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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 30 avr. 2025, n° 24/02059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Julie COUTURIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel NOMMICK
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02059 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PG7
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 30 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1467
DÉFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE D ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 30 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02059 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PG7
Par contrat du 10/05/2004, la SA HLM ERIGERE a donné à bail à usage d’habitation à M. [J] [R] et Mme [J] née [C] un appartement situé au [Adresse 5] à [Localité 14] .
M. [J] [R] a donné congé le 17/01/2008.
Par contrat du 22/03/2012 à effet au 22/03/2012, la SA [Adresse 10] a donné à bail à Mme [D] [X] un box situé au [Adresse 3] pour un loyer de 43.07 euros, outre provision sur charges.
Par avenant du 17/02/2009 M. [D] [H] est devenu cotitulaire du bail du logement situé au [Adresse 7].
Monsieur [D] [H] a donné congé le 23/06/2010 .
Mme [C] [X] est décédée ainsi que ses enfants, le constat de décès datant du 14/06/2021, sans pouvoir déterminer sa date et heure .
Des scellés ont été apposés sur le logement le même jour en raison de la découverte du corps de Mme [C] et de ses enfants et de l’enquête menée par le commissariat de police.
Mme [C] s’était remariée le 20/12/2014 avec M.[T] [V], mais en était séparée. Il a exposé qu’il ne souhaitait pas reprendre le logement compte-tenu des circonstances et demandé si un logement pouvait lui être proposé, et il a été proposé une aide par la SA HLM ERIGERE s’il s’engageait au paiement des sommes dues antérieurement au décès de Mme [C] épouse [T] et la mise sous scellés .
A la suite de la demande de levée des scellés par la SA [Adresse 10] des 05/07/2022 et 13/10/2022 auprès du Parquet de [Localité 12], celle-ci a été autorisée le 24/10/2022.
La SA HLM ERIGERE a formé un recours gracieux pour rupture d’égalité devant les charges publiques le 30/10/2022, complété le 10/03/2023, auprès de L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qui a refusé la demande d’ indemnisation du fait que le bail se serait poursuivi avec M.[T] pendant la période d’apposition des scellés , faute de congé de sa part.
Par acte de commissaire de justice du 21/03/2024, la SA [Adresse 10] a assigné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux fins de :
Voir condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 8837.06 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’immobilisation entre le 15/06/2021 et le 24/10/2022 de l’appartement du [Adresse 4] à [Localité 14] et du box du [Adresse 2] à [Localité 14] , avec intérêts au taux légal depuis le 13/10/2022, date de la demande d’indemnisation forcée Voir ordonner la capitalisation des intérêts Voir rappeler l’exécution provisoire de droit Voir condamner M. L’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
L’affaire a été retenue le 17/02/2025 après renvois.
La SA HLM ERIGERE soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et maintient toutes les demandes formées par assignation. Elle soutient avoir considéré que le bail était résilié au jour du décès de Mme [C], même sans congé formel de la part de M.[T].
Elle ajoute qu’un bail a été conclu avec M.[T] en février 2023.
La SA [Adresse 10] fait valoir que l’indemnisation est fondée lorsqu’ un bien est placé sous scellé du fait d’une enquête pénale sous conditions, en raison de ce placement du bien sous main de justice, qu’elle-même est tiers à la procédure judiciaire qui est la cause de cette mise sous scellés. Elle évalue son préjudice au montant des loyers hors charges avec les revalorisations légales.
Elle fait valoir le caractère spécial du préjudice , qui concerne un petit nombre de citoyens,s’agissant d’un organisme HLM qui subit la conséquence de cette mise sous scellés et son caractère anormal , car il excède par sa gravité les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantage résultant du service public de la justice.
Elle ajoute que pour partie du délai d’immobilisation du bien , une duré de deux mois est généralement admise pour les besoins d’une enquête pénale , et que cette indisponibilité résultait directement de la mise sous scellés ,le défaut de résiliation n’ayant pas d’effet , le logement restant indisponible pendant la période d’apposition des scellés . Elle précise qu’elle ignorait la situation de remariage de Mme [C] avant le décès de celle-ci, et qu’il n’avait pas été sollicité de cotitularité du bail par M. [T] ou Mme [T] , qu’elle n(avait demandé paiement à celui-ci que des sommes dues avant apposition des scellés .
L’Agent Judiciaire de l’Etat soutient oralement ses conclusions et sollicite sur le fondement des articles L141-1 et L141-3 du code de l’organisation judiciaire de :
Décision du 30 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02059 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PG7
— voir débouter la SA HLM ERIGERE de l’ensemble de ses demandes
— voir condamner la SA [Adresse 10] à payer à M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
M. L’Agent Judiciaire de l’Etat soutient que Mme [T] et M. [T] ont partagé le domicile après leur mariage le 20/12/2014 et que deux enfants sont nés de cette union , que M.[T] avait qualité de preneur à bail et que la demande d’indemnisation ne pouvait aboutir en raison de l’absence de résiliation du bail à son initiative et du maintien du mobilier dans le logement.
Il relève que la responsabilité sans faute de l’Etat est possible pour un tiers à une procédure, mais suppose que l’intervention du service de la justice ait causé un préjudice excédant par sa gravité les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers, en contrepartie des avantages résultant de ce service .
Il relève que la SA HLM ERIGERE a bien qualité de tiers , mais que le bail n’a pas été résilié, condition exigée pour indemnisation, si les locaux demeurent indisponibles à raison du placement sous scellés du bien immobilier.
Il ajoute que le si le preneur n’a pas résilié le bail à son initiative et que l’occupation du logement est effective par le maintien du mobilier le garnissant, le paiement des loyers incombe au preneur, que la séparation de fait des époux ne met pas fin à la cotitularité du bail qui a servi effectivement à l’habitation des époux et qu’aucun jugement de divorce n’est intervenu, qu’en cas de décès d’un époux, le conjoint survivant devient titulaire exclusif du bail .
Compte-tenu de la situation de M.[T] , il soutient qu’il était titulaire du bail au décès de Mme [T], sans que la question de la demande de cotitularité ait une incidence , en vertu de l’article 1751 du code civil, et que la SA [Adresse 10] a reconnu cette absence de résiliation, le logement étant garni de meubles ainsi que la cave.
Il en déduit que la demande d’indemnisation doit être rejetée de ce fait, M.[T] étant titulaire du bail pendant la période d’apposition des scellés .
DISCUSSION :
Sur la demande de la SA HLM ERIGERE :
En application de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Mais cet article est réservé aux personnes usagers de la justice.
La responsabilité sans faute de l’Etat peut être engagée, par un tiers en cas de mise sous scellés de bien pour les besoins de l’enquête judiciaire, sur le fondement de l’ égalité des citoyens devant les charges publiques, en cas de dommage en lien direct avec cette enquête, qui excède par leur gravité les charges devant normalement être supportés par les tiers, en contrepartie des avantages résultant de l’intervention des services enquêteurs.
La réparation intégrale du préjudice s’entend de celle qui correspond au préjudice subi sans perte ni profit.
Sur la responsabilité de l’Etat sans faute, il convient d’apprécier si le préjudice est spécial et anormal, comme excédant par sa gravité les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantage résultant du service public de la justice.
Le bail était consenti à Mme [C], puis par avenant à M. [D], qui a donné congé.
Mme [C] s’est mariée avec M.[T] [V] le [Date mariage 8].
En application de l’article 1751 du code civil , le droit au bail est réputé appartenir à l’un et l’autre des époux, et suppose une cohabitation effective pendant un certain temps. En cas de décès d’un des époux , le conjoint survivant dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément .
Il n’était pas besoin de manifestation de volonté de M.[T] pour qu’il devienne cotitulaire du bail par l’effet du mariage , du moment que la condition de cohabitation était remplie .
La demanderesse fait valoir une absence de demande de cotitularité du bail par M.[T], si bien que celui-ci n’était pas cotitulaire de celui-ci, et ajoute qu’il a renoncé à demeurer dans les lieux après le décès de Mme [T].
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que faute de résiliation du bail par M.[T], la condition préalable à une indemnisation du fait de la mise sous scellés du bien loué par la SA [Adresse 10] n’est pas remplie, le logement étant garni de meubles.
Il résulte des éléments aux débats que M. [T] ne résidait plus avec Mme [T] au moment du décès, si bien que la cohabitation effective des époux n’existait plus. Lors de l’enquête de police initiale du 14/06/2021, M.[T] a bien déclaré résider séparément de Mme [T] depuis avril 2019, chez un tiers à [Localité 13] .
Lorsqu’il en a été informé, il n’a pas donné congé de celui-ci auprès de la SA HLM ERIGERE , mais a manifesté sa volonté de ne pas y résider, en raison des circonstances, et a demandé un autre logement. De fait, il a été relogé à compter du 22/03/2023, selon le bail produit aux débats et la SA [Adresse 10] justifie de l’échéancier de paiement pour la dette antérieure à l’apposition des scellés qui ont été levés le 24/10/2022.
Dans le cas où le bail sert effectivement d’habitation aux deux époux, le conjoint est cotitulaire du bail et il peut renoncer au droit exclusif au bail qui lui est dévolu par l’article 1751 du code civil, si sa renonciation est expresse .
Dans le cas de M.[T], aucune cohabitation n’était plus effective depuis avril 2019, mais y ayant résidé un temps et même si la cohabitation avait cessé, il restait cotitulaire du bail en application de l’article 1751 du code civil , la séparation de fait étant sans incidence sur ce droit.
La renonciation de M. [T] à ce droit exclusif n’a pas été matérialisée par un écrit au bailleur directement, mais la SA HLM ERIGERE expose qu’elle a été manifestée par une demande de logement dans un autre lieu compte-tenu des circonstances. Il n’est pas exigé par le texte que la renonciation soit matérialisée par un congé, pour ce qui concerne ce cas de renonciation à un droit exclusif. Elle doit seulement ne pas être équivoque, afin que le lien contractuel soit effectivement rompu par cette manifestation de volonté, une fois que son titulaire en a effectivement connaissance.
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ne peut affirmer que seul un congé émanant de M.[T] était de nature à signifier cette renonciation, alors que la loi prévoit le cas particulier de renonciation à un droit du conjoint survivant, et alors que le bailleur n’a exigé aucun paiement après l’apposition des scellés, reconnaissant par la même que le bail avait pris fin.
La renonciation expresse de M.[T] ayant mis fin à son droit au bail, et l’enquête ayant nécessité la poursuite des scellés du 14/06/2021 au 24/10/2022 , il convient d’apprécier la demande indemnitaire de la SA [Adresse 10], eu égard au caractère spécial et anormal de la situation créée par l’enquête judiciaire.
Cette indisponibilité a été causée par cette enquête judiciaire qui a abouti à une restitution seulement le 24/10/2022, bien après la manifestation de volonté de M.[T], et indépendamment d’une demande de résiliation du bail envers celui-ci par le bailleur , qui ne l’a pas engagé au vu de cette renonciation , faute d’intérêt à agir . Le fait que les locaux soient encore garnis de meubles est indifférent alors que l’apposition des scellés empêchaient tout déménagement des biens meubles, sauf à solliciter une autorisation auprès du Parquet qui reste hypothétique vu les circonstances, puisque la restitution des lieux au demandeur par levée de scellés a eu lieu seulement en octobre 2022.
La SA HLM ERIGERE sollicite de voir condamner M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui payer la somme de 8837.06 euros pour la période du 15/06/2021 au 24/10/2022 , pour les loyers hors charges du logement et du box.
Un délai d’abattement de deux mois et demi pour les besoins de l’enquête judiciaire doit être retenu au vu de cette enquête compte tenu des circonstances , au titre des charges exceptionnelles que la SA [Adresse 10] devait supporter , en cas de mise sous scellés .
La période d’indemnisation sera retenue donc du 01/09/2021 au 24/10/2022.
Le loyer hors charges n’étant pas contesté dans son quantum, M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sera condamné à payer à la SA HLM ERIGERE la somme de 7549.24 euros , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation , eu égard au préjudice né à cette date, en application de l’article 1231- 7 alinéa 1er du code civil , mais non de la date de la demande indemnitaire , réduite par la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner M. L’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner M. L’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à la SA [Adresse 10] une somme limitée à 800 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONDAMNE M. L’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à la SA HLM ERIGERE une somme de 7549.24 euros au titre du préjudice d’immobilisation des biens mis sous scellés, situés au [Adresse 6] [Localité 14] ( logement) et au [Adresse 3] (box) , pour la période du 01/09/2021 au 24/10/2022 pour responsabilité de l’Etat sans faute
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE M. L’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens
CONDAMNE M. L’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à la SA [Adresse 10] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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