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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 6 mars 2025, n° 23/01892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 06 Mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/01892 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GLXY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 06 Mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17
DEFENDERESSE
Madame [A] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 5 juin 2023, M. [L] [O], fils de [J] [N], décédée le [Date décès 7] 2020, et petit-fils d'[I] [G], décédée le [Date décès 5] 2020, a fait assigner Mme [A] [O], épouse [P], sa soeur et co-héritière, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en partage judiciaire des successions des défuntes.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 20 novembre 2023, M. [L] [O] demande en définitive au tribunal de:
“Vu les articles 45 et 1359 à 1363 du code de procédure civile,
Vu les articles 815 et 840 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1360 du Code de procédure civile,
Vu l’article 778 du Code Civil,
Vu les pièces produites aux débats,
DECLARER recevable et bien fondée l’action engagée par Monsieur [L] [O] à l’encontre de sa soeur, Madame [A] [O],
ORDONNER le partage des biens dépendant des successions de Madame [J] [O] et de Madame [I] [N],
ORDONNER que soient rapportés à la succession les 9 876 € perçus par Madame [A] [O] en avancement de part successorale sur la succession de Madame [I] [N],
ORDONNER que soient rapportés à la succession les bijoux de famille et le lustre en cristal appartenant à feu Madame [N],
CONDAMNER Madame [A] [O] à verser à la succession une indemnité d’occupation, à valoriser par le notaire en charge de la succession,
DESIGNER tout notaire qu’il plaira à la juridiction de bien vouloir choisir, à l’exclusion de Maître [K], Notaire à [Localité 10], avec mission habituelle en pareille matière, et notamment d’établir l’acte de partage des deux successions précitées, en établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, outre mission complémentaire de :
— Rechercher l’ensemble des biens meubles et immeubles dépendant des successions, et les valoriser,
— Rechercher l’ensemble des liquidités dépendant des successions, notamment en interrogeant les fichiers [14] et [15]
— Rechercher toutes les sommes qui ont été prélevées par Madame [A] [O] sur les comptes bancaires de Madame [N] et de Madame [O], avant et depuis leur décès, et les sommes léguées en avance de part successoral,
— Déterminer la perte causée sur l’actif successoral par les détournements qui ont pu être commis par Madame [A] [O], qu’elle devra rapporter à la succession, et sur lesquels elle sera déchue de ses droits
DONNER un délai de 6 mois au Notaire désigné pour accomplir sa mission,
COMMETTRE tel Juge qu’il plaira pour surveiller les opérations de partage, et faire rapport en cas de difficulté,
ORDONNER qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif à venir, le Notaire dresse procès-verbal à l’attention du Juge commis,
ORDONNER qu’en cas d’empêchement du Notaire désigné, il soit remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
ORDONNER que si un partage amiable est finalement établi, le Notaire en informe le Juge qui constatera la clôture de la procédure,
DEBOUTER Madame [A] [O] de toutes demandes contraires,
CONDAMNER Madame [A] [O] à verser à Monsieur [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [A] [O] aux entiers dépens de l’instance, qui ne seront pas employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage, mais lui seront imputés et distraits au profit de la SELARL BLOISE AND CO, Avocat, sur son affirmation de droit.”
Selon le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 19 janvier 2024, Mme [A] [O] demande en réponse au tribunal de :
“Vu l’article 815 et 860 du Code Civil,
Vu l’article 1360 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 815-9 du Code Civil,
Vu les articles 919 et 919-1 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les faits, vu les pièces,
— Ordonner le partage judiciaire de la succession de Madame [J] [N] veuve [O], née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10] (01), et décédée le [Date décès 7] 2020 à [Localité 16] (01) et le partage judiciaire de la succession de Madame [I] [M] [G] veuve [N], née le [Date naissance 9] 1926 à [Localité 12] (01) et décédée le [Date décès 6] 2020 à [Localité 10] (01)
— Désigner le Président de la Chambre des Notaires de l’Ain avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des deux successions en tenant compte de la décision à intervenir,
— Commettre un de Messieurs ou Mesdames les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— Dire qu’en cas d’empêchement des notaires et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— Rappeler les pouvoirs et mission du Notaire commis,
— Fixer la valeur de la maison d’habitation située a [Localité 16] figurant à l’actif de la succession de Madame [J] [N] veuve [O] à la somme de 180.000 €,
— Débouter Monsieur [L] [O] de sa demande de voir Madame [A] [O] condamnée à verser une indemnité d’occupation à la succession,
— Ordonner que soient rapportées à la succession par Monsieur [L] [O] les dons reçus en avancement de part successorale des deux de cujus de leur vivant,
— Dire et juger que Madame [A] [O] dispose d’une créance sur la succession de Madame [J] [N] veuve [O] d’un montant total de 5.263,56 €,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner Monsieur [L] [O] à verser à Madame [A] [O] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [L] [O] aux entiers dépens de l’instance.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 février 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à défaut de partage amiable, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [J] [N], décédée le [Date décès 7] 2020, et d'[I] [G], décédée le [Date décès 5] 2020.
En l’absence d’accord entre les parties, le notaire désigné pour établir l’acte de partage sera choisi par le tribunal.
La procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d’état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code. Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1, du même code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport.
Dès lors, si le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, il ne méconnaît pas ce texte s’il renvoie les parties devant le notaire afin de permettre l’instruction des contestations dont il est saisi au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
Le notaire commis aura pour mission, conformément à ce que la loi dispose, de dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Pour ce faire, il devra prendre en compte le rapport que chaque héritier doit à son cohéritier de ce qu’il a reçu, par donations entre vifs, directement ou indirectement, ce qui concernera, le cas échéant, sur les bijoux de famille et le lustre en cristal ayant appartenu à l’une des défuntes.
Il convient d’ores et déjà de juger que Mme [A] [O], qui n’exprime pas d’opposition formelle, devra rapporter à la succession d'[I] [G] la somme de 9 876 euros correspondant aux dons qu’elle a reçus par chèques.
La réalité d’un usage ou d’une jouissance privative par Mme [A] [O] du bien immobilier de [Localité 17] (Ain), contestée par son coindivisaire, est simplement affirmée, la pièce n° 19 produite par M. [L] [O] supposée démontrer la réalité de l’interdiction qui lui aurait faite d’entrer dans la maison, n’a en réalité aucun valeur probante. Non fondée, la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [A] [O] sera rejetée.
La date de jouissance divise (par principe la plus proche possible du jour du partage) n’a pas encore été fixée (ce qui risque d’ailleurs, eu égard à la mésintelligence des copartageants, de ne pas se faire immédiatement), de sorte que la valeur des biens peut encore évoluer. Il n’y a donc pas d’intérêt à fixer ici la valeur de la maison à 180 000 euros.
L’état des créances que chaque indivisaire doit établir en exécution de l’article 815-8 du code civil est susceptible d’évoluer jusqu’à la date du partage. Il n’y a donc pas lieu de fixer dès à présent la valeur de la créance dont Mme [A] [O] se dit titulaire sur la succession de [J] [N] (selon elle actuellement à hauteur de 5 263,56 euros). Il appartiendra au notaire liquidateur de prendre en compte les frais exacts engagés par elle lors de l’établissement de l’acte liquidatif.
La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [J] [N], décédée le [Date décès 7] 2020, et d'[I] [G], décédée le [Date décès 5] 2020 ;
Désigne pour procéder aux opérations de partage le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Lyon ou son délégataire ;
Dit que le notaire délégataire, en cas de refus ou s’il ne devait pas pouvoir accomplir sa mission pour quelque raison que ce soit, devra en informer le président de la [13] cour d’appel de Lyon pour que celui-ci procède lui-même directement à son remplacement ;
Invite le notaire liquidateur à percevoir auprès des copartageants dès avant de commencer ses opérations une provision suffisante à valoir sur les frais et honoraires à venir ;
Commet le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ;
Dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
Dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure;
Dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Dit que Mme [A] [O] devra rapporter à la succession d'[I] [G] la somme de 9 876 euros correspondant aux dons qu’elle a reçus par chèques ;
Rejette la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [A] [O] ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Agnès BLOISE
Me Luc ROBERT
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