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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 17 avr. 2026, n° 23/05765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [L]
la SELAS FIDAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 17 Avril 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 23/05765 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHPL
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.C.I. [Localité 1] ASSUR
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 332 815 356
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.R.L. HADDA
immatriculée au RCS de [Localité 1] n°899 867 097
Représentée par son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Février 2026 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 04/12/2023, la SCI [Localité 1] ASSUR propriétaire de locaux à usage de bureaux au [Adresse 3] sur la commune de NIMES, cadastrés section EZ [Cadastre 1] et [Cadastre 2] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de NIMES la SARL HADDA propriétaire depuis le 04/08/2021 du lot n°2 dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] cadastrés EZ n°[Cadastre 3] ET [Cadastre 4] et du lot n°14 dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] cadastrées section EZ n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] , afin de voir ce dernier juger que :
— La SARL HADDA propriétaire de la parcelle EZ [Cadastre 2] n’est titulaire d’aucun droit sur la parcelle EZ [Cadastre 4].
— Et par conséquent ordonner à la requise d’avoir à cesser d’utiliser l’escalier sis sur la parcelle EZ [Cadastre 2] propriété de la requérante dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai.
— Ordonner à la requise de restituer les clés qui lui ont été confiées par la SCI [Localité 1] ASSUR dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai.
— Condamner la requise à payer à la SCI [Localité 1] ASSUR les somme suivantes :
-1925,84 euros TTC au titre de la remise en état de la cage d’escalier endommagée.
-456,20 euros TTC au titre du remplacement de la serrure cassée.
-511,50 euros TTC au titre de la réparation du faitage.
-3178,98 euros TTC au titre de la remise en peinture du bureau de l’étage.
-15 euros par jour d’ utilisation , soit à ce jour la somme de 10170 euros jusqu’à la parfaite libération des lieux.
-3500 euros en application de l’article 700 du CPC.
— Rappeler que le décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
La SCI [Localité 1] ASSUR qui a constitué avocat et comparait représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS-BARNOUIN-VRIGNAUD- MAZARS –[L] sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 20/01/2020 auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du CPC pour un plus ample exposé de ses moyens le maintien de ses demandes initiales et le rejet des demandes reconventionnelles adverses.
La société HADDA, qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [Y], sollicite dans ses écritures notifiées par le 23/01/2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
— Ecarter les pièces 22 à 25 produites par la SCI [Localité 1] ASSUR .
— Juger que le jugement du 11/03/2024 constitue un titre recognitif de servitude au sens de l’article 695 du code civil.
— Juger en vertu des articles 1383 et 1383-2 du code civil que la SCI [Localité 1] ASSUR a fait l’aveu judiciaire de l’existence et de l’objet d’une servitude de passage, dont le fonds dominant est le propriétaire du lot 2 de la copropriété du [Adresse 3] à Nîmes , cadastré actuellement section EZ n°[Cadastre 4] et le fonds servant la parcelle EZ [Cadastre 2].
— Juger qu’en réaménageant l’intérieur de ses locaux sans en augmenter la surface de manière significative, la société HADDA n’a pas aggravé la servitude qui lui a été consentie par la SCI [Localité 1] ASSUR.
— Juger qu’en acquérant la propriété du lot 14 de la copropriété du [Adresse 4] à Nîmes en nature de terrasse, la société HADDA n’a pas aggravé la servitude qui lui a été consentie par la SCI [Localité 1] ASSUR ;
— Juger que la SCI [Localité 1] ASSUR ne démontre pas l’existence d’un préjudice certain, en lien avec les agissements de la société HADDA.
— Donner acte de l’engagement de la société HADDA de remettre l’escalier en peinture pour le remettre dans l’état où il était le 16/11/2021 au vu du devis de la société VALMALLE PEINTURE DU 6/10/2022 n° 1221939 et autoriser la SARL HADDA à procéder à ces travaux.
En conséquence,
— Débouter la SCI [Localité 1] ASSUR de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Accueillant la société HADDA en sa demande reconventionnelle,
— Juger que compte tenu de la division des parcelles appartenant anciennement aux SCI [D] [A] et FLAMANDE, ayant donné lieu à la création de 2 copropriétés, la Copropriété du [Adresse 3] (dans laquelle la SARL HADDA est propriétaire du lot n°2) et la copropriété [Adresse 4] (dans laquelle la concluante est propriétaire du lot n°14), la servitude de passage dont l’assiette est constituée par l’escalier situé sur la parcelle cadastrée section EZ n°[Cadastre 2] appartenant à la SCI [Localité 1] ASSUR est destinée à accéder à ces 2 lots.
— Condamner la SCI [Localité 1] ASSUR, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, à remettre à la société HADDA la clé type de la serrure permettant l’accès à l’escalier objet de la servitude.
— Juger que la société HADDA pourra dupliquer cette clé à ses frais en autant d’exemplaires qu’elle jugera utile pour l’exercice de la servitude.
— Condamner la SCI [Localité 1] ASSUR à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Selon ordonnance en date du 11/12/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 20/01/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA PROCEDURE
A. SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE HADDA
Vu l’article 803 du CPC ;
Attendu que la société HADDA demande dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23/1/2026 que soient écartées des débats les pièces 22 à 25 produites par la SCI [Localité 1] ASSUR versées le jour de la clôture de l’instruction fixée au 20/01/2023 par l’ordonnance du juge de la mise en état du 11/12/2025 ;
Attendu cependant que la SCI [Localité 1] ASSUR est fondée à délivrer ses conclusions et toutes pièces au plus tard le jour de la clôture de l’instruction fixée par le juge de la mise en état.
Attendu par ailleurs, il ne ressort pas de la lecture du dossier que la société HADDA ait été autorisée spécialement à répliquer aux écritures de la SCI [Localité 1] ASSUR notifiées par RPVA le 20/01/2026 tandis qu’il résulte de la lecture des dernières écritures de la société HADDA notifiées par RPVA le 23/14/2026 postérieurement à la date de clôture de l’instruction fixée au 20/1/2026 par l’ordonnance du juge de la mise en état du 11/12/2025 que la société HADDA ne sollicite pas la révocation de ladite ordonnance de clôture afin d’être autorisée à répliquer à la SCI [Localité 1] ASSUR au-delà de la date de clôture de l’instruction fixée au 20/01/2026 par l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 11/12/2025.
Attendu par conséquent en l’état de ces constatations, il convient de déclarer irrecevables comme trop tardives les conclusions notifiées par RPVA le 23/01/2026 par la société HADDA car notifiées postérieurement à la date de clôture de l’instruction fixée au 20/01/2026, de sorte que seules les conclusions de la société HADDA notifiées par RPVA le 06/01/2026 antérieurement à la date de clôture de l’instruction, seront déclarées recevables et retenues et de dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces numérotées de 22 à 25 dans le bordereau de pièces annexés aux conclusions de la SCI [Localité 1] ASSUR notifiées par RPVA le 20/01/2026 .
B. SUR LA FORME SOCIALE DE LA DEFENDERESSE
Attendu qu’il ressort de la lecture de l’acte d’assignation du 04/12/2023 que celui-ci a été délivré à la demande de la SCI [Localité 1] ASSUR à l’encontre de la « SAS HADDA Société à Responsabilité limitée immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 899 867 097 » et les conclusions adressées par la SCI [Localité 1] ASSUR sont dirigées à l’encontre d’une SARL HADDA alors que la déclaration préalable de travaux du 10/12/2021 à la mairie de [Etablissement 1] pour la réfection de la toiture de l’immeuble [Adresse 5] est libellée au nom d’une SAS HADDA tout comme le procès-verbal de constatation d’affichage de permis de construire des 7 avril, 12 mai, 22 mais et 22 juin 2023 tandis que le procès-verbaux de constat établi à la demande de la société HADDA notamment celui du 17/12/2025 établi par Me [U] commissaire de justice indiquent que les commissaires de justice instrumentaires ont été mandatés par la SAS HADDA afin de se rendre dans ses locaux situés au [Adresse 3] à Nîmes, tandis que les courriels adressés par le conseil de la défenderesse notamment celui du 10/12/2025 sont libellés au nom de la SARL HADDA alors que les conclusions de la défenderesse mentionnent société HADDA sans précision de sa forme sociale ;
Attendu par ailleurs que l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de NIMES en date du 6 avril 2022 et l’arrêt de la cour d’appel de NIMES du 23 novembre 2023 ont été rendus dans des instances opposant la SCI [Localité 1] ASSUR et la SARL HADDA et non pas une SAS HADDA alors que l’acte authentique d’achat de la parcelle EZ [Cadastre 4] du 04/08/2021 mentionne comme acquéreur une SAS HADDA, ce qui peut ainsi générer un problème d’opposabilité de la décision à la défenderesse ;
Attendu dès lors qu’il y a lieu d’ordonner à la défenderesse à justifier de sa forme sociale en produisant un extrait K Bis du registre du commerce et de sociétés de NIMES ainsi que ses statuts à la date de l’assignation du 04/12/2023 et lors des instances en référé le 06/04/2022 et le 23/11/2023 et si nécessaires ses statuts actuels en cas de changement de sa forme sociale ;
Qu’à cette fin, il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état qui se déroulera le 11 juin 2026 ;
Attendu qu’il convient de surseoir à statuer sur les demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et avant dire droit ;
Déclare irrecevables comme tardives les conclusions notifiées par RPVA le 23/01/2026 par la société HADDA car notifiées postérieurement à la date de clôture de l’instruction fixée au 20/01/2026.
Déclare recevables les conclusions de la société HADDA notifiées par RPVA le 06/01/2026 antérieurement à la date de clôture de l’instruction.
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces numérotées de 22 à 25 dans le bordereau de pièces annexées aux conclusions de la SCI [Localité 1] ASSUR notifiées par RPVA le 20/01/2026.
Ordonne la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état qui se déroulera le 11 juin 2026.
Ordonne à la défenderesse à justifier de sa forme sociale en produisant un extrait K Bis du registre du commerce et de sociétés de NIMES ainsi que ses statuts à la date de l’assignation du 04/12/2023 et lors des instances en référé le 06/04/2022 et le 23/11/2023 et si nécessaires ses statuts actuels en cas de changement de sa forme sociale.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état qui se déroulera le 11 juin 2026.
Surseoit à statuer sur les demandes.
Réserve les dépens.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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