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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 21/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] c/ URSSAF [ Localité 3 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Décembre 2024
N° RG 21/01213 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W2DB
N° Minute : 24/01951
AFFAIRE
S.A.R.L. [4]
C/
URSSAF [Localité 3]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie PERSONNIC de la SELARL SELARL SYLVIE PERSONNIC, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 207
substituée par Me Edmond PAILLOUX, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
DEFENDERESSE
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [P] [I], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] a pour activité la construction immobilière.
Le 18 janvier 2019, les services de l’URSSAF d'[Localité 3] ont établi un procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre de la société [5], avec laquelle la société [4] a conclu plusieurs contrats de sous-traitance au cours de l’année 2018.
Le 8 juin 2020, les services de l’URSSAF ont adressé à la société [4] une lettre d’observation relative à la mise en œuvre de la procédure de solidarité financière. Le 26 janvier 2021, après échanges contradictoires, le directeur de l’URSSAF a mis en demeure la société de s’acquitter à ce titre de la somme de 87 322 euros.
Le 23 mars 2021, la société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 22 octobre 2021.
Par requête enregistrée le 1er juillet 2021, la société [4] a saisi la présente juridiction.
L’URSSAF d'[Localité 3] et la société [4] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [4] demande au tribunal :
— D’annuler la procédure de redressement ;
— A titre subsidiaire, de lui octroyer des délais de paiement ;
— La condamnation de l’URSSAF d'[Localité 3] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la décision de redressement a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière en ce qu’elle a méconnu son droit à un procès équitable et que la lettre d’observations n’a pas été signée par l’autorité compétente. Elle soutient également que le redressement procède d’une erreur d’appréciation dès lors que le montant réclamé se fonde sur le chiffre d’affaires de la société [5] réalisé sur l’ensemble de l’année 2018 et non sur celui correspondant à la période de sous-traitance et que l’article 1724 du code général des impôts méconnaît la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans le dernier état de ses observations, l’URSSAF d'[Localité 3] conclut au rejet des demandes.
Elle fait valoir que la procédure a été conduite de façon régulière et que le montant du redressement n’a été calculé que sur le chiffre d’affaires correspondant aux contrats de sous-traitance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation
En ce qui concerne le respect du contradictoire
En vertu de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales « l’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits ».
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la sociétés défenderesses, il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre d’observations du 8 juin 2020 que l’ensemble des éléments factuels et règlementaires pris en compte pour l’appréciation du principe et du montant du recouvrement litigieux ont été porté à sa connaissance préalablement à sa mise en œuvre, notamment la liste des contrats de sous-traitance, le montant du chiffre d’affaires retenu pour déterminer celui des cotisations et majorations réclamées et le taux applicable.
Le moyen soulevé à ce titre droit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la lettre d’observations
Aux termes de l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale « lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé. Ce document informe également la personne en cause qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu’elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ».
En l’espèce, la seule circonstance que le contrôle pratiqué à l’égard de la société [5] ait été initié à la suite d’un signalement ne saurait, en tant que telle, démontrer qu’il a été exercé dans le cadre d’une procédure de constatation de travail dissimulé.
En toutes hypothèses, dès lors qu’elle n’a aucun caractère décisoire et que sa finalité est de garantir les droits de la défense de la société et en particulier son droit à l’information, le fait que la lettre d’observations n’ait pas été signée par le directeur de l’Urssaf ne saurait être regardée comme ayant affecté sa capacité à présenter utilement ses observations.
Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la conventionnalité des dispositions légales applicables
L’article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales énonce que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Contrairement à ce que soutient la demanderesse, ces stipulations ne s’opposent nullement à la reconnaissance de la solidarité financière du donneur d’ordre avec son sous-traitant lorsque ce dernier recourt au travail dissimulé.
La contribution pécuniaire mise à la charge du donneur d’ordre n’étant pas la sanction d’une infraction pénale, la société demanderesse ne saurait davantage se prévaloir de la méconnaissance de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Enfin, dès lors que la loi prévoit expressément que la solidarité financière du donneur d’ordre avec son sous-traitant ne peut être mise en œuvre qu’à due proportion de la valeur des travaux réalisés, aucune atteinte disproportionnée au droit de propriété ne saurait être caractérisée.
En ce qui concerne le bienfondé du redressement
Il résulte des dispositions des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail que toute société ne vérifiant pas le respect par son sous-traitant de ses obligations déclaratives « est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ». L’article L. 8222-3 du même code précise que les sommes mises à sa charge « sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre d’observation du 8 juin 2020 et des courriers des 13 août et 7 décembre 2020 de l’Urssaf en réponse aux observations de la demanderesse, que seul le chiffre d’affaires réalisé par la société [5] dans l’exécution des contrats de sous-traitance qui lui ont été confiés par la société [4] entre mars et juillet 2018 a été pris en compte pour déterminer le montant des cotisations et pénalité dont elle est solidairement redevable. Ainsi, c’est à bon droit que l’Urssaf lui réclame la somme de 62 398 euros – sur 844 358 euros pour l’ensemble de l’année 2018 – au titre des cotisations dues par la société [5] à ce titre et la somme de 24 924 euros – sur 337 262 euros pour l’ensemble de l’année 2018 – au titre des pénalités dues en conséquence.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée.
Sur les délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale que si le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement avant l’engagement de la procédure de recouvrement forcé, de tels délais ne peuvent être octroyés par le juge.
La demande présentée à cette fin doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
L’Urssaf n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [4] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
MET À LA CHARGE de la société [4] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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