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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 7 avr. 2025, n° 24/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. UN TOIT POUR TOUS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 24/01573 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KXTZ
S.A. UN TOIT POUR TOUS
C/
[X] [H]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
S.A. UN TOIT POUR TOUS
RCS [Localité 8] N° 680 201 365
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [T] (Chargée de contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR:
M. [X] [H]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 10 mars 2025
Date du Délibéré : 07 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2023, la société UN TOIT POUR TOUS a consenti un bail d’habitation à M. [X] [H] sur des locaux situés au [Adresse 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 592,54 euros et d’une provision pour charges de 30,91 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1015,31 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, et de justifier de la souscription d’une assurance locative en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X] [H] le 1er juillet 2024.
Par assignation du 11 octobre 2024, la société UN TOIT POUR TOUS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [X] [H] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 1455,56 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 octobre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 a été renvoyée contradictoirement au 10 février 2024, où elle a été retenue.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 10 mars 2025, la société UN TOIT POUR TOUS maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 mars 2025, s’élève désormais à 1752,19 euros. La société UN TOIT POUR TOUS considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, bien que les fonds du FSL dont la demande a été faite n’aient pas encore été versés. Oralement elle n’ évoque pas le moyen tiré de la non justification d’une attestation d’assurance.
M. [X] [H], comparant en personne expose qu’il a repris le paiement intégral du loyer et que le Fond de Solidarité doit lui permettre de payer sa dette intégralement.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [X] [H] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société UN TOIT POUR TOUS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 28 juin 2024, cependant ce commandement offre un délai de deux mois au locataire pour se libérer de sa dette. Ce délai est plus favorable au locataire.
Il convient de préciser que le commandement a été délivré sous le titre « de payer les loyers et d’avoir à justifier de l’assurance ».
L’assignation dans son paragraphe « objet du procès » mentionne que les demandes formulées dans le commandement de payer n’ont pas été suivies d’effet dans le délai de deux mois. Elle ne mentionne pas le délai d’un mois prévu par la clause résolutoire dans le cas de non justification de la souscription d’une assurance.
De plus, Il est mentionné dans le Diagnostic Social et Financier que le bailleur ne s’opposera pas à des délais de paiement si le locataire a pu lui justifier de la souscription d’une assurance locative à la date de l’audience initiale.
Au cours des débats, le bailleur n’a pas confirmé qu’il maintenait cette demande et ne s’oppose pas à l’octroi de délais.
Au visa de l’article 5 du code de procédure civile, il sera constaté que la demande de constatation de résiliation du bail du chef de non justification d’une assurance locative est abandonnée.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 29 août 2024.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, eu égard à l’accord des parties sur ce point et conformément à l’article 4 du code de procédure civile, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est réputée satisfaite.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus du foyer de M. [X] [H] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 48 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande des parties de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société UN TOIT POUR TOUS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 mars 2025, M. [X] [H] lui devait la somme de 1752,19 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [X] [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme de 1015,31 euros, à compter de l’assignation pour la somme de 440,25 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [X] [H] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 664,18 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 29 août 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société UN TOIT POUR TOUS ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [X] [H], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société UN TOIT POUR TOUS concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par la société UN TOIT POUR TOUS,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 12 octobre 2023 entre la société UN TOIT POUR TOUS, d’une part, et M. [X] [H], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 10] est résilié depuis le 29 août 2024 du motif de non-paiement de l’arriéré locatif dans le délai de deux mois suivant la date de délivrance du commandement de payer,
CONSTATE que la société SEMIGA se désiste de sa demande du chef de constatation de la résolution du bail du chef de non justification de la souscription d’une assurance locative,
CONDAMNE M. [X] [H] à payer à la société UN TOIT POUR TOUS la somme de 1752,19 euros (mille sept cent cinquante-deux euros et dix-neuf centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 10 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme de 1015,31 euros ( mille quinze euros et trente et un centimes), de l’assignation pour la somme de 440,25 euros ( quatre cent quarante euros et vingt- cinq centimes), et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE M. [X] [H] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 48 euros (quarante-huit euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [X] [H],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 29 août 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [X] [H] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [X] [H] sera condamné à verser à la société UN TOIT POUR TOUS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [X] [H] à payer à la société UN TOIT POUR TOUS la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 juin 2024 et celui de l’assignation du 11 octobre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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