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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 17 févr. 2025, n° 22/39976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/39976 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKOY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P]
[Adresse 13] [10]
BÂTIMENT A
[Localité 7] [9] (MAROC)
Ayant pour conseil Me Céline RICHARD, Avocat, #C1861
DÉFENDERESSE
Madame [C] [E] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 7] (MAROC)
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[R] [Y]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 juillet 2023,
Rappelle que le juge français est compétent,
Rappelle que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires et que la loi marocaine est applicable au régime matrimonial,
Déclare recevable la demande en divorce sur le fondement de l’article 252 du code civil,
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [C] [G] [E], née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 14] (Martinique),
et
[W] [I] [X] [P], né le [Date naissance 3] 1959 à Paris, 17ème arrondissement (75017)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 7] (Maroc), acte transcrit sur les registres de l’état civil de [Localité 11];
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 7 décembre 2022 ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Invite les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Dit qu’à titre de prestation compensatoire, M. [W] [P] doit verser sous forme d’une rente viagère un montant de 1065 euros (mille soixante cinq euros) par mois à Mme [C] [E];
Dit qu’à titre de prestation compensatoire, Mme [C] [E] bénéficiera d’un droit d’usage et d’habitation viager portant sur un bien immobilier situé [Adresse 2] (Maroc) appartenant à M. [P], et consistant en une villa à usage d’habitation immatriculée à la [8] sous la dénomination de « LOUISE », objet du titre foncier numéro 11532/C ;
Condamne, au besoin, M. [P] au règlement de la prestation compensatoire ainsi définie, notamment par le versement de la rente viagère entre les mains de Mme [C] [E] au plus tard le 5 de chaque mois ;
Dit que les versements périodiques sont indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’ils seront révisés chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouveau montant = ancien montant x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
Rappelle au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation en consultant notamment les sites internet : www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
Constate que M. [P] s’engage à régler la cotisation d’assurance maladie de Mme [C] [E] auprès de la [6] ;
Déboute M. [P] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [W] [P] au paiement des dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 12], le 17 Février 2025
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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