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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 4 nov. 2025, n° 22/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01688 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HMB7
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
ENTRE:
Madame [J] [A] [B] [R]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 13]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [E] [D] [S] [X]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 10]
représenté par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Madame [V] [Y] [A] [P] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 8] – [Localité 15]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 07 Octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [G] veuve en premières noces de Monsieur [W] [R] et veuve en secondes noces de Monsieur [H] [X] et non remarié est décédé le [Date décès 2] 2009 à [Localité 15] dans la Loire.
La défunte a laissé pour héritiers ses trois enfants issus de ces unions avec ses conjoints prédécédés, à savoir :
— Madame [J] [R],
— Monsieur [E] [X],
— Madame [V] [R] épouse [O].
Aux termes d’un testament authentique en date du 15 janvier 2009 reçu par Maître [U], notaire et d’un codicille fait à [Localité 15] le 20 février 2009, la personne décédée a légué à titre particulier :
— la moitié indivise d’un immeuble situé à [Localité 15] [Adresse 17] cadastré section H numéro [Cadastre 3] à Monsieur [E] [X] ;
— les meubles et tout objet et matériels qui sont à son domicile [Adresse 12] à [Localité 15], sa voiture 205 Peugeot sans aucune valeur marchande, tous ses bijoux, et tout le matériel qui est à l’atelier [Adresse 17] à [Localité 15] à Monsieur [E] [X] et à Madame [J] [R].
Par jugement rendu le 4 avril 2023, le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE a :
— Ordonné la cessation de l’indivision existant entre Madame [J] [R], Monsieur [E] [X] et Madame [V] [O], née [R] ;
— Ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [F] [N] [Z] [G], veuve en premières noces de Monsieur [W] [R], et veuve en seconde noces de Monsieur [H] [X] et décédée le [Date décès 2] 2009 à [Localité 15] ;
— Commis Maître [L] [U], notaire à [Localité 16] (Loire),y demeurant [Adresse 11], ou tel notaire que le Tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant un compte entre les co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— Désigné le président de la première chambre du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ;
— Ordonné la vente sur licitation, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par la SELARL [M]-[14], représentée par Maître [K] [M], de l’ensemble immobilier sis [Adresse 17] à [Localité 15] (Loire), cadastré section H, N°[Cadastre 3], appartenant pour moitié Monsieur [E] [X] et pour l’autre moitié à Madame [J] [R] et à Madame [V] [R], pour une surface totale de 00 ha 01 ca 05 ca, en un seul lot sur la mise à prix de 80.000 euros, avec possibilité de baise du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
— Débouté les parties du surplus de leur demande ;
— Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
Par jugement de vente sur licitation du 1er décembre 2023, le Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE a déclaré adjudicataire la SCI [9] adjudicataire des biens immobiliers vendus situés [Adresse 17] moyennant le prix global de 61.500,00 euros.
Cette somme a été versée à Maître [U].
Par acte authentique en date du 22 novembre 2024, Maître [U] a dressé un état liquidatif de succession avec proposition de lots ainsi qu’un procès- verbal reprenant les dires des parties.
Compte tenu de l’absence d’accord sur les modalités de l’état liquidatif, l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans leurs dernières conclusions, Madame [J] [R] et Monsieur [E] [X] demandent, au visa des articles 815 alinéa 1 du Code Civil, ainsi que 1373 et 1374 du Code de procédure civile, de :
— HOMOLOGUER l’acte authentique en date du 22 novembre 2024 dressé par Maître [U] contenant l’état liquidatif de succession avec proposition de lots ;
— les RENVOYER, ainsi que Madame [V] [O], née [R], devant Maître [L] [U], notaire commis aux fins de d’établissement de l’acte liquidatif de succession avec proposition de lots sur la base de l’acte notarié du 22 novembre 2024 ;
— CONDAMNER Madame [V] [O], née [R], à payer à Madame [J] [R] et à Monsieur [E] [X] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Madame [V] [O], née [R], à leur payer une somme à chacun de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi par ceux-ci du fait du comportement totalement négligent de Madame [O] [V] dans le règlement de la succession ;
— DEBOUTER Madame [V] [O], née [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit;
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de la SELARL [M] [14], représentée par Maître Olivier BOST, Avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions, Madame [V] [O], née [R], demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil, ainsi que 1373 et suivants du code civil, de :
— HOMOLOGUER l’acte authentique en date du 22 novembre 2024 dressé par Maître [U] contenant l’état liquidatif de succession avec proposition de lots
— RENVOYER Madame [J] [R], Monsieur [E] [X] et elle-même devant Maître [L] [U], notaire commis aux fins de d’établissement de l’acte liquidatif de succession avec proposition de lots sur la base de l’acte notarié du 22 novembre 2024
— DEBOUTER Madame [J] [R] et Monsieur [E] [X] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires à son encontre.
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
— Assortir la présente décision de l’exécution provisoire de droit.
MOTIFS,
1- Sur la demande d’ homologation
Madame [J] [R] et Monsieur [E] [X] ont donné leur accord exprès au projet liquidatif de partage de succession, ainsi que cela résulte de l’acte authentique dressé par le notaire commis, Maître [U].
Madame [V] [R] épouse [O] accepte également l’homologation de l’état liquidatif établi par Maître [U].
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande.
2- Sur les autres demandes
En l’espèce, Madame [J] [R] et Monsieur [E] [X] sollicitent la somme de 5000 € chacun à titre de préjudice moral en raison du comportement négligent de Madame [O].
Or aucune faute ni aucun préjudice de son démontré à ce titre, de sorte que cette demande sera rejetée.
Par ailleurs, il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Homologue l’acte authentique en date du 22 novembre 2024 dressé par Maître [U] contenant l’état liquidatif de succession avec proposition de lots ;
Renvoie les parties devant Maître [L] [U], notaire commis, aux fins de d’établissement de l’acte liquidatif de succession avec proposition de lots sur la base de l’acte notarié du 22 novembre 2024 ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Déclare n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me [K] [M] de la SELARL [M]-[14]
Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER
Copie certifiée conforme à:
Notaire
Le
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