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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 6 juin 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00175 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZ2O
JUGEMENT
DU : 06 Juin 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA
DEFENDEUR :
[W] [S]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Juin 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX JUIN
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 11 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître [V] LEGOUBE
ET :
DEFENDEUR :
M. [W] [S]
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2022, la société ADOMA a consenti à Monsieur [W] [S] un contrat de résidence au sein d’un immeuble situé [Adresse 4], moyennant une redevance mensuelle fixée à 426,58 euros.
Se prévalant d’une occupation illicite, la société ADOMA a, par acte de commissaire de justice date du 7 février 2025, fait assigner Monsieur [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
constater la validité de la mise en demeure du 17 octobre 2024 visant la clause résolutoire, constater l’occupation illicite par une tierce personne de la chambre de Monsieur [W] [S],constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 22 novembre 2024 et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [W] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,fixer à compter du 22 novembre 2024 l’indemnité d’occupation correspondant au montant de la redevance due, avec application de l’actualisation prévue au contrat et ce, jusqu’à libération définitive et complète des lieux et condamner Monsieur [W] [S] au paiement de cette somme,autoriser la société ADOMA à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls de l’occupant,condamner Monsieur [W] [S] au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération du logement, condamner Monsieur [W] [S] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de signification de la mise en demeure, d’assignation, de signification du jugement et ses suites,ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 11 avril 2025, la bailleresse, représentée par son avocat, a développé oralement les demandes contenues dans son assignation.
Monsieur [W] [S], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, a été absent et non représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Malgré l’absence de Monsieur [W] [S] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la résiliation du contrat et ses conséquences
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 écarte expressément de son champ d’application les conventions conclues par les logements-foyers qui sont régies par les articles L.633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Il convient donc d’appliquer la convention des parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés engagent leurs signataires.
Aux termes de l’article 8 du contrat de résidence et de l’article 10 du [10] intérieur, le résidant à l’obligation d’occuper personnellement les lieux mis à sa disposition et n’en consentir l’occupation à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit ou d’héberger un tiers que dans le strict respect des dispositions de l’article 9 du Règlement intérieur.
En effet, ce dernier article prévoit l’hébergement d’un invité pour une période maximale de trois mois par an avec obligation préalable d’un avertir le responsable de la résidence en lui fournissant une pièce d’identité et en lui communiquant les dates d’arrivée et de départ, qui seront consignées dans un registre émargé par le résident accueillant.
En dernier lieu, l’article 9 du Règlement intérieur stipule que “Pour des raisons d’hygiène, de sécurité et de tranquillité des résidents, tout hébergement exercé en dehors des règles établies ci-dessus est formellement interdit. Cette situation générant une sur-occupation mettant en péril la sécurité des résidents de l’établissement, le résident qui y consentirait devrait y mettre fin sous 48h00 après mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception.”
Enfin, l’article 11 du contrat de résidence stipule que “le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.”
Ainsi, par lettre en date du 17 octobre 2024 signifiée à étude le 21 octobre 2024, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [W] [S] de faire cesser l’hébergement d’une tierce personne dans un délai de 48 heures sous peine que soit résilié son contrat conformément à la clause résolutoire qui y est insérée et qui est reproduite.
La société ADOMA verse également un procès-verbal de constat sur Ordonnance établi le 9 janvier 2025 par Maître [V] [M], commissaire de justice, selon lequel le logement est occupé par un individu se nommant Monsieur [Z] [Y].
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence par l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 22 novembre 2024 et d’ordonner, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [W] [S] et celle de tout occupant de son chef, à ses frais, avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il conviendra en outre de condamner Monsieur [W] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et de son actualisation contractuellement prévue, à compter du 22 novembre 2024 et jusqu’à libération effective et complète des lieux caractérisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion.
Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués, le sort des meubles étant prévu par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [W] [S] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [W] [S], partie perdante, sera tenu aux dépens qui comprendront les frais de signification de la mise en demeure et d’assignation.
Enfin, il y n’a plus lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence consenti par la société ADOMA à Monsieur [W] [S] sur un immeuble situé [Adresse 4], à compter du 22 novembre 2024.
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [W] [S] et celle de tout occupant de son chef, à ses frais, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il en est besoin.
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433- 1 et R433- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
CONDAMNE Monsieur [W] [S] à verser à la société ADOMA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et de son actualisation contractuellement prévue, et ce, à compter du 22 novembre 2024 et jusqu’à libération effective et complète des lieux caractérisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion.
CONDAMNE Monsieur [W] [S] à verser à la société ADOMA la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux dépens qui comprendront les frais de mise en demeure signifiée et de l’assignation.
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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