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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00281 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCV5
Minute N° : 25/00421
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
COPIE AU PRÉFET
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société GRAND DELTA HABITAT
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [P] [L]
née le 04 Février 1992 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 10/6/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2021, la société VALLIS HABITAT,aux droits de laquelle vient la société GRAND DELTA HABITAT, a consenti à Madame [P] [L] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 244,81 euros, contrat conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
La société GRAND DELTA HABITAT a fait établir un procès-verbal de constat en date du 21 mars 2025 lors duquel le commissaire de justice s’est rendu au domicile de Madame [P] [L] où Madame [N] [Y], après lui avoir produit une attestation d’hébergement émanant de Madame [P] [L], lui a indiqué avoir versé la somme de 750€ à cette dernière pour s’installer dans les lieux avec son époux et leurs trois enfants et continuer à lui régler la somme mensuelle de 400€ à titre de loyer.
Par exploit délivré le 20 mai 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Madame [P] [L] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON afin qu’il :
— prononce la résiliation judiciaire du bail les liant ;
— ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier et autorise la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;
— la condamne à lui payer la somme de 1 615,41€ au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025, mensualité de mars 2025 incluse ;
— la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 335,28€ à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à la libération des lieux ;
— la condamne à lui payer la somme de 1 950€ au titre du remboursement des sommes perçues au titre de la sous-location ;
— la condamne aux entiers dépens.
L’affaire est fixée à l’audience du 10 juin 2025, où elle est plaidée.
La société GRAND DELTA HABITAT comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation, sous réserve de l’actualisation de sa créance locative à la somme de 2 299,17€.
Madame [P] [L] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision est mise en délibéré au 22 juillet 2025.
Madame [P] [L] a été régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
En application de l’article 473 du Code procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
Attendu qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public ; qu’enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l’article 8 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispos que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur et qu’en cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’en l’espèce, la société GRAND DELTA HABITAT a produit à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail conclu avec Madame [P] [L] un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice en date du 21 mars 2025 démontrant à la fois que cette dernière ne résidait plus dans les lieux et que l’appartement donné à bail avait été sous-loué à Madame [N] [Y] moyennant le versement d’une indemnité d’entrée dans les lieux de 750€ et le paiement de la somme mensuelle de 400€ en espèces à titre de loyer ;
Qu’il est par ailleurs constant que l’article 7.2 des conditions générales de location annexées au contrat de bail du 22 octobre 2021 indique que la non-occupation personnelle du logement ou la sous-location de celui-ci sont des motifs de résiliation du contrat de bail ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la société GRAND DELTA HABITAT justifie suffisamment que Madame [P] [L] n’a d’une part pas respecté l’obligation mise à sa charge dans le cadre du contrat de bail à la fois d’occuper les locaux donnés à bail mais également de ne pas les sous-louer ; que ces motifs sont suffisamment graves pour prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties ;
Qu’en conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail qui a été consenti à Madame [P] [L] portant sur le local à usage d’habitation sis [Adresse 5].
Sur l’expulsion
Attendu que l’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Qu’en l’espèce et compte tenu de la résolution judiciaire du bail, Madame [P] [L] est désormais occupante sans droit ni titre et devra quitter les lieux ;
Qu’en l’absence de départ volontaire, il conviendra ainsi d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Que par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.e
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Qu’en l’espèce, la société GRAND DELTA HABITAT a produit un dernier décompte arrêté au 31 mai 2025 faisant état d’une dette locative (loyers, charges) de 2 299,17 euros, loyer de mai 2025 inclus ;
Que toutefois, cette actualisation à la hausse n’ayant pas été notifiée à Madame [P] [L], celle-ci ne peut se voir condamner qu’à hauteur des termes de l’assignation, soit la somme de 1 615,41€, le reliquat étant pris en compte au titre des indemnités d’occupation ;
Qu’ainsi, Madame [P] [L] sera condamnée à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 1 615,41€, au titre des arriérés locatifs impayés échus au 31 mars 2025, terme de mars 2025 inclus.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu qu’en l’espèce, l’occupation du logement sans droit ni titre par Madame [P] [L] constitue une faute et cause un préjudice à la société demanderesse, qui se trouve privée du logement ;
Qu’en conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel du bailleur ;
Qu’ainsi, il convient de condamner Madame [P] [L] à verser à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 335,28€ euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle qui sera due à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Sur la demande de remboursement des sommes perçues au titre de la sous-location
Attendu que les articles 546 et 547 du Code civil disposent que la propriété d’une chose immobilière donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement et que les fruits civils appartiennent au propriétaire par droit d’accession ;
Que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire (Civ. 3ème, 12 sept. 2019, 18-20.727) ;
Qu’en l’espèce, il est constant que l’attestation d’hébergement établie par Madame [P] [L] et présentée par Madame [N] [Y] lors du procès-verbal de constat du 21 mars 2025 au commissaire de justice est datée du 14 février 2025 ;
Que cette dernière a indiqué avoir versé un pas de porte d’un montant de 750€ lors de son entrée dans les lieux puis la somme mensuelle de 400€ à titre de loyer ;
Que la sous-location de l’appartement a été opérée de manière occulte, sans l’accord de la demanderesse ;
Qu’en conséquence, la société GRAND DELTA HABITAT, en qualité de propriétaire des lieux, est fondée à solliciter le remboursement des loyers indument perçus par Madame [P] [L] au titre de la sous-location de l’appartement donné à bail ;
Qu’il s’en suit que Madame [P] [L] sera condamnée à payer la somme de 1 950€ en remboursement des sommes perçues au titre de la sous-location entre février 2025 et mai 2025 (750€ + 400€ x 3 mois).
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Madame [P] [L] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la société GRAND DELTA HABITAT concernant le bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] loué par Madame [P] [L] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de bail pour manquement contractuel à l’interdiction de sous-location des locaux donnés à bail ;
CONSTATE que Madame [P] [L] est occupante sans droit ni titre des lieux du fait de la résiliation judiciaire du bail ;
AUTORISE l’expulsion de Madame [P] [L] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, cette dernière pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [P] [L] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 1 615,41€, au titre des arriérés locatifs impayés échus au 31 mars 2025, terme de mars 2025 inclus ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 335,28 euros ;
CONDAMNE Madame [P] [L] à régler à la société GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation de 335,28 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [P] [L] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 1 950€ en remboursement des sommes perçues au titre de la sous-location des locaux donnés à bail ;
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 7] ;
CONDAMNE Madame [P] [L] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 juillet 2025,
Le Greffier Le Juge
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