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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 6 août 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
Ordonnance de Référé rendue le six Août deux mil vingt cinq par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00137 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EVV3
ENTRE :
Monsieur [V] [B]
Madame [L] [D]
demeurants :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Charles louis RAHOLA de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES, substitué par Maître Madeleine LAWSON, avocate au barreau des ARDENNES
ET :
Monsieur [S] [N]
Madame [Z] [P] épouse [N]
demeurants :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES, substituée par Maître Quentin MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 29 septembre 2022, Madame [L] [D] et Monsieur [V] [B] ont acheté à Monsieur [S] [N] et Madame [Z] [P] épouse [N] une maison d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 9].
Madame [L] [D] et Monsieur [V] [B] ont entrepris des travaux de rénovation notamment le remplacement des menuiseries de l’étage.
En 2024, Madame [L] [D] et Monsieur [V] [B] ont constaté l’apparition de fissures sur le pignon gauche de la maison. Ils ont sollicité l’entreprise SHAFER-BARBIER en vue de son ravalement.
Lors des travaux, une partie de l’enduit de façade s’est effondrée lors du piquetage. L’entreprise a découvert que le bois de colombage était dégradé.
L’entreprise SHAFER-BARBIER n’a pas souhaité poursuivre les travaux.
Madame [L] [D] et Monsieur [V] [B] ont sollicité une expertise amiable afin d’établir un diagnostic de la pathologie affectant le mur pignon.
Un rapport a été rendu le 12 mai 2025, suite aux réunions des 18 avril 2025 et 7 mai 2025.
Un procès-verbal de constat était réalisé le 30 avril 2025.
Par arrêté de mise en sécurité du 15 mai 2025, Madame [L] [D] et Monsieur [V] [B] sont mis en demeure d’effectuer sur le bâtiment sis [Adresse 3] à [Localité 9] dans un délai à définir ultérieurement, les travaux suivants : réparation ou démolition. Pour des raisons de sécurité, le bâtiment devra être entièrement évacué par ses occupants immédiatement.
Dans ce contexte, Madame [L] [D] et Monsieur [V] [B] ont fait assigner en référé d’heure à heure après autorisation du président et dans le délai imparti par ordonnance de ce dernier, par actes de commissaire de justice séparés, en date du 25 juin 2025 Monsieur [S] [N] et Madame [Z] [P] épouse [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour l’audience du 1er juillet 2025 sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
Désigner tel expert qu’il plaira à Madame la présidente nommer, avec pour mission de :Entendre les parties en leurs dires et explication ainsi que tous sachants, Se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, Se rendre sur les lieux, Décrire et caractériser les désordres dont se plaignent Madame [L] [D] et Monsieur [V] [B], Rechercher leurs causes techniques, Préconiser les travaux réparatifs nécessaires, chiffrer leur coût, et préciser leur durée, Fournir les éléments de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, Dire notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, Donner son avis sur l’antériorité à la vente des désordres constatés, sur leur visibilité au moment de celle-ci, ainsi que sur leur possible connaissance par les vendeurs,Par une note d’étape, susciter s’il y a lieu les observations des parties et y répondre dans le rapport, Rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; A défaut, faire toutes observations de ces observations et constatations, et du tout, dresser un rapport qui sera déposé au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES dans les délais que Madame la présidente voudra bien fixer.
Réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, Madame [L] [D] et Monsieur [V] [B] ont produit l’acte de vente du 29 septembre 2022, le procès-verbal de constat en date du 30 avril 2025, le rapport d’expertise du 12 mai 2025, l’arrêté de péril du 15 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
Représentés par leur Conseil, Madame [L] [D] et Monsieur [V] [B] demandent le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Représentés par leur Conseil, Monsieur [S] [N] et Madame [Z] [P] épouse [N] formulent oralement protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 août 2025.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de ce texte lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire, la condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’appréciant au jour de la saisine du juge des référés puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où ce dernier statue.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
Selon l’article 149 du même code, “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.”
En l’espèce, il est constant que par acte authentique du 29 septembre 2022, Madame [L] [D] et Monsieur [V] [B] ont acheté à Monsieur [S] [N] et Madame [Z] [P] épouse [N] une maison d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 9].
Madame [L] [D] et Monsieur [V] [B] ont entrepris des travaux de rénovation notamment le remplacement des menuiseries de l’étage.
En 2024, Madame [L] [D] et Monsieur [V] [B] ont constaté l’apparition de fissures sur le pignon gauche de la maison. Ils ont sollicité l’entreprise SHAFER-BARBIER en vue de son ravalement.
Lors des travaux, une partie de l’enduit de façade s’est effondrée lors du piquetage. L’entreprise a découvert que le bois de colombage était dégradé.
L’entreprise SHAFER-BARBIER n’a pas souhaité poursuivre les travaux.
Madame [L] [D] et Monsieur [V] [B] ont sollicité une expertise amiable afin d’établir un diagnostic de la pathologie affectant le mur pignon.
Pour justifier du motif légitime imposé par l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [L] [D] et Monsieur [V] [B] ont produit le rapport d’expertise amiable du 12 mai 2025, suite aux réunions des 18 avril 2025 et 7 mai 2025, l’expert relate que “Les désordres observés sont la conséquence directe d’un vieillissement avancé de la structure en colombage, combiné à une absence d’entretien structurel et à des reprises superficielles inadéquates.
L’application d’un enduit ciment très épais, non respirant, a contribué à piéger l’humidité dans le mur, favorisant le développement de champignons et à la prolifération d’insectes xylophages. Cette encapsulation des désordres a accéléré la dégradation interne des bois, jusqu’à l’effondrement.
Le comportement régulier de l’ancien propriétaire, consistant à reboucher chaque année les fissures au mastic silicone et à repeindre, sans traitement de fond ni diagnostic structurel, démontre une volonté de masquer les signes extérieurs d’une pathologie connue. Le fait que ces opérations aient été réalisées par M. [N] lui-même, comme rapporté par les voisins et les actuels propriétaires, renforce cette conclusion.
Les propos de M. [N] selon lesquels il savait que les anciennes menuiseries n’étaient pas étanches, ajoutés aux autres faits, constituent un “faisceau d’indices concordants”, caractéristique de la définition jurisprudentielle du vice caché.
Les vices structurels étaient préexistants à la vente, dissimulés sous des aménagements trompeurs, et non décelables par un acquéreur non professionnel.”
Il a conclu que “L’effondrement du pignon gauche survenu dans la nuit du 29 au 30 avril 2025 est l’aboutissement d’un processus de dégradation structurelle ancien, lent et insidieux, affectant l’ensemble de la structure bois en colombage de la façade ouest du bâtiment. La mise à nu de cette structure à la suite de l’effondrement a révélé une altération avancée des éléments porteurs : bois pulvérulents, galeries xylophages, pertes de cohésion entre les montants verticaux, sablières et remplissages en briques.
Le mur concerné avait été recouvert d’un enduit cimentaire très épais (2 à 4 cm), surmonté de plusieurs couches de peinture élastomère, lui-même ponctuellement fissuré puis rebouché au silicone. Ces signes, visibles lors de la première visite d’expertise du 18 avril 2025, témoignent d’un traitement cosmétique récurrent, sans intervention sur les causes profondes du désordre. Selon les déclarations recueillies par les propriétaires actuels auprès des voisins, les anciens propriétaires, et en particulier M. [S] [N], procédaient eux-mêmes, chaque année, à ces reprises superficielles.
Les contrôles destructifs réalisés le 7 mai 2025, après sinistre, ont confirmé que des zones similaires de dégradation sont présentes sur les autres façades, notamment aux angles murs, ce qui étaye l’idée d’un désordre généralisé. Le comportement des anciens propriétaires, consistant à masquer les désordres par des reprises cosmétiques régulières sans traitement structurel, constitue un faisceau d’indices concordants permettant de caractériser un vice caché, au sens de l’article 1641 du Code civil.
En synthèse, l’effondrement ne résulte ni d’un événement brutal isolé, ni d’un défaut d’entretien récent des nouveaux propriétaires, mais bien d’un vice structurel ancien et dissimulé, dont les manifestations visibles ont été volontairement neutralisés pour empêcher leur perception à l’occasion de la vente. Ces faits engagent la responsabilité juridique des vendeurs et nécessitent la mise en œuvre d’un recours judiciaire adapté. En parallèle, des mesures de sécurisation d’urgence et d’analyse approfondie du reste du bâtiment doivent être entreprises sans délai.”
Par procès-verbal de constat du 30 avril 2025, il était constaté que :
“1. Extérieur :
1.1. L’état du pignon gauche lors des constatations :
Le mur dont il s’agit correspond au pignon gauche de la maison.
1.1.1 Les gravas au sol : Parmi ces gravas, je distingue des pierres, des morceaux de Placo plâtre, des briques, des morceaux de bois, etc…
1.1.2 Les placards de l’étage.
En partie supérieure gauche, je vois deux ensembles de planches de bois. Il s’agit de deux fonds de placards me précise le requérant.
Je note que ceux-ci sont entrouverts.
Monsieur [B] m’indique qu’il en est de même à droite mais la bâche les dissimule.
1.1.3 Les deux plaques de Placo plâtre située au rez de chaussée :
Elles encadrent une partie constituée de briques. Il s’agit du conduit de cheminée me précise le requérant.
1.1.4 Les câbles électriques :
A droite, je remarque des câbles électriques. Ils sont à nus et sont à hauteur humaine pour ceux situés en partie basse.
1.1.5 Les angles du pignon :
Les angles du pignon sont à nus et les poutres de bois sont visibles.
1.1.5.1 Les poutres :
Les poutres sont très abîmées.
Sur le pignon, seule subsiste celle située en partie haute. Le bois y est très abîmé.
1.1.6 Enduit en torchis couvrant les briques de la cheminée fissures visibles
Je vois des fissures sur l’enduit en torchis couvrant les briques de la cheminée.
1.2. Le risque persiste :
Aux moments des constatations, le maçon qui est à l’intérieur de la maison, tape sur le Placoplatre des deux cloisons du bas. Des morceaux de béton tombent.
1.3. Présence de joints de silicone :
1.3.1 Dans l’angle du mur entre la façade avant et le pignon gauche.
A l’angle du mur, sur toute la hauteur, je remarque la présence d’un joint de silicone gris.
1.3.2 Dans l’angle du mur entre le pignon et la cuisine.
Je distingue également la présence d’un joint de silicone gris dans l’angle du mur entre la cuisine et le pignon gauche.
1.4 L’angle situé près de la cuisine :
Lorsque je me situe à cet endroit, je vois que la partie haute du pignon se décolle.
2. Intérieur :
Les requérants me demandent de prendre des photographies du pignon gauche côté intérieur.
[…] 2.3 Le grenier :
La lumière du jour est visible à travers des ouvertures sur ce pignon.”
Par arrêté de mise en sécurité du 15 mai 2025, Madame [L] [D] et Monsieur [V] [B] sont mis en demeure d’effectuer sur le bâtiment sis [Adresse 3] à [Localité 9] dans un délai à définir ultérieurement, les travaux suivants : réparation ou démolition. Pour des raisons de sécurité, le bâtiment devra être entièrement évacué par ses occupants immédiatement.
Les défendeurs formulent oralement protestations et réserves.
Au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de retenir qu’il existe un motif légitime et suffisant pour les demandeurs à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige qui les oppose aux défendeurs.
Dès lors, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies, de sorte qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l’étendue des désordres que les demandeurs déplorent, ainsi qu’à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’un litige, sur leur(s) cause(s) et de chiffrer les travaux en remise en état.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs principaux à l’expertise.
Sur les mesures accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge commune de Madame [L] [D] et Monsieur [V] [B]. Ces derniers étant demandeurs principaux à l’expertise, ils devront à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant selon la procédure de référé à heure indiquée par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [H] [X] – Atelier matières d’architecture – [Adresse 6], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 8];
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Entendre les parties en leurs dires et explication ainsi que tous sachants, Se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] SORBON, Décrire et caractériser les désordres dont se plaignent Madame [L] [D] et Monsieur [V] [B], Rechercher leurs causes techniques, Préconiser les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, et préciser leur durée, Fournir tous les éléments de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, Dire notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, Donner son avis sur l’antériorité à la vente des désordres constatés, sur leur visibilité au moment de celle-ci, ainsi que sur leur possible connaissance par les vendeurs,Par une note d’étape, susciter s’il y a lieu les observations des parties et y répondre dans le rapport, rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; a défaut, faire toutes observations de ces observations et constatations
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont l’avis sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 28 Mars 2025 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal pour assurer le contrôle des mesures d’instructions ci-dessus ordonnées ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3500 euros à verser par Madame [L] [D] et Monsieur [V] [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 19 septembre 2025, sauf à démontrer le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
LAISSONS les dépens à la charge commune de Madame [L] [D] et Monsieur [V] [B];
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
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