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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 12 nov. 2024, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société FLOA, CAISSE D EPARGNE NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00069 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQYQ
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[V] [B]
né le 10 Avril 1956 à LILLEBONNE (SEINE-MARITIME)
1, rue Serge Scheer
76330 PORT JEROME SUR SEINE/NOTRE DA
comparant
Assisté de Mme [I]-[K] [D], mandataire judiciaire à la protection des majeurs à l’ATMP76, mandataire spécial.
à l’encontre de la décision d’IRRECEVABILITE prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
[N] [U] épouse [B] :
1088 RUE DU CHATEAU
76640 NORMANVILLE
Société FLOA
Chez CCS – Service Attitude CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
Chez BPCE financement
Agence surendettement – TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
CAISSE D EPARGNE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS-GUILLAUME
[M] [B]
9 RUE THIERS
76170 LILLEBONNE
LOGEAL IMMOBILIERE
Service Surendettement
29 rue du Petit Aulnay
76250 DÉVILLE-LÈS-ROUEN
DÉBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 12 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2024, Monsieur [V] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 26 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a prononcé l’irrecevabilité de sa demande au motif de l’absence de surendettement lié à l’endettement personnel et la valeur du patrimoine (comptes en ligne) déclarée par le débiteur (200 000€) est supérieure à l’endettement.
Cette décision a été notifiée le 30 mars 2024 à Monsieur [B] qui a indiqué exercer un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2024 (le cachet de la poste faisant foi). Dans son courrier, Monsieur [B] indique qu’il ne connaît pas les comptes en ligne dont il est fait référence à hauteur de 200 000€.
Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire du Havre et reçu le 18 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la première audience du 18 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2024, Monsieur [B] venant d’être placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles du 11 avril 2024.
A cette audience, comparaît Monsieur [B], assisté de Madame [I], sa mandataire judiciaire. Le juge des tutelles doit bientôt rendre son jugement relatif à une mesure de protection. Madame [I] explique avoir un état précis des comptes de Monsieur [B] et il n’y a pas 200 000€ sur un compte. Les comptes sont plutôt à zéro et Monsieur [B] est victime d’escroquerie à la cryptomonnaie. Il a acheté des bitcoins et a perdu ses économies. Il a acheté également des produits par correspondance à des sociétés qui proposaient des jeux concours avec des gains de sommes importantes à la clé.
Par courriel en date du 26 juin 2024, le bailleur Logéal Immobilière a écrit pour indiquer s’en rapporter à justice.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de la commission sur la recevabilité dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [B] a contesté la décision de la commission, qui lui a été notifiée le 30 mars 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2024, soit dans le délai légal de 15 jours. Monsieur [B] sera donc déclaré recevable en son recours.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L. 711-1 du Code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »
Il est constant que Monsieur [B], n’a aucune économie et a été victime d’escroqueries justifiant l’ouverture d’une mesure de sauvegarde de justice. Sa bonne foi n’est pas contestée. Son endettement est d’un montant de 73 762,62€. Il est âgé de 68 ans et il a une capacité de remboursement de 105€.
Sa situation de surendettement est donc caractérisée.
Dès lors, il sera fait droit au recours de Monsieur [B]. La décision de la commission sera infirmée et la demande de Monsieur [B] tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers sera déclarer recevable.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par Monsieur [B] ;
INFIRME en conséquence la décision d’irrecevabilité rendue par la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime le 26 mars 2024 concernant Monsieur [V] [B] ;
DÉCLARE Monsieur [V] [B] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la Commission des particuliers de la Seine-Maritime pour poursuite de sa mission ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur ;
RAPPELLE que le débiteur a interdiction de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation du juge statuant en matière de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur, à l’ATMP76, mandataire spécial, et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé le 12 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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