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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00106 – N° Portalis DBXS-W-B7H-IBDE
Minute N° 25/00142
JUGEMENT du 20 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : //
Assesseur salarié : M. [Y] [G]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant, assisté de la [13]
DÉFENDEUR :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[11]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [E]
Procédure :
Date de saisine : 02 octobre 2023
Date de convocation : 24 avril 2024
Date de plaidoirie : 19 décembre 2024
Date de délibéré : 20 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [V], salarié de la SAS [8] depuis 2002 en qualité de chauffeur machine et chef d’équipe, a été victime d’un accident du travail le 29 avril 2021, alors qu’il se trouvait sur un chantier d’aménagement autoroutier à proximité de [Localité 16].
La déclaration de l’accident du travail établie par l’employeur indique qu’alors que l’assuré démontait un moule de machine de coffrage glissant, il aurait perdu l’équilibre et se serait fait mal à la tête. Le certificat médical initial du 9 mai 2021 mentionne que l’intéressé a présenté une chute de 3m le 29 avril 2021, alors qu’il était casqué, conduisant à son hospitalisation en neurochirurgie.
Monsieur [V] a été déclaré consolidé le 16 janvier 2023 avec un taux d’IPP de 36% consécutif à un syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens, une perte du goût, de l’odorat et de l’audition.
Monsieur [V] a sollicité devant les services de la caisse la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 4 juillet 2023. Par courrier du 24 août 2023, l’organisme a informé le demandeur du refus de conciliation de son employeur.
En l’absence de conciliation, Monsieur [V] a saisi, par requête du 2 octobre 2023, le présent tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de statuer sur ses conséquences financières.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 décembre 2024, lors de laquelle la formation de la juridiction était incomplète, en l’absence d’un assesseur. Néanmoins, les parties ont donné leur accord exprès pour que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. L’affaire a par conséquent pu être retenue.
A ladite audience utile, Monsieur [V], assisté par un membre de la [13], dans ses écritures soutenues à l’audience, sollicite de la juridiction :
— de dire que son employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail,
— d’ordonner la majoration au maximum de la rente servie,
— d’ordonner une expertise pour apprécier ses préjudices,
— de lui accorder une provision de 5.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive,
— dire que la [10] fera l’avance de l’indemnisation qu’elle pourra récupérer auprès de l’employeur,
— condamner la SAS [8] à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— de renvoyer le demandeur devant l’organisme pour liquidation de ses droits.
La société [8], représentée par son conseil, dans ses écritures soutenues à l’audience, sollicite du tribunal :
— in limine litis, d’ordonner à Monsieur [V] de remplir et signer l’attestation recueillant son consentement et autorisant la société [8] à communiquer les documents médicaux dans le strict cadre de l’instruction du dossier,
— à titre principal :
*de juger que Monsieur [V] ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable,
*de juger que la société n’a commis aucune faute inexcusable,
*de débouter Monsieur [V] de son recours,
*de le condamner à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire :
*de surseoir à statuer sur les préjudices et d’ordonner une expertise pour les évaluer selon mission restreinte figurant à ses écritures,
*de ramener la provision à de plus justes proportions,
*de juger que la [10] devra faire l’avance des frais d’expertise et des sommes allouées au demandeur.
La [11], régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, demande :
— de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
— de condamner l’employeur à lui rembourser toute somme dont elle aura à faire l’avance.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonner la signature d’une attestation au demandeur pour communication des éléments médicaux
Considérant que de tels éléments sont inopérants au stade de la caractérisation de la faute inexcusable, que le médecin conseil de l’employeur peut y avoir accès et qu’ils seront discutés dans le cadre d’une expertise éventuelle sur la teneur des préjudices et qu’enfin, en tout état de cause, il n’appartient pas au présent tribunal « d’ordonner à une partie de donner son consentement » à la communication de documents, de quelque nature qu’ils soient, la SAS [8] ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Sur la recevabilité de l’action
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable doit être engagée dans un délai de deux ans conformément aux dispositions de l’article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, suivant le point de départ figurant audit texte le plus favorable au salarié.
En l’espèce, aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer la présente action recevable en la forme.
Sur la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
La faute inexcusable se définit classiquement comme le manquement à l’obligation contractuelle de sécurité à laquelle l’employeur est tenu, dès lors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité renforcée. Dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ce manquement a le caractère d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il est précisé que présentement ni la qualité d’employeur de la SAS [8], ni la qualification d’accident du travail des évènements litigieux ne sont remises en cause, de sorte qu’elles sont considérées comme acquises.
En l’espèce, l’accident s’est déroulé dans les circonstances suivantes : alors que les équipes de l’employeur dont Monsieur [V] avait finalisé le coulage d’un séparateur en béton grâce à un séparateur et un moule, il a fallu procéder au démontage de ce dernier afin de déplacer la machine extrudeuse ; Le moule a été lavé et posé au sol afin de procéder à son démontage ; le demandeur a alors commencé à déboulonner le tirant en partie basse puis a tenté de déboulonner celui en partie haute ; afin d’exécuter la tâche, Monsieur [V] a dû mettre un pied sur le moule et un sur la chenille de l’extrudeuse puis commencer le déboulonnage ; c’est à cet instant qu’il a perdu l’équilibre et fait l’objet d’une chute, sa tête heurtant le dalot béton d’assainissement.
Il est établi par le salarié par des éléments suffisamment probants qu’aucune procédure de démontage du moule n’avait été mise en place à la date de survenance de l’accident ; que même si une telle opération était prévue pour être réalisée à plusieurs dans des conditions sécures, il était habituel de procéder de la sorte, en l’absence de personne pour aider, comme cela semble être le cas le jour de l’accident et afin de respecter les contraintes temporelles du chantier ; qu’il lui était impossible d’effectuer sa tâche depuis le poste de la machine et que le déboulonnage devait nécessairement se faire manuellement, en l’absence d’un espace suffisant ; Qu’enfin, ainsi qu’il ressort notamment du certificat médical initial, que l’intéressé portait au moment de l’accident les EPI nécessaires et en particulier un casque ;
Il ressort de plusieurs documents que la SAS [8] pouvait prévoir la survenance de ce type de sinistre. Ainsi, les procès-verbaux de réunions du [12] antérieures à l’accident et en date des 26 juin 2020 et 18 février 2021 pointent notamment la nécessité de formaliser des règles spécifiques quant au respect des méthodes d’emploi du matériel avec le développement de procédures adéquates ainsi que l’impératif d’adaptation à la configuration du chantier. Il apparait également qu’un accident du travail était précédemment survenu dans une configuration similaire et qu’il avait été conclu à la nécessité de mettre en place un garde-corps et une passerelle afin de sécuriser l’intervenant sur le moule.
Force est de constater qu’aucune de ces mesures, pourtant identifiées comme nécessaires à la préservation de la sécurité des salariés amenés à effectuer ce type d’opérations, n’avait été mise en place lors de la survenance de l’accident litigieux. Il apparait au contraire que ces mesures ont été prise et des méthodes mises en place consécutivement au sinistre ainsi qu’il résulte des procès-verbaux de [12] ultérieurs des 25 juin, 22 octobre et 3 décembre 2021.
En défense, la SAS [8] insiste sur le fait que le salarié était très expérimenté et possédait toutes les formations nécessaires à son poste de travail et l’opération réalisée ce jour-là. Elle prétend qu’il ne portait pas de casque ou à tout le moins que celui-ci était mal fixé. Elle soutient que Monsieur [V] a adopté une posture dangereuse, non conforme aux préconisations données et qu’il aurait dû attendre l’aide de collègues de travail afin de procéder. L’employeur indique par ailleurs que la mise en place des passerelle et garde-corps n’aurait en rien pu éviter l’accident en cause.
Au demeurant, la circonstance que le salarié ait été compétent et bien formé est inopérante voire exclut la prise de risque inutile à laquelle conclut la défenderesse. Il est par ailleurs avéré que Monsieur [V] était casqué au moment des faits. Même s’il subsiste une incertitude sur le fait que la jugulaire du casque était bien serrée, cette circonstance, au demeurant non établie, n’est pas de nature à influer sur le mécanisme accidentel (chute) et donc sur l’existence d’une faute inexcusable mais seulement sur l’ampleur des séquelles et donc du préjudice subi. L’entreprise échoue par ailleurs à démontrer l’existence d’une méthode raisonnée et pratique pour ce type d’opération antérieure à l’accident, de même qu’elle n’explique pas en quoi la présence de passerelles et garde-corps ne réduirait pas le nombre de chutes. Il est par ailleurs concordant avec le reste des faits que Monsieur [V] avait déjà pu réaliser seul ce genre de manœuvre, ce fait étant contraint par les impératifs temporels des chantiers, de sorte qu’il n’a pas fauté en ne patientant pas dans l’attente de l’arrivée d’un autre salarié pour l’aider. Aucun des éléments avancés par la SAS [8] ne permet donc d’exclure sa responsabilité dans la survenance du sinistre intervenu au préjudice de Monsieur [V].
Enfin, il est à noter que l’inspection du travail, ayant établi le 17 mai 2023 un rapport sur l’accident du 29 avril 2021 à la demande du salarié, a pu noter au regard des évènements qu’il semblait que les salariés de l’entreprise soient contraints de trouver des astuces pour procéder à une opération sans se faire mal alors même qu’il demeure de la responsabilité de l’employeur d’organiser le travail par la mise en place et en œuvre de modes opératoires de montage-démontage en sécurité ; Que l’employeur avait connaissance d’un problème de sécurité lors de la manipulation des moules sur la machine, à tout le moins par le biais de la survenance d’un précédent accident du travail (susmentionné) ; Qu’aucun mode opératoire n’était établi.
Aussi, au regard de l’obligation renforcée de sécurité incombant à la SAS [8] ainsi que de la connaissance du danger afférent à l’activité en cause, il y a lieu de considérer que la défenderesse, parfaitement consciente des risques encourus par Monsieur [V], n’a pas mis en œuvre toutes les mesures nécessaires à la préservation de sa sécurité.
En conséquence, il y a lieu de juger que l’accident survenu le 29 avril 2021 au préjudice du demandeur est dû à la faute inexcusable de la société SAS [8], son employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes des articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital versée par la Sécurité sociale outre des indemnités en réparation des préjudices causés par les souffrances morales ou physiques endurées, des préjudices esthétique ou d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Sur la majoration de rente
Monsieur [V] a été initialement consolidé avec un taux d’IPP de 36%, seul taux opposable à l’employeur. Aux termes des écritures du demandeur, il apparait que ce taux fait l’objet d’une contestation.
Il y a lieu en l’espèce d’ordonner la majoration au maximum de la rente servie au titre de l’accident du travail sur la base du taux d’IPP qui sera finalement attribué à la victime étant précisé que la caisse ne pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur que dans la limite du taux qui lui est opposable, soit 36%.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dès lors, l’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle est ordonnée sur cette base, sans limitation à des chefs de préjudices particuliers, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il y a lieu de juger que la caisse doit faire l’avance des frais d’expertise, laquelle pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Le préjudice de Monsieur [V] est suffisamment avéré pour lui octroyer une provision de 5000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
La SAS [8] est condamnée à verser à Monsieur [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société défenderesse est également condamnée aux dépens.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en vertu de l’article R.142-10-6 pour être nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et mixte, en premier ressort concernant la faute inexcusable et avant-dire-droit sur la réparation des préjudices personnels de la victime, après avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE Monsieur [M] [V] recevable en son action ;
DEBOUTE la SAS [8] de sa demande d’ordonner la signature d’une attestation au demandeur pour communication des éléments médicaux,
JUGE que l’accident du travail subi le 29 avril 2021 par Monsieur [M] [V] est dû à la faute inexcusable de la SAS [8] ;
ORDONNE à la [11] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale en tenant compte du taux d’IPP finalement attribué à l’intéressé ;
RAPPELLE que le montant de la majoration de rente ne pourra être recouvré auprès de l’employeur que dans la limite du taux d’IPP de 36% lui étant opposable,
JUGE que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [M] [V] :
ORDONNE une expertise judiciaire et DESIGNE pour y procéder le Docteur [D] [J] [B], [Adresse 5], expert près la cour d’appel de [Localité 15], avec pour mission de déterminer les préjudices personnels subis selon l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, non indemnisés par les indemnités, rentes, capitaux et majoration alloués par les organismes sociaux.
1°) Convoquer les parties, assistées, le cas échéant, de leurs avocats et médecins conseils, et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la survenance de la maladie professionnelle ;
4°) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis :
— décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, et leur évolution, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins et éventuelles opérations,
— dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’accident du travail (ou de la maladie professionnelle) et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, le décrire et préciser si cet état :
— était révélé et traité avant l’accident du travail/maladie professionnelle (si oui préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs),
— a été aggravé ou a été révélé par l’accident,
— entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ou la maladie,
5°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie professionnelle/accident du travail, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
6°) Décrire les éventuelles dépenses liées à la réduction de l’autonomie pendant la période du déficit fonctionnel temporaire, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et l’assistance d’une tierce personne avant consolidation (date de consolidation retenue par l’organisme de sécurité sociale) ;
7°) Lorsque la victime allègue d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
8°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
9°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif (après consolidation) ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
10°) Lorsque la victime allègue de l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
11°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
12°) Fixer un taux de déficit fonctionnel permanent faisant ressortir l’ensemble des atteintes extra-patrimoniales strictement imputables à l’accident du travail ou maladie professionnelle en cause (atteintes aux fonctions physiologiques, perte de qualité de vie, troubles définitifs aux conditions de vie, souffrances persistantes, nécessité définitive d’une tierce personne et donc atteinte à l’autonomie et l’indépendance etc… ) en prenant soin de distinguer les atteintes étant déjà incluses/comprises dans un préjudice déjà retenu et quantifié, et celles distinctes,
13°) Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de la maladie/ l’accident dont la victime reste atteinte ;
14°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
JUGE que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance du Président du présent tribunal judiciaire ;
JUGE que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
JUGE que l’expert aura la faculté de s’adjoindre un spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport ;
JUGE qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées, observations qu’il devra obligatoirement requérir, l’expert devra déposer au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des Expertises le rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
JUGE que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils et devra justifier du principe et de la date de l’envoi (LRAR);
JUGE que la [11] fera l’avance des frais d’expertise ;
JUGE que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNE le Président du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de Juge en charge du contrôle des opérations d’expertise ;
OCTROIE à Monsieur [M] [V] une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices personnels,
JUGE le présent jugement commun à la [11] ;
JUGE que la [11] versera directement à Monsieur [M] [V] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
JUGE que la [11] pourra recouvrer le montant des indemnisations à l’encontre de la SAS [8] et CONDAMNE cette dernière si besoin à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
JUGE que la [11] pourra recouvrer le capital représentatif de la majoration de rente dans la limite du taux d’IPP de 36% opposable à l’employeur,
CONDAMNE la SAS [8] à verser à Monsieur [M] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue), la péremption d’instance est encourue.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au secrétariat de la juridiction les lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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