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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 24 mars 2026, n° 25/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro, S.A. CEGC c/ CAISSE D' EPARGNE BRETAGNE PAYS DE |
Texte intégral
N° RG 25/01893 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNZN
Minute N°26/00104
Chambre 1
PRET – DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU PRET
expédition conforme
délivrée le :
Me Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER
copie exécutoire
délivrée le :
Me Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 27 Janvier 2026, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.A. CEGC
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Suivant offre acceptée 11 mai 2020, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE a consenti à Monsieur [V] [K] un prêt de 131 951,34 € n°155572E, remboursable en 300 mensualités dans la perspective d’acquérir un bien situé [Adresse 3] à [Localité 2].
En garantie du prêt, la SA COMPAGNIE EUROPEENEN DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) s’est portée caution solidaire de Monsieur [V] [K] à hauteur de l’intégralité des sommes empruntées.
Par courrier recommandé en date du 12 mars 2025, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a mis en demeure Monsieur [V] [K] d’avoir à régulariser les échéances impayées au titre du prêt.
Le 23 mai 2025, à défaut de régularisation de la part de Monsieur [V] [K], la banque a prononcé la déchéance du terme.
En l’absence de règlements intervenus par la suite, la banque a sollicité la CEGC afin qu’elle procède au règlement des emprunts restant dus au titre de ses engagements de caution.
Par courrier recommandé du 18 juin 2025, la CEGC a informé Monsieur [V] [K] avoir été appelée par la Banque en règlement de ses engagements non honorés. Ce courrier est resté sans réponse de la part de Monsieur [V] [K].
Le 16 juillet 2025, la CEGC procédait au remboursement des sommes dues au titre du prêt souscrit par Monsieur [V] [K] auprès de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à hauteur d’une somme de 113 990,29 € qui lui en donnait quittance.
Monsieur [V] [K] étant propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] cadastré section A n°[Cadastre 1], la CEGC s’est prévalue des dispositions des articles L. 511-1 et suivants et L. 531-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution pour se voir autoriser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à Monsieur [V] [K].
Par ordonnance du 18 août 2025, le Juge de l’exécution a fait droit à cette demande.
Par dépôt en date du 8 septembre 2025 des bordereaux d’inscription au service de publicité foncière, la CEGC a pris une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur les biens appartenant à Monsieur [V] [K].
Cette inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, prise pour sûreté et conservation de la créance de la CEGC, évaluée provisoirement à la somme de 117 894,15€, a été dénoncée le 9 septembre 2025 à Monsieur [V] [K].
En vertu de l’ordonnance précitée, enjoignant la CEGC à former devant la juridiction compétente une demande au fond dans le délai d’un mois à compter de la date de l’inscription de l’hypothèque, conformément à l’article R. 511-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la CEGC a donc fait assigner Monsieur [V] [K] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER, par acte en date du 22 septembre 2025.
La CEGC demande au Tribunal de :
Vu l’article 2305 du Code Civil (ancienne rédaction),
Vu l’article 2308 du Code Civil (nouvelle rédaction),
Vu l 'article 514 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 531-1 et suivants et R. 511-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Se déclarer compétent pour connaître de l’affaire,Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;Juger que Monsieur [V] [K] est redevable de la somme en principal de 113 990,29 € ;Condamner Monsieur [V] [K] au paiement de la somme de 113 990,29 € au titre du règlement effectué en capital pour le prêt n°155572E ;Condamner Monsieur [V] [K] à lui payer les intérêts de retard au taux légal, calculés à compter du 16 juillet 2025 et jusqu’au complet paiement de la dette susvisée ; Condamner Monsieur [V] [K] à payer à la CEGC la somme de 3 006,86 € au titre des frais de conseil déboursés à titre principal, sur le fondement du droit au recours personnel de la caution et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Rejeter toute éventuelle demande de délais de paiement qui pourrait être formulée par Monsieur [V] [K] ;Prononcer l’exécution provisoire, cette dernière étant de droit au regard des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [V] [K] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de publicité foncière.
Monsieur [V] [K] n’a pas constitué Avocat.
Pour l’exposé des moyens développés par le demandeur, le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
Outre le fait que la recevabilité de la demande devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER n’est pas remise en question, il convient de rappeler que le débat sur les fins de non-recevoir est du ressort exclusif du Juge de la Mise en Etat en application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile.
— Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 2305 du Code Civil applicable aux faits de l’espèce,
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts ».
Il résulte des pièces produites aux débats que la caution s’étant acquittée des sommes dues par Monsieur [V] [K] à la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE qui lui en a donné quittance, elle est subrogée dans les droits du créancier initial et dans ces conditions bien fondée à réclamer à Monsieur [V] [K] la somme versée au prêteur et justifiée selon décompte arrêtée au 23 mai 2025 à savoir 113 990,29 €.
En conséquence, Monsieur [V] [K] sera condamné à payer à la CEGC la somme de 113 990,29 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement.
— Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser au la CEGC la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige. Il sera fait droit à sa demande justifiée par la note d’honoraires produite.
En conséquence, Monsieur [V] [K] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamné à verser à la CEGC la somme de 3 006,86 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera en outre condamné aux dépens en ce compris les frais de publicité foncière.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à la CEGC la somme de 113 990,29 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à la CEGC la somme de 3 006,86 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux dépens en ce compris les frais de publicité foncière ;
DÉBOUTE la CEGC de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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