des faits. Il relève que la facture de solde est datée du 14 janvier 2020, ce qui démontre que la finalisation de la prestation d’ENEDIS est intervenue courant janvier 2020.
Ce retard de 4 mois dans l’achèvement des travaux par la société ENEDIS a privé Monsieur [F] de la possibilité de mettre en location les 6 appartements de l’ensemble immobilier à compter du mois d’octobre 2019 (les travaux devant en principe être finalisés le 16 septembre 2019 au plus tard). En effet, ce n’est qu’à compter du 1 er février 2020, soit quelques jours après la date d’achèvement des travaux, qu’il a été en mesure de louer les appartements et percevoir des loyers.
A titre subsidiaire, il demande la compensation de la somme relative aux paiement des travaux avec la somme due par la société ENEDIS au titre de la perte locative subie par le concluant, objet de sa demande reconventionnelle.
Il fonde sa demande reconventionnelle sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil qui prévoit l’allocation de dommages et intérêts en raison du retard dans l’exécution.
Il estime la faute constitué par le retard accumulé par ENEDIS dans la réalisation des travaux de raccordement qui auraient dû être achevés au plus tard le 16 septembre 2019.
Il n’a été en mesure de louer les appartements qu’au 1er février 2020 à l’achèvement des travaux, ce qui démontre qu’il aurait pu rapidement les louer dès octobre 2019. Son préjudice est accentué par le fait qu’il a dû commencé le remboursement de son prêt immobilier différé en octobre 2019.
Il estime son préjudice en lien direct avec le manquement d’ENEDIS et il estime sa perte de chance d’avoir pu louer les appartements à 100%.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande principale en paiement du solde de la facture :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il résulte de la lecture de ces dispositions que le refus d’exécution d’une obligation exigible nécessite deux conditions cumulatives : une inexécution par l’autre partie laquelle doit au surplus être suffisamment grave.
Or en l’espèce, il n’est nullement allégué par M. [F] que la société ENEDIS n’aurait pas exécuté son obligation contractuelle de raccordement électrique.
Le reproche se fonde uniquement sur le délai d’exécution de la prestation contractuelle, laquelle est susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, par ailleurs réclamés dans le cadre de la demande reconventionnelle.
Il s’en déduit que la prestation ayant été exécutée, le paiement du solde des travaux est dû et M. [F] ne peut s’appuyer sur les dispositions de l’article 1219 du code civil pour en refuser le paiement.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande en paiement du solde de la facture de la société d’ENEDIS à hauteur de 3.342,50 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022, date de la première mise en demeure du conseil de la SA ENEDIS.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation de la perte locative:
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-3 prévoit que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
L’engagement de la responsabilité contractuelle de la société ENEDIS suppose la démonstration par M. [F] d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur la faute :
M. [F] soutient que la faute de la SA ENEDIS est constituée en raison du retard dans l’exécution de sa prestation contractuelle qu’il affirme être de quatre mois.
La SA ENEDIS admet de son côté un retard de deux mois qu’elle a d’ores et déjà indemnisé par le versement d’une somme de 1.000 euros, soit selon elle un montant bien au delà de ce qui est convenu contractuellement.
Le contrat de prestation édité le 13 juin 2019, signé le 17 juin 2019 et complété par le paiement d’un acompte reçu le 1er juillet 2019, prévoit dans son article 5 que “les travaux de raccordement seront réalisés dans les 11 semaines, à compter de la date de réception de votre accord accompagné du règlement demandé et sous réserve de l’obtention par ENEDIS des autorisations administratives et les éventuelles autorisations de passage sur privées nécessaires à la réalisation des travaux.”
Il est acquis au débat que la prestation aurait dû être effectuée au 16 septembre 2019 et que cela n’a pas été le cas.
S’agissant de la date de la réalisation effective de la prestation, il résulte des pièces versées au débat que :
Les travaux de la colonne montante ont été achevés le 27 novembre 2019, suivant attestation d’achèvement établie à cette même date, avec une mise en exploitation de l’ouvrage au 28 novembre 2019 et un raccordement et une mise sous tension de la colonne électrique au 29 novembre 2019.
Malgré le mail reçu par M. [F] le 28 novembre 2019 l’informant de l’arrêt maladie de l’intervenant, la société ENEDIS a manifestement trouvé une solution de remplacement puisque la pièce 7 produite, correspondant à un bon de travail décrivant les travaux effectués, permet de constater que le chargé de travaux a pu intervenir le 29 novembre 2019.
De même, M. [F] se prévaut de la date de la facture (14 janvier 2020) pour affirmer que la société ENEDIS est intervenue courant janvier.
Or, la facture du 14 janvier 2020 fait référence à une prestation réalisée le 27 novembre 2019.
Dans ces conditions et nonobstant l’absence de signature de M. [F] sur les documents de travail de la société ENEDIS, la preuve est rapportée que les travaux de raccordement ont été effectués au plus tard le 29 novembre 2019, la question de la demande tardive de CONSUEL relevant de la compétence de M. [F] ou de son mandataire.
C’est donc un retard de deux mois et demi qui est à déplorer dans l’exécution de la prestation.
Ce retard est fautif dès lors que la société ENEDIS s’est contractuellement engagée à effectuer les travaux au plus tard le 16 septembre 2019 et qu’elle ne fait état d’aucune force majeure lui permettant de s’exonérer de ce retard d’exécution.
Sur le lien de causalité avec le préjudice :
M. [F] allègue un préjudice lié à la perte de loyer locatif dès lors qu’il n’a pu louer les appartements qu’il avaient rénovés dès le mois d’octobre 2019.
Néanmoins, en matière de responsabilité contractuelle et en application des dispositions précitées de l’article 1231-3 du code civil, le dommage n’est indemnisable que s’il était prévisible lors de la conclusion du contrat.
Or, il ne figure ni dans les échanges pré-contractuels ni dans le contrat, l’information selon laquelle la prestation sollicitée auprès de la société ENEDIS était en lien avec la location d’appartements dans le cadre d’un investissement immobilier.
Dans ces conditions, le lien de causalité entre la faute et le préjudice n’est pas suffisamment établi.
Par ailleurs, il est contractuellement prévu au point 9 du contrat que “si la mise à disposition des ouvrages du raccordement n’est pas réalisée à la date convenue, vous pouvez également adresser une réclamation écrite au motif de “dépassement de la date de mise à disposition des ouvrages de raccordement” à l’accueil raccordement. SI la réclamation est recevable, ENEDIS vous versera la somme de 150 euros par virement ou chèque bancaire.”
A la suite du retard d’exécution, M. [F] a fait une réclamation et a obtenu une indemnisation de 1.000 euros, soit d’un montant supérieur au montant contractuellement prévu, de sorte que celle-ci doit être considérée comme satisfactoire au regard du contrat et du champ contractuel défini à l’origine par les parties.
Dans ces conditions, la demande reconventionnelle doit être rejetée.
Sur la demande de dommage et intérêt pour résistance abusive :
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SA ENEDIS s’estime fondée à solliciter la condamnation de M. [F] au motif que ce dernier n’a pas satisfait à son obligation de paiement du solde des travaux de raccordement tandis que M. [F] estime cette demande malvenue compte tenu du retard de la société ENEDIS dans l’exécution de sa prestation.
En l’espèce, il est indiscutable qu’un retard d’exécution des travaux de raccordement a été constaté et reconnu par la société ENEDIS, de sorte que les discussions ultérieures sur le plan de l’indemnisation jusqu’à l’intervention du médiateur national de l’énergie apparaissent légitimes et que la résistance de M. [F] ne peut être qualifiée d’abusive sur le seul motif d’un retard de paiement de la facture finale.
La demande est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires:
Succombant à l’instance, M. [F] est condamné aux dépens.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que la société ENEDIS sera déboutée de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne M. [H] [F] à payer à la société ENEDIS la somme de 3.342,50 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022 en règlement du solde des travaux de raccordement électrique ;
Déboute la société ENEDIS de sa demande de dommages et intérêt pour résistance abusive ;
Déboute M. [H] [F] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Déboute la société ENEDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamne M. [H] [F] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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