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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 10 nov. 2025, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00569 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL5W
N° minute :
Copie conforme délivrée
le : 10/11/2025
à :parties par LRAR
BDF par LS
Avocat (voie du palais)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 10 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
né le 18 Novembre 1978 à [Localité 24] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP MILLIET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSES
Société [36], domiciliée : chez [34], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société [27], dont le siège social est sis [Adresse 18]
Société [7], domiciliée : chez [33], dont le siège social est sis [Adresse 37]
Société [15], domiciliée : chez [17], dont le siège social est sis [Adresse 26]
Société [12], domiciliée : chez [8], dont le siège social est sis [Adresse 11]
S.A. [32], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [9] ([30]), dont le siège social est sis [Adresse 42]
Société [Adresse 16], domiciliée : chez [35], dont le siège social est sis [Adresse 41]
Société [Adresse 16], domiciliée : chez [35], dont le siège social est sis [Adresse 41]
S.A. [38], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [21], domiciliée : chez [43], dont le siège social est sis [Adresse 25]
Société [28], domiciliée : chez [39], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société [10], domiciliée : chez [35], dont le siège social est sis [Adresse 41]
Société [44], dont le siège social est sis [Adresse 40]
Société [19], domiciliée : chez [29], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société [31], domiciliée : chez [29], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société [20], domiciliée : chez [23], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration en date du 20 février 2025, Monsieur [B] [G] a saisi la [22] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 avril 2025 la [22] a déclaré la demande de Monsieur [B] [G] irrecevable, relevant l’absence de bonne foi de ce dernier, faisant état de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 27 août 2024, lequel concluait dans un précédent dossier de surendettement, qu’il était irrecevable, ayant participé intentionnellement à l’aggravation de son endettement.
Par lettre recommandée en date du 28 avril 2025, Monsieur [G] a formé contestation de cette décision, estimant qu’il avait le désir de pouvoir rembourser ses dettes de manière échelonnée, que la bonne foi s’apprécie au jour du dépôt du dossier et que rien ne lui empêche de déposer un nouveau dossier de surendettement.
Monsieur [B] [G] et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 septembre 2025 pour statuer sur ce recours.
Monsieur [B] [G], représenté par son conseil, conteste toute mauvaise foi de sa part. Il fait valoir qu’il a le désir de rembourser ses dettes et que seul un échelonnement de celles-ci le permettra.
La [15], par courrier en date du 3 juin 2025, a confirmé sa créance.
[21], par le biais de son mandataire [43], indique le 05 juin 2025 s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont formé aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R 722-1 du Code de la consommation dispose: “La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandées avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. Elle indique qu’il incombe aux parties d’informer le secrétariat de la commission de tout changement d’adresse en cours de procédure. La lettre de notification d’une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L 712-8. La décision de recevabilité est également notifiée à la [13] ou à la [14] dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l’aide personnalisée au logement ou des allocations d’aide au logement en application de l’article L 722-10 “.
En l’espèce, Monsieur [G] s’est vu notifier la décision d’irrecevabilité le 19 avril 2025 et a adressé son recours le 28 avril 2025. Son recours est donc recevable.
— Sur le bien-fondé des recours
Aux termes des articles L 711-1 et L 712-1 du Code de la consommation :” le bénéfice des mesures de traitement de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
Sur la bonne foi
Il résulte d’une application constante de la loi que la bonne foi se présume toujours : le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Il appartient au créancier ou à la commission de surendettement de faire la preuve de la mauvaise foi du débiteur, qui doit être appréciée in concreto au moment où le juge statue. Néanmoins, l’article R632-1 du code la consommation permet au juge de soulever d’office la mauvaise foi au regard des éléments du dossier.
Dans une procédure de surendettement, il faut, pour apprécier la bonne foi, considérer les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités, lors du dépôt du dossier de surendettement mais également à la date des faits à l’origine du surendettement.
Il est nécessaire de rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements. Ainsi, la légèreté, l’insouciance, l’imprudence, même poussées jusqu’à l’inconscience et l’irresponsabilité, ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi du débiteur, dès lors qu’aucune manœuvre dolosive ne lui est imputable. Le bénéfice d’une procédure de traitement du surendettement ne peut ainsi être refusé qu’au débiteur qui, en fraude aux droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son passif par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’il manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas pouvoir les exécuter.
Le débiteur bénéficiant déjà d’un plan de surendettement doit le respecter sauf à subir un changement de situation l’en empêchant, auquel cas il doit immédiatement saisir la commission; tout débiteur bénéficiant d’un plan de surendettement est informé de cette obligation lors de la signature du plan ou de la notification des mesures recommandées.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes provisoirement dressé par la commission le 13 mai 2025 fait état d’un endettement total de 286 891,74 euros, composé de 47 crédits à la consommation, dont 24 souscrits après 2019. Les crédits ont ainsi été souscrits pour la majorité d’entre eux au cours des années précédant le dépôt de son dossier de surendettement. D’une manière plus précise, ce sont 10 crédits à la consommation qui ont été souscrits entre le 22 juin 2022 et le 13 février 2024, soit dans les deux ans ayant précédé le dépôt de son premier dossier de surendettement, pour un montant de 61 682,54 euros et pour des échéances cumulées, uniquement sur ces 10 crédits, de 1 630 euros.
Or, ce même état détaillé des dettes précise que le total des mensualités de remboursement cumulées s’élève à la somme de 6 316,03 euros, alors qu’au regard de l’état descriptif de situation établi le 23 avril 2024, le débiteur disposait d’une capacité de remboursement de 989 euros.
Ainsi avant même la souscription des nouveaux crédits en 2022, 2023 et 2024, Monsieur [G] se trouvait dans une situation où le total des échéances cumulées des différents crédits (sans compter ceux non datés dans l’état détaillé des dettes) s’élevait à 2 741,05 euros et excédait déjà sa capacité de remboursement de 989 euros. Cela démontre que Monsieur [G] a eu recours de manière récurrente au crédit à la consommation, pour des montants importants, notamment au cours des deux années ayant précédé le dépôt de son dossier de surendettement, et alors qu’il était acquis que le montant des échéances cumulées des crédits en cours dépassait déjà sa capacité de remboursement.
La souscription réitérée de 10 crédits à la consommation entre le 22 juin 2022 et le 13 février 2024, pour un montant total emprunté de 61 682,54 euros sur cette période, alors qu’il percevait des revenus mensuels de 2 870 euros et que son loyer était de 750 euros, a ainsi eu pour effet d’aggraver sa situation d’endettement, faisant passer le montant des échéances cumulées à 4 371,05 euros (2 741,05 + 1 630), sans compter les crédits non datés dans l’état détaillé des dettes, soit un montant supérieur à son salaire de 2 870 euros.
Ces engagements, totalement disproportionnés à la situation du débiteur, ont été contractés délibérément, Monsieur [G] ne pouvant en aucune manière ignorer qu’il ne pourrait faire face à ses engagements.
Dans ces conditions, l’endettement a été souscrit de façon intentionnelle par le débiteur afin d’obtenir un train de vie incompatible avec sa situation professionnelle, comme notamment l’acquisition, au moyen de nouveaux crédits à la consommation, d’un véhicule Renault Kadjar d’un coût de 22 365,50 euros le 19 mars 2022 puis d’un véhicule Renault 3008 d’un coût de 22 895,76 euros le 2 janvier 2024, soit moins de trois mois avant le dépôt d’un dossier de surendettement, étant précisé qu’il avait déjà acquis un véhicule Renault Capture au moyen d’un crédit à la consommation le 29 janvier 2021.
Monsieur [G] a ainsi contracté de multiples crédits à la consommation dans un temps réduit alors même que ses capacités de remboursement ne lui permettaient d’absorber les mensualités restant à sa charge. Les observations faites dans son courrier annexé à sa déclaration de surendettement, selon lesquelles il ne comprend pas comment il en est arrivé à avoir un montant total d’échéances de crédits plus élevé que ses ressources, échouent à justifier une telle aggravation volontaire de son endettement.
Un tel processus d’endettement délibéré accompagné de la connaissance certaine de ce que les sommes empruntées ne pourraient être remboursées compte tenu de la situation de l’emprunteur le constitue de mauvaise foi.
En outre, il ressort de l’état des créances dressé par la commission de surendettement le 23 avril 2024 et du contrat de crédit conclu avec la [27], signé par Monsieur [G] le 2 janvier 2024, ainsi que des documents fournis par la [27], que le véhicule PEUGEOT 3008 acquis au moyen de ce crédit n’a pas été valorisé par la [27] et que dès lors Monsieur [G] en est toujours propriétaire. Or, ce dernier mentionne dans son dossier déposé à la commission qu’il ne dispose d’aucun véhicule, ce qui interroge soit sur la dissimulation d’informations patrimoniales, soit sur la vente dudit véhicule sans désintéressement au moins partiel de ses créanciers.
Dès lors, il apparaît que Monsieur [B] [G] a sciemment omis de mentionner la réalité de son endettement lorsqu’il a sollicité un crédit auprès de la société [12] en octobre 2021, lui permettant d’obtenir un prêt personnel d’un montant de 6 000 euros. Si Monsieur [G] a soutenu lors de l’audience que du fait de sa mauvaise maîtrise de la langue française, les documents requis pour obtenir les crédits ont été remplis par des tiers, il échoue à le démontrer de façon objective au moyen de justificatifs. En outre, il n’en demeure pas moins qu’il a lui-même signé les contrats de crédits.
Il a ainsi bien conscience que ce contrat de crédit conclu le 17 octobre 2021 avec la société [12] lui aurait été refusé si cette information avait été donnée et que, par voie de conséquence, son endettement, à ce jour, serait moindre.
Il résulte de ce qui précède qu’il est suffisamment établi que le débiteur la débitrice a intentionnellement participé à l’aggravation de son endettement et, par conséquent, elle ne peut être considérée comme étant de bonne foi au sens du droit des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et il y a lieu de déclarer l’intéressée irrecevable à bénéficier de tels dispositifs.
Au regard du fait que la situation de Monsieur [G], telle que présentée dans le cadre du dépôt de son dossier de surendettement le 20 février 2025, est rigoureusement identique à celle qui était constatée lors du dépôt de son premier dossier de surendettement, que le fait qu’il n’ait pas contracté de nouveau crédit à la consommation ne peut être interprété comme étant un élément nouveau, qu’il n’apparaît pas possible dans ces conditions de statuer de manière différente et, que par conséquent, il convient de constater que Monsieur [B] [G] irrecevable au bénéfice de la présente procédure de traitement du surendettement en l’absence d’élément nouveau et au regard du fait que le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 27 août 2024, ayant déjà statué sur sa demande fondée sur des éléments identiques, a l’autorité de la chose jugée.
Par conséquent, les recours formés de ce chef seront accueillis et Monsieur [B] [G] sera déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe;
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [G] ;
DECLARE Monsieur [B] [G] irrecevable au bénéfice de la présente procédure de traitement du surendettement en l’absence d’élément nouveau et au regard du fait que le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 27 août 2024, ayant déjà statué sur sa demande fondée sur des éléments identiques, a l’autorité de la chose jugée ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle éventuellement engagés
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 10 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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