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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 24 juil. 2025, n° 24/03230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/03230 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJGK
N° MINUTE : 25/00084
AFFAIRE
[L] [T]
C/
[X] [N] [Y] épouse [T]
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
Né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (RUSSIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric BOITARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 420
DÉFENDEUR
Madame [X] [N] [Y] épouse [T]
Née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 11] (KAZAKHSTAN)
domiciliée : chez Monsieur [D] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO,
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors des débats et Madame Scarlett DEMON, Greffière présente lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 11 Avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, greffière présente lors des débats et Madame Scarlett DEMON, greffière présente lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’assignation en divorce du 16 avril 2024,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 06 novembre 2024,
CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement des enfants ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (Russie)
et de Madame [X] [N] [Y]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 11] (Kazakhstan)
mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 7] (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Monsieur [T] de sa demande de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 23 décembre 2023 date d’assignation,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [T] et par Madame [Y] à l’égard des deux enfants,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile du père, Monsieur [T],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que les droits de visite de Madame [X] [Y] s’exerceront dans les locaux de l’APCE92, deux jours par mois pendant une durée de 1h30 au plus et sans possibilité de sortir des locaux de l’association, notamment en fonction des possibilités d’accueil de l’association,
DIT que les parents doivent contacter l’association [8] ([Courriel 14]) pour mettre en place le droit de visite ainsi fixé, sans pouvoir en modifier les modalités définies par le juge,
DIT que ce droit de visite s’exercera suivant ces modalités durant six mois à compter de la première visite, avec possibilité de renouveler la mesure pour une nouvelle période de six mois sur appréciation du service ; qu’au delà de ce délai, tant qu’aucune autre décision de justice ne sera intervenue, à la demande du parent le plus diligent, le droit de visite et d’hébergement de Madame [X] [Y] sera réservé,
DIT que Monsieur [L] [T] ou un tiers digne de confiance désigné par lui conduira les enfants auprès de l’association et viendra l’y rechercher,
DIT que l’association établira un compte-rendu sur les circonstances de l’exercice de ces droits de visite,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en l’absence de demande de la part du père,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [T] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, et par Madame Scarlett DEMON, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à [Localité 12], le 24 Juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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