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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 31 oct. 2024, n° 24/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00843 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVXU Minute N°
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 31 [12] 2024 pour notification à [G] [P] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 31 Octobre 2024
Me Anne-sophie NOEL
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 31 Octobre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 31 Octobre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 31 Octobre 2024
Décision du 31 Octobre 2024
Nous, Valérie ETILE Vie-présidente en charge des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Soaz RAOULT greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [G] [P]
né le 21 Juillet 1978 à [Localité 11]
Date de la réadmission : 23 octobre 2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 27 octobre 2022
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8] [Localité 9], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Octobre 2024,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-sophie NOEL
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— au procureur de la République ;
Vu le courrier de M. [J], cadre de santé en date du 30 octobre 2024 attestant que [G] [P] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en ses observations :
— Me Anne-sophie NOEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,
En l’absence de [G] [P], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Anne-sophie NOEL, avocat d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Anne-sophie NOEL s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien OU la mainlevée de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 octobre 2022.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [X] le 15 novembre 2022 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 15 novembre 2024.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois.
4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 11 octobre 2024.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [M] le 23 octobre 2024.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 23 octobre 2024.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [E] le 28 octobre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant un période continue d’un an en date du 18 octobre 2024.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet , [G] [P] a été admis le 20 octobre 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’hallucinations visuelles et auditives dans un contexte de rupture de soins. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 octobre 2022.
Par certificat médical en date du 15 novembre 2022, le Docteur [X] modifiait les modalités de prise en charge de [G] [P] pour lr placer en programme de soins au constat médical en raison de l’amendement des troubles. Depuis lors, les certificats médicaux mensuels notaient :
2022
Le retour d’un équilibre psychique mais des doléances quant à son hospitalisation et les soignants ; une observance du traitement malgré un déni des troubles (23/12/22)
2023
une stabilité psychique (23/01/23), un respect du traitement (23/02/23, une observance des soins et un équilibre trouvé (23/03/23, 21/04/23), respect des rendez-vous mais faible critique (19/05/23), stable et régulier dans sa prise de traitement (19/06/23, 19/07/23), un état psychique stable et un recul de la virulence (18/08/23), régulier dans les soins et les rendez-vous (18/09/23), un rendez-vous manqué (18:10/23). L’avis du collège du 20 octobre 2023 mentionnait un patient psychotique fragile et facilement sujet à la persécution. Il préconisait la poursuite de la mesure. Les deux derniers certificats mensuels mentionnaient un rendez-vous raté (17/11:23), un état psychique stable sans hallucination (16/12/23).
2024
une stabilité psychique avec moins d’interprétation mais une pauvreté de discours (15/01/24), un rendez-vous manqué (15/02/24), une observance du traitement et un bon étayage familial (15/03/24, 15/04/24, 15/05/24), un état psychique stable pas remis en question par une audience pénale (14/06/24, 12/07/24), une banalisation des troubles et une conscience partielle de ceux-ci (12/08/24), aucun trouble du comportement rapporté par la famille mais un déni des troubles (12/09/24), régularité dans la prise du traitement et les rendez-vous (11/10/24). L’avis du collège du 18 avril 2024 préconisait la poursuite du programme de soins.
Par certificat médical du 23 octobre 2024, le Docteur [M] modifiait les modalités de prise en charge de [G] [P] et le réintégrait en hospitalisation complète en raison de réactivation d’un vécu persécutif à domicile avec agressivité envers les membres de sa famille.
L’avis médical du Docteur [E] à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
En conséquence, au vu des certificats médicaux motivés, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [G] [P] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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