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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 févr. 2025, n° 24/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 03 Février 2025
GROSSE :
Le …………………………………………..
à Me ……………………………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28/04/25
à Me KHAYAT
Le 28/04/25
à Me DANJOU
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01123 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SQF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [X]
née le 01 Septembre 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier DANJOU, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date des 19 octobre 2017 Société d’HLM LOGIS MEDITERRANEE a donné à bail à [X] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
La locataire a de nombreuses pathologies et des difficultés à se mouvoir. L’immeuble est équipé d’un ascenseur. Cet ascenseur est régulièrement en panne.
Après une première réparation en 2019, il est vite retombé en panne. En 2020 le bailleur adressait une note aux locataires reconnaissant les dysfonctionnements. Ce n’est qu’en mars 2023 que l’ascenseur retrouvait un fonctionnement normal.
[X] [G] sollicitait de son bailleur la somme de 20000 euros tout chef de préjudice confondu et celle de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le bailleur refusait.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 janvier 2024, [X] [G] a fait assigner Société d’HLM LOGIS MEDITERRANEE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
condamner Société d’HLM LOGIS MEDITERRANEE à lui payer la somme de 20000 euros tout chef de préjudice confondu du fait des dysfonctionnements de l’ascenseurcondamner le défendeur à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés à étude, Société d'[Adresse 3] a comparu et conclu à titre principal au rejet de la demande d’indemnisation.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
Le tribunal a donné lecture à l’audience de la fiche diagnostic.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande
L’une des obligations essentielles du bailleur est de délivrer un bien en bon état de fonctionnement au titre de la de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En l’espèce, il est constant que depuis 2017 l’ascenseur de l’immeuble loué a été régulièrement en panne et ce malgré différentes interventions.
La défenderesse expose que ces dysfonctionnement ont causé pour elle un préjudice moral du fait qu’elle s’est sentie prisonnière du logement du fait de son état de santé, un préjudice pour sa vie familiale et un préjudice de santé.
Il appartient à celui qui invoque un préjudice d’en rapporter la preuve et de démontrer le lien de causalité entre celui-ci et le manquement imputé au bailleur.
En l’espèce la demanderesse ne produit aucun élément de preuve au sens du code de procédure civile tant de la réalité des préjudices invoqués que de leur lien de causalité avec le manquement du bailleur, le courriel de sa kinésithérapeuthe et celui de sa fille ne remplissent pas les exigences de formes légales et n’ont valeur que de simple renseignements.
En conséquence la demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
[X] [G] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas allouer de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [X] [G] de sa demande de condamnation de Société d’HLM LOGIS MEDITERRANEE au paiement de la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [X] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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