Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 3, 17 janvier 2025, n° 24/03703
TJ Marseille 17 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime d'ordonner une expertise

    La cour a estimé que le principe de l'expertise n'était pas contesté et que la société ALLIANZ n'ayant pas comparu, il y avait lieu d'ordonner l'expertise.

  • Accepté
    Droit à indemnisation non contesté

    La cour a constaté que le droit à indemnisation de Monsieur [X] [D] n'était pas contesté et a fixé le montant de la provision à 1 000 €.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il y avait lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Partie perdante aux dépens

    La cour a décidé que la société d'assurances ALLIANZ supporterait les dépens de l'instance en référé.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 janv. 2025, n° 24/03703
Numéro(s) : 24/03703
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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