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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 22 janv. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Burcu GUL- 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00030 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCNA
Ordonnance du 22 janvier 2026
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 22 Janvier 2026 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [I] [L]
née le 09 Janvier 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 12 janvier 2026 à 16h25
comparante, assistée de Me [D] [J] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [T] [H] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 19 janvier 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 12 janvier 2026,
Vu le certificat médical établi le 12 janvier 2026 à 15h50 par le Docteur [U] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 12 janvier 2026 à 16h25 par le directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [I] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 12 janvier 2026 (refus de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [S] le 13 janvier 2026 à 10h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Y] le 15 janvier 2026 à 10h00,
Vu la décision administrative rendue le 15 janvier 2026 à 14h30 par le directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [I] [L] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 15 janvier 2026,
Vu l’avis motivé du 19 janvier 2026 étable par le Docteur [W] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 19 janvier 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [I] [L], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 4] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Burcu GUL, avocate assistant Mme [I] [L], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026 à 14h30.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CHU de [Localité 3] en date du 19 janvier 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Madame [I] [L], en date du 12 janvier 2026 à 16h25 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [I] [L], a été admise en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa fille, selon la procédure d’urgence le 12 janvier 2026 à 16h25 par le Directeur du CHU de [Localité 3] fondée sur un certificat médical du 12 janvier 2026 à 15h50 établi par le Docteur [U] faisant état d’une patiente, admise à la suite d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse qu’elle ne critiquait pas. Le psychiatre constatait un état incurique, une tristesse de l’humeur et une anxiété envahissante qui le conduisaient à considérer qu’elle traversait un épisode dépressif caractérisé et il relevait son opposition à l’hospitalisation proposée.
Durant la période d’observation, le Docteur [S] relevait dans un certificat médical établi le 13 janvier 2026 à 10h30 que Madame [I] [L] présentait une tristesse de l’humeur, un ralentissement psychique, une incurie et des manifestations anxieuses, la patiente ayant pu expliquer que son humeur s’était progressivement dégradée et qu’elle s’était d’ailleurs réfugiée dans des consommations d’alcool quotidiennes. Le Docteur [Y] constatait dans un certificat médical établi le 15 janvier 2026 à 10h00 une désorganisation de son discours et une certaine confusion, et le fait qu’elle s’opposait aux soins sollicitant sa sortie de sorte que tous deux se prononçaient en faveur du maintien de l’hospitalisation complète.
Dans son avis motivé en date du 19 janvier 2026, le Docteur [W] indiquait que l’état clinique de la patiente demeurait fragile puisqu’elle apparaissait toujours aux prises avec une tristesse de l’humeur, des ruminations anxieuses envahissantes et dans l’ambivalence face à la reconnaissance de ses troubles rendant difficile son adhésion aux soins.
A l’audience, Madame [I] [L], a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions et elle s’est dit en accord avec le maintien de la mesure sollicitée par le Dr [W]. Elle a indiqué supporter correctement les traitements administrés.
A l’audience, Maitre [J] n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué que la patiente était favorable au maintien de la mesure.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [I] [L], laquelle a été admise à la suite d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse qu’elle ne critiquait pas intervenue dans le cadre d’une décompensation dépressive et était constaté tout au long de sa prise en charge une tristesse de l’humeur et une anxiété envahissante et une ambivalence sur sa reconnaissane des troubles et partant s’agissant des soins.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont elle est atteinte ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé qui fait état d’une fragilité de son état psychique, puisqu’elle apparait toujours en proie à une anxiété envahissante et une tristesse importante de l’humeur. Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète alors qu’elle sollicite sa mainlevée, puisqu’elle demeure adaptée et proportionnée dans l’attente que son état psychique soit stabilisé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [L],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 22 Janvier 2026 à 14h30.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Janvier 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Janvier 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 22 Janvier 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 22 Janvier 2026
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